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Art. 93 Devoir d’information et droit de consultation
1 Les organes compétents de l’institution de prévoyance informent les assurés de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions au plus tard au moment de l’octroi du droit de consultation prévu l’al. 2. Ils informent les assurés de manière appropriée de leur possibilité d’exercer leur droit de consultation.
2 Les institutions de prévoyance qui fusionnent donnent la possibilité aux assurés, pendant les 30 jours qui précèdent la requête l’autorité de surveillance, de consulter leur siège le contrat et le rapport de fusion.
BVGE | Leitsatz | Schlagwörter |
A-3808/2018 | Berufliche Vorsorge (Übriges) | Recht; Fusion; Verfügung; Vorinstanz; Beschwerdeführende; Bundes; Verfahren; Beschwerdeführenden; Bundesverwaltungsgericht; Urteil; Genehmigung; Vorsorge; Verfahrens; Teilliquidation; Anträge; Antrag; Parteien; Vorsorgeeinrichtung; Einsicht; Rechtsvertreter; Entscheid; BVGer; Sammelstiftung; Stiftungsrat; Sinne |