La loi suisse Sur la formation professionnelle (LFP) est une loi suisse qui réglemente la formation professionnelle en Suisse. Il définit les conditions-cadres de la formation professionnelle et réglemente la coopération entre les différents acteurs de la formation professionnelle, tels que les offices de la formation professionnelle, les écoles professionnelles et les entreprises. Le BBG réglemente entre autres l'obligation de formation professionnelle, LES CONTRATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE, les contributions à la formation professionnelle et les écoles professionnelles. Il vise à garantir que la formation professionnelle en Suisse soit de haute qualité et réponde aux besoins du marché du travail. Le BBG est un Instrument important pour la promotion de la formation professionnelle et L'assurance de la croissance de la main-d'œuvre qualifiée en Suisse.
Les articles BBG
Art. 1 Dispositions généralesArt. 1Principe |
Art. 2 Objet et champ d’application |
Art. 3 Buts |
Art. 4 Développement de la formation professionnelle |
Art. 5 Information, documentation et moyens didactiques |
Art. 6 Compréhension et échanges entre les communautés linguistiques |
Art. 7 Groupes et régions défavorisés |
Art. 8 Développement de la qualité |
Art. 9 Encouragement de la perméabilité |
Art. 10 Droits des personnes en formation d’être consultées |
Art. 11 Prix des prestations |
Art. 12 Formation professionnelle initialeSection 1 Dispositions générales |
Art. 13 Déséquilibres sur le marché de la formation professionnelle initiale |
Art. 14 Contrat d’apprentissage |
Art. 15 StructureArt. 15Objet |
Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités |
Art. 17 Types de formation et durée |
Art. 18 Prise en compte des besoins individuels |
Art. 19 Ordonnances sur la formation |
Art. 20 PrestatairesArt. 20Prestataires de la formation ? la pratique professionnelle |
Art. 21 École professionnelle |
Art. 22 Offre d’écoles professionnelles |
Art. 23 Cours interentreprises et autres lieux de formation comparables |
Art. 24 Surveillance |
Art. 25 Maturité professionnelle fédérale |
Art. 26 Formation professionnelle supérieureArt. 26Objet |
Art. 27 Types |
Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs |
Art. 29 Écoles supérieures |
Art. 30 Formation continue ? des fins professionnellesArt. 30Objet |
Art. 31 Offre de formation continue ? des fins professionnelles |
Art. 32 Mesures de la Confédération |
Art. 33 Procédures de qualification, certificats et titresSection 1 Dispositions générales |
Art. 34 Conditions relatives aux procédures de qualification |
Art. 35 Encouragement des autres procédures de qualification |
Art. 36 Protection des titres |
Art. 37 Formation professionnelle initialeArt. 37Attestation fédérale de formation professionnelle |
Art. 38 Certificat fédéral de capacité |
Art. 39 Certificat fédéral de maturité professionnelle |
Art. 40 Procédures de qualification |
Art. 41 Émoluments |
Art. 42 Formation professionnelle supérieureArt. 42Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs |
Art. 43 Brevet et diplôme; inscription au registre |
Art. 44 Écoles supérieures |
Art. 45 Formation des responsables de la formation professionnelleArt. 45Formateurs |
Art. 46 Enseignants |
Art. 47 Autres responsables de la formation professionnelle |
Art. 48 Encouragement de la formation pédagogique des enseignants |
Art. 48a |
Art. 49 Orientation professionnelle, universitaire et de carrièreArt. 49Principe |
Art. 50 Qualification des conseillers d’orientation professionnelle |
Art. 51 Tâches des cantons |
Art. 52 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle |
Art. 53 Forfaits versés aux cantons |
Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité |
Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d’intérêt public |
Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures |
Art. 56a Subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires |
Art. 56b Système d’information |
Art. 57 Conditions et charges |
Art. 58 Réduction et refus de subventions |
Art. 59 Financement et participation de la Confédération |
Art. 60 Fonds en faveur de la formation professionnelle |
Art. 61 Voies de droit, dispositions pénales, exécutionSection 1 Voies de droit |
Art. 62 Dispositions pénalesArt. 62Infractions ? la loi |
Art. 63 Abus de titre |
Art. 64 Poursuite pénale |
Art. 65 ExécutionArt. 65Confédération |
Art. 66 Cantons |
Art. 67 Tâches confiées ? des tiers |
Art. 68 |
Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle |
Art. 70 Tâches de la Commission fédérale de la formation professionnelle |
Art. 71 Commission fédérale de la maturité professionnelle |
Art. 72 Dispositions finalesArt. 72Abrogation et modification du droit en vigueur |
Art. 73 Dispositions transitoires |
Art. 74 Référendum et entrée en vigueur |