Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI)

Introduction KVG

La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) est une loi centrale en Suisse qui règle l'assurance-maladie obligatoire. Il stipule que chaque personne en Suisse doit souscrire une assurance maladie afin de couvrir les coûts des traitements médicaux. La LAMal réglemente également les prestations qui doivent être fournies par les assureurs-maladie, telles que la prise en charge des frais pour les visites chez le médecin, les médicaments et les séjours hospitaliers. En outre, la loi contient des dispositions relatives à la fixation des primes, à la surveillance des assureurs-maladie et au financement du système de santé. La LAMal est un élément important du système de santé Suisse et contribue à garantir à la population un accès adéquat aux soins médicaux.

Les articles KVG

Art. 1 Applicabilité de la LPGA
Art. 1a Dispositions générales
Art. 2
Art. 3 Obligation de s’assurerSection 1 Dispositions générales
Art. 4 Choix de l’assureur
Art. 4a
Art. 5 Début et fin de la couverture d’assurance
Art. 6 Contrôle et affiliation d’office
Art. 6a
Art. 7 Changement d’assureur
Art. 8 Suspension de la couverture des accidents
Art. 9 Information de l’assuré
Art. 10 Fin de la suspension; procédure
Art. 1115 OrganisationSection 1
Art. 16 Principe
Art. 16a Allégement
Art. 17 Éléments déterminants pour le calcul de la compensation des risques
Art. 17a Exécution
Art. 18 Institution commune
Art. 19 Promotion de la santé
Art. 20 Financement, surveillance
Art. 21 Données des assureurs
Art. 21a
Art. 22
Art. 22a
Art. 23
Art. 24 PrestationsSection 1 Catalogue
Art. 25 Prestations générales en cas de maladie
Art. 25a Soins en cas de maladie
Art. 26 Mesures de prévention
Art. 27 Infirmité congénitale
Art. 28 Accident
Art. 29 Maternité
Art. 30 Interruption de grossesse non punissable
Art. 31 Soins dentaires
Art. 32 Conditions et étendue de la prise en charge des coûts
Art. 33 Désignation des prestations
Art. 34 Étendue
Art. 35 Fournisseurs de prestationsSection 1 Admission
Art. 36 Médecins et autres fournisseurs de prestations: principe
Art. 36a Médecins et autres fournisseurs de prestations: conditions
Art. 37 Médecins: conditions particulières
Art. 38 Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance
Art. 39 Hôpitaux et autres institutions
Art. 40 Établissements de cure balnéaire
Art. 41
Art. 41a
Art. 42 Débiteur de la rémunération; facturation
Art. 42a Carte d’assuré
Art. 43 Tarifs et prix
Art. 44 Protection tarifaire
Art. 45 Garantie du traitement
Art. 46 Convention tarifaire
Art. 47 Absence de convention tarifaire
Art. 47a Organisation chargée des structures tarifaires pour les traitements ambulatoires
Art. 47b Communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires
Art. 48 Conventions tarifaires avec les associations de médecins
Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux
Art. 49a Rémunération des prestations hospitalières
Art. 50 Prise en charge des coûts dans les établissements médico-sociaux
Art. 51 Budget global des hôpitaux et établissements médico-sociaux
Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils
Art. 52a Droit de substitution
Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral
Art. 54 Mesures extraordinaires de maîtrise des coûts
Art. 55 Établissement des tarifs par les autorités d’approbation
Art. 55a Limitation du nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires
Art. 56 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations
Art. 57 Médecins-conseils
Art. 58 Développement de la qualité
Art. 58a Mesures de développement de la qualité incombant aux fournisseurs de prestations et aux assureurs
Art. 58b Commission fédérale pour la qualité
Art. 58c Tâches et compétences de la Commission fédérale pour la qualité
Art. 58d Indemnités
Art. 58e Aides financières
Art. 58f Financement des tâches et du fonctionnement de la Commission fédérale pour la qualité
Art. 58g Crédit global
Art. 58h Mesures définies par le Conseil fédéral pour développer la qualité et garantir ou rétablir l’adéquation des prestations
Art. 59
Art. 59a Données des fournisseurs de prestations
Art. 59b Projets pilotes visant ? maîtriser les coûts
Art. 60 FinancementSection 1
Art. 61 Primes des assurés
Art. 61a Prélèvement des primes des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège
Art. 62 Formes particulières d’assurance
Art. 63 Indemnisation de tiers
Art. 64 Participation aux coûts
Art. 64a Non-paiement des primes et des participations aux coûts
Art. 65 Réduction des primes par les subsides des pouvoirs publics
Art. 65a Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège
Art. 66 Subsides de la Confédération
Art. 66a
Art. 67 Assurance facultative d’indemnités journalières
Art. 68
Art. 69 Réserve d’assurance
Art. 70 Changement d’assureur
Art. 71 Sortie de l’assurance collective
Art. 72 Prestations
Art. 73 Coordination avec l’assurance-chômage
Art. 74 Indemnités journalières en cas de maternité
Art. 75
Art. 76 Primes des assurés
Art. 77 Primes de l’assurance collective
Art. 78 Dispositions particulières sur la coordination, la responsabilité et le recours
Art. 78a Responsabilité pour dommages
Art. 79 Limitation du droit de recours
Art. 79a Droit de recours des cantons
Art. 80
Art. 81
Art. 82 Assistance administrative dans des cas particuliers
Art. 82a Vérification de la répercussion des avantages
Art. 83 Numéro AVS
Art. 84 Traitement de données personnelles
Art. 84a Communication de données
Art. 84b Garantie de la protection des données par les assureurs
Art. 85 Opposition (art. 52 LPGA

RS 830.1

)
Art. 86 Recours (art. 56 LPGA

RS 830.1

)
Art. 87 Litiges entre assureurs
Art. 88
Art. 89 Tribunal arbitral cantonal
Art. 90
Art. 90a Tribunal administratif fédéral
Art. 91 Tribunal fédéral
Art. 92 Délits
Art. 93
Art. 93a
Art. 94
Art. 95
Art. 95a Relation avec le droit européen
Art. 96 Dispositions finalesChapitre 1 Exécution
Art. 97 Dispositions transitoires
Art. 98 Poursuite de la pratique de l’assurance par les caisses-maladie reconnues
Art. 99 Renonciation ? la pratique de l’assurance-maladie sociale
Art. 100
Art. 101 Fournisseurs de prestations et médecins-conseils
Art. 102 Rapports d’assurance existants
Art. 103 Prestations d’assurance
Art. 104 Conventions tarifaires
Art. 104a
Art. 105
Art. 105a Effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques
Art. 106
Art. 106a
Art. 107 Référendum et entrée en vigueur