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Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme (REDL)

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDL:



Art. 1 REDL de 2022

Art. 1 Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme (REDL) drucken

Art. 1 Définitions

Aux fins de l’application du présent règlement, et sauf si le contraire ressort du contexte:

  • a) le terme «Convention» désigne la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses Protocoles;
  • b) l’expression «Cour plénière» désigne la Cour européenne des droits de l’homme siégeant en assemblée plénière;
  • c) l’expression «Grande Chambre» désigne la Grande Chambre de dix-sept juges constituée en application de l’art. 26 par. 1 de la Convention;
  • d) le terme «section» désigne une chambre constituée par la Cour plénière pour une période déterminée en vertu de l’art. 25b) de la Convention, et l’expression «président de la section» désigne le juge élu président de ladite section par la Cour plénière en vertu de l’art. 25c) de la Convention;
  • e) le terme «chambre» désigne une chambre de sept juges constituée en vertu de l’art. 26 par. 1 de la Convention et l’expression «président de la chambre» désigne le juge présidant une telle «chambre»;
  • f) le terme «comité» désigne un comité de trois juges constitué en application de l’art. 26 par. 1 de la Convention;
  • g) l’expression «formation de juge unique» désigne une formation constituée en application de l’art. 26 par. 1 de la Convention;
  • h) le terme «Cour» désigne indifféremment la Cour plénière, la Grande Chambre, une section, une chambre, un comité, un juge unique ou le collège de cinq juges mentionné l’art. 43 par. 2 de la Convention et l’art. 2 du Protocole no 16 la Convention;
  • i) l’expression «juge ad hoc» désigne toute personne choisie en application de l’art. 26 par. 4 de la Convention et conformément l’art. 29 du présent règlement pour faire partie de la Grande Chambre ou d’une chambre;
  • j) les termes «juge» et «juges» désignent les juges élus par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et les juges ad hoc;
  • k) l’expression «juge rapporteur» désigne un juge nommé pour accomplir les tâches prévues aux art. 48 et 49 du présent règlement;
  • l) le terme «rapporteur non judiciaire» désigne un membre du greffe chargé d’assister les formations de juge unique prévues l’art. 24 § 2 de la Convention;
  • m) le terme «délégué» désigne un juge nommé par la chambre pour faire partie d’une délégation; l’expression «chef de la délégation» désigne le délégué nommé par la chambre pour conduire sa délégation;
  • n) le terme «délégation» désigne un organe composé de délégués, de membres du greffe et de toute autre personne nommée par la chambre pour assister la délégation;
  • o) le terme «greffier» désigne, selon le contexte, le greffier de la Cour ou le greffier d’une section;
  • p) les termes «partie» et «parties» désignent:
  • les Parties contractantes requérantes ou défenderesses,
  • le requérant (personne physique, organisation non gouvernementale ou groupe de particuliers) qui a saisi la Cour au titre de l’art. 34 de la Convention;
  • q) l’expression «tiers intervenant» désigne toute Partie contractante ou toute personne concernée ou le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe qui, comme prévu l’art. 36 par. 1, 2 et 3 de la Convention, a exercé son droit de présenter des observations écrites et de prendre part une audience, ou y a été invité;
  • r) les termes «audience» et «audiences» désignent les débats consacrés la recevabilité et/ou au fond d’une requête, ou une demande de révision, d’interprétation ou d’avis consultatif, une demande d’interprétation introduite par une partie ou par le Comité des Ministres, ou une question de manquement dont la Cour peut être saisie en vertu de l’art. 46 par. 4 de la Convention;
  • s) l’expression «Comité des Ministres» désigne le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe;
  • t) les termes «ancienne Cour» et «Commission» désignent respectivement la Cour et la Commission européennes des droits de l’homme créées en vertu de l’ancien art. 19 de la Convention.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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