Loi sur le contrat d’assurance (LCA)

Introduction VVG

La loi suisse Sur Les contrats d'assurance règle les relations juridiques entre les entreprises d'assurance et les assurés. Il établit les obligations et les droits des deux parties et réglemente les conditions de conclusion, D'exécution et de résiliation des contrats d'assurance. La loi contient des dispositions sur la transparence et l'équité dans les contrats d'assurance afin de protéger les intérêts des assurés. Il réglemente également les obligations D'information des compagnies d'assurance et détermine les informations qu'elles doivent fournir aux assurés. La Loi sur les contrats d'assurance est un élément important du droit suisse des assurances et sert à créer un cadre juste et équilibré pour le marché des assurances.

Les articles VVG

Art. 1 d’assurance
Art. 2 spéciales
Art. 2a Droit de révocation
Art. 2b Effets de la révocation
Art. 3
Art. 3a Violation de l’obligation d’information
Art. 4
Art. 5 c. Assurance d’autrui
Art. 6 conséquences
Art. 7 b. Assurance collective
Art. 8 du contrat malgré la réticence
Art. 9 Couverture provisoire
Art. 10 Assurance rétroactive
Art. 11 Policea. Contenu
Art. 12 b. ...
Art. 13 c. Annulation
Art. 14 par faute
Art. 15 dévouement
Art. 16 Objet de l’assurance
Art. 17
Art. 19
Art. 20
Art. 21 Rapports de droit après la demeure
Art. 22
Art. 24
Art. 25
Art. 28 du risque par le fait du preneur d’assurance
Art. 28a Diminution du risque
Art. 29 réservées
Art. 30 du risque sansle fait du preneur d’assurance
Art. 31 du risque dans l’assurance collective
Art. 32 l’aggravation du risque
Art. 33 du risque
Art. 34 de l’entreprise d’assurance pour ses agents
Art. 35 des conditions générales
Art. 35a Résiliation ordinaire
Art. 35b Résiliation extraordinaire
Art. 35c Cas d’assurance en suspens
Art. 36
Art. 37 l’entreprise d’assurance
Art. 38 de sinistre
Art. 38a Obligation de sauvetage
Art. 38b Interdiction de changements
Art. 38c Frais occasionnés par la limitation du dommage
Art. 39 des prétentions
Art. 39a Détection précoce
Art. 39b Collaboration interinstitutionnelle
Art. 40 frauduleuse
Art. 41 de la prétention
Art. 41a Acomptes
Art. 42 partiel
Art. 43 de l’entreprise d’assurance
Art. 44 du preneur d’assurance ou de l’ayant droit; adresse
Art. 45
Art. 46 et déchéance
Art. 46a Faillite du preneur d’assurance
Art. 46b Assurance multiple
Art. 46c Responsabilité des entreprises d’assurance en cas d’assurance multiple
Art. 47 Renouvellement tacite du contrat
Art. 47a
Art. 48
Art. 50 de la valeur d’assurance
Art. 51 Surassurance
Art. 51a Somme assurée; indemnité en cas de sous-assurance
Art. 52
Art. 54 de propriétaire
Art. 55
Art. 56 séquestre
Art. 57 sur la chose assurée
Art. 58 du dommage
Art. 59 Assurance responsabilité civilea. Étendue
Art. 60 du tiers lésé
Art. 61
Art. 73 de la police; cession et nantissement
Art. 74 au décès d’autrui
Art. 75
Art. 76 bénéficiairea. Principe; étendue
Art. 77 disposition du preneur d’assurance
Art. 78 du droit du bénéficiaire
Art. 79 légales d’extinction du droit
Art. 80 de l’exécution forcée par saisie ou faillite
Art. 81
Art. 82 de l’action révocatoire
Art. 83 de la clause bénéficiaireaa. En ce qui a trait aux bénéficiaires
Art. 84 a trait aux parts
Art. 85 de la succession
Art. 86 de l’assurance par voie de saisie ou de faillite.
Art. 87
Art. 89 Assurance sur la vie; résiliation anticipée
Art. 89a
Art. 90 Transformation et rachata. Règle générale
Art. 91 des valeurs de règlement
Art. 92
Art. 93 d. Non-déchéance
Art. 94 et rachat de la participation aux bénéfices
Art. 94a
Art. 95 Droit de gage de l’entreprise d’assurance; réalisation
Art. 95b Indemnité d’invalidité
Art. 95c Recours de l’entreprise d’assurance
Art. 96 Exclusion du recours de l’entreprise d’assurance
Art. 97 Prescriptions qui ne peuvent pas être modifiées
Art. 98 Prescriptions qui ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit
Art. 98a Exceptions
Art. 99 réservée au Conseil fédéral
Art. 100 la loi et le droit des obligations
Art. 101 droit échappant la loi
Art. 101a
Art. 102
Art. 103 Abrogation
Art. 103a