Zusammenfassung der Rechtsnorm LIFD:
Art. 99a LIFD de 2024
Art. 99a (1) Taxation ordinaire ultérieure sur demande
1 Les personnes imposées la source en vertu de l’art. 91 peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants:a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;b. leur situation est comparable celle d’un contribuable domicilié en Suisse, ouc. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.
2 Le montant retenu la source est imputé sans intérêts.
3 Le DFF précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées l’al. 1 et règle la procédure.
(1) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2018 1813]; [FF 2015 625]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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