Loi sur le travail (LTr)

Introduction ArG

La loi suisse Sur le travail règle les conditions de travail des travailleurs en Suisse. Il fixe, entre autres, le temps de travail maximum autorisé, les périodes de repos minimales, le salaire minimum ainsi que le droit aux vacances. La loi protège les travailleurs du surmenage, de la discrimination et de l'exploitation. Il réglemente également la santé et la sécurité au travail pour assurer la santé des travailleurs. La Loi sur le travail s'applique à tous les travailleurs en Suisse, indépendamment de leur nationalité ou de leur relation de travail. Les violations de la Loi sur le travail peuvent avoir des conséquences juridiques pour les employeurs.

Les articles ArG

Art. 1 I. Champ d’applicationChamp d’application quant aux entreprises et aux personnes
Art. 2 Exceptions quant aux entreprises
Art. 3 Exceptions quant aux personnes
Art. 3a
Art. 4 Entreprises familiales
Art. 5 Prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles
Art. 6 Obligations des employeurs et des travailleurs
Art. 7 Approbation des plans et autorisation d’exploiter
Art. 8 Entreprises non industrielles
Art. 9 III. Durée du travail et repos1. Durée du travailDurée maximum de la semaine de travail
Art. 10 Travail de jour et travail du soir
Art. 11 Travail compensatoire
Art. 12 Travail supplémentaire. Conditions et durée
Art. 13 Indemnité pour travail supplémentaire
Art. 14
Art. 15 2. ReposPauses
Art. 15a Durée du repos quotidien
Art. 16 Interdiction de travailler la nuit
Art. 17 Dérogations ? l’interdiction de travailler la nuit
Art. 17a Durée du travail de nuit
Art. 17b Temps de repos supplémentaire et majoration de salaire
Art. 17c Examen médical et conseils
Art. 17d Inaptitude au travail de nuit
Art. 17e Mesures supplémentaires lors du travail de nuit
Art. 18 Interdiction de travailler le dimanche
Art. 19 Dérogations ? l’interdiction de travailler le dimanche
Art. 20 Dimanche libre et repos compensatoire
Art. 20a Jours fériés et fêtes religieuses
Art. 21 Demi-journée de congé hebdomadaire
Art. 22 Interdiction de remplacer le temps de repos par d’autres prestations
Art. 23
Art. 24 Travail continu
Art. 25 Alternance des équipes
Art. 26 Autres dispositions protectrices
Art. 27 Dispositions spéciales visant certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs
Art. 28 Légères dérogations
Art. 29 Prescriptions générales
Art. 30 Age minimum
Art. 31 Durée du travail et du repos
Art. 32 Autres soins incombant ? l’employeur
Art. 33
Art. 35 Protection de la santé durant la maternité
Art. 35a Occupation durant la maternité
Art. 35b Déplacement de l’horaire et paiement du salaire durant la maternité
Art. 36
Art. 36a
Art. 37 V. Règlement d’entrepriseÉtablissement du règlement
Art. 38 Contenu
Art. 39
Art. 40 VI. Exécution de la loi1. Dispositions d’exécution
Art. 41 2. Attributions et organisation des autoritésCantons
Art. 42 Confédération
Art. 43 Commission du travail
Art. 44 Obligation de garder le secret
Art. 44a Communication de données
Art. 44b Systèmes d’information et de documentation
Art. 45 3. Obligations des employeurs et des travailleursObligation de renseigner
Art. 46 Registres ou autres pièces
Art. 47 Affichage de l’horaire de travail et des autorisations de dérogation
Art. 48 Information et consultation
Art. 49 Demandes de permis
Art. 50 4. Décisions administratives et mesures administrativesDécisions administratives
Art. 51 Intervention préalable de l’autorité en cas d’infraction
Art. 52 Mesures de contrainte administrative
Art. 53 Retrait et refus de permis concernant la durée du travail
Art. 54 Dénonciations
Art. 55 5. Juridiction administrative
Art. 56 Recours contre les décisions cantonales
Art. 57
Art. 58 Qualité pour recourir
Art. 59 6. Dispositions pénalesResponsabilité pénale de l’employeur
Art. 60 Responsabilité pénale du travailleur
Art. 61 Peines
Art. 62 Code pénal et poursuite pénale
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 6770
Art. 71 VIII. Dispositions finales et transitoiresDroit public réservé
Art. 72 Abrogation de lois fédérales
Art. 73 Abrogation de prescriptions cantonales
Art. 74 Entrée en vigueur