Art. 10 OLT1 de 2024

Art. 10 Activité scientifique
1 Sont réputés activités scientifiques la recherche et l’enseignement. Est réputé exercer une activité scientifique quiconque jouit d’une grande liberté dans les domaines de la définition des objectifs, de l’exécution et de la répartition de cette activité.
2 Le terme de recherche s’applique, outre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, mais n’englobe pas leur application pratique, savoir le développement et la production.
3 Le personnel technique et le personnel administratif engagés dans la recherche sont soumis aux dispositions de la loi et de ses ordonnances concernant la durée du travail et du repos.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.