La loi suisse Sur la protection de la population et la protection civile règle la prévention et la protection de la population en cas d'urgence et de catastrophe. Il établit les responsabilités et les tâches des autorités pour protéger et soutenir la population en cas d'urgence. La loi réglemente également l'Organisation et le déploiement des organisations de défense civile, ainsi que la coopération avec d'autres organes et organisations de l'état. Il contient des dispositions pour alerter, évacuer, loger et soigner la population en situation de crise. En outre, la loi réglemente le soutien financier et L'indemnisation des personnes concernées, ainsi que la responsabilité liée à la protection de la population et à la protection civile.
Les articles BZG
Art. 1 Objet |
Art. 2 Protection de la populationChapitre 1 But, collaboration et obligations de tiersArt. 2But |
Art. 3 Organes de conduite, organisations partenaires et tiers |
Art. 4 Collaboration |
Art. 5 Obligations de tiers |
Art. 6 Tâches de la ConfédérationArt. 6Tâches générales |
Art. 7 Conduite et coordination |
Art. 8 Protection des infrastructures critiques |
Art. 9 Alerte, alarme et information en cas d’événement |
Art. 10 Centrale nationale d’alarme |
Art. 11 Laboratoire de Spiez |
Art. 12 Organisations d’intervention spécialisées |
Art. 13 Recherche et développement |
Art. 14 Tâches des cantons et des tiersArt. 14Tâches générales |
Art. 15 Conduite et coordination |
Art. 16 Alerte, alarme et information en cas d’événement |
Art. 17 Système d’alarme eau |
Art. 18 Systèmes communs de communication de la Confédération, des cantons et de tiersArt. 18Système radio mobile de sécurité |
Art. 19 Système national d’échange de données sécurisé |
Art. 20 Système mobile de communication sécurisée ? large bande |
Art. 21 Réseau national de suivi de la situation |
Art. 22 Instruction |
Art. 23 FinancementArt. 23Système radio mobile de sécurité |
Art. 24 Système d’alarme, information en cas d’événement et radio d’urgence |
Art. 25 Système national d’échange de données sécurisé, système mobile de communication sécurisée ? large bande et réseau national de suivi de la situation |
Art. 26 Instruction |
Art. 27 Autres coûts |
Art. 28 Protection civileChapitre 1 Tâches |
Art. 29 Obligation de servir dans la protection civileSection 1Personnes astreintes, durée, recrutement, libération et exclusion |
Art. 30 Exemption des membres de certaines autorités |
Art. 31 Accomplissement et durée du service |
Art. 32 Extension du service obligatoire en cas de conflit armé |
Art. 33 Service volontaire |
Art. 34 Recrutement |
Art. 35 Incorporation des personnes astreintes |
Art. 36 Réserve de personnel |
Art. 37 Libération anticipée |
Art. 38 Exclusion |
Art. 39 Droits et obligations des personnes astreintesArt. 39Solde, subsistance, transport et hébergement |
Art. 40 Allocation pour perte de gain |
Art. 41 Taxe d’exemption de l’obligation de servir |
Art. 42 Assurance |
Art. 43 Durée maximale des services de protection civile |
Art. 44 Obligations |
Art. 45 Convocations et contrôlesArt. 45Convocation aux services d’instruction |
Art. 46 Convocation ? des interventions en cas d’événement majeur, de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé |
Art. 47 Contrôles |
Art. 48 InstructionArt. 48Compétence des cantons |
Art. 49 Instruction de base |
Art. 50 Instruction complémentaire |
Art. 51 Instruction des cadres |
Art. 52 Perfectionnement |
Art. 53 Cours de répétition |
Art. 54 Compétences et directives de l’OFPP |
Art. 55 Formation du personnel enseignant |
Art. 56 Infrastructure d’instruction |
Art. 57 Droits et obligations de tiersArt. 57Propriétaires d’immeubles et locataires |
Art. 58 Mise ? contribution de la propriété et droit de réquisition |
Art. 59 Couverture de particuliers par l’assurance militaire |
Art. 60 Ouvrages de protectionSection 1 Abris et contributions de remplacementArt. 60Principe |
Art. 61 Obligation de construire ou de verser des contributions de remplacement |
Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement |
Art. 63 Permis de construire |
Art. 64 Protection des biens culturels |
Art. 65 Entretien |
Art. 66 Désaffectation |
Art. 67 Constructions protégéesArt. 67Types de constructions protégées |
Art. 68 Prescriptions de la Confédération |
Art. 69 Tâches des cantons |
Art. 70 Tâches des institutions dont relèvent les hôpitaux |
Art. 71 Désaffectation |
Art. 72 Dispositions communesArt. 72Exigences minimales |
Art. 73 État de préparation |
Art. 74 Exécution par substitution |
Art. 75 Délégation de compétences législatives |
Art. 76 Matériel pour l’intervention et pour les constructions protégées |
Art. 77 Signe distinctif international de la protection civile et carte d’identité du personnel de la protection civile |
Art. 78 Responsabilité en cas de dommagesArt. 78Principes |
Art. 79 Action récursoire et indemnisation |
Art. 80 Responsabilité envers la Confédération, les cantons et les communes |
Art. 81 Fixation des indemnités |
Art. 82 Perte ou détérioration d’objets personnels |
Art. 83 Prescription |
Art. 84 Voies de recours et procédureSection 1 Prétentions de nature non patrimoniale |
Art. 85 Affectation ? une fonction |
Art. 86 Recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance |
Art. 87 Prétentions de nature patrimoniale |
Art. 88 Dispositions pénalesArt. 88Infractions ? la présente loi |
Art. 89 Infractions aux dispositions d’exécution |
Art. 90 Poursuite pénale |
Art. 91 FinancementArt. 91Confédération |
Art. 92 Cantons |
Art. 93 Données personnellesArt. 93Traitement |
Art. 94 Communication |
Art. 95 Prestations commerciales de l’OFPP |
Art. 96 Dispositions finalesArt. 96Exécution |
Art. 97 Délégation de tâches d’exécution |
Art. 98 Abrogation et modification d’autres actes |
Art. 99 Dispositions transitoires |
Art. 100 Référendum et entrée en vigueur |