Art. 10 LPPCi de 2025

Art. 10 Centrale nationale d’alarme
1 L’OFPP exploite la Centrale nationale d’alarme (CENAL).
2 Le Conseil fédéral définit les tâches de la CENAL. Il fixe les compétences, les directives et les procédures relatives à l’alerte, à l’alarme et à l’information.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.