Art. 1 LP de 2025

Art. 1
1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d’administration des faillites.
2 Les cantons déterminent le nombre et l’étendue de ces arrondissements.
3 Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.
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