Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) Art. 9

Zusammenfassung der Rechtsnorm LMP:



Art. 9 LMP de 2024

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Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions

La délégation d’une tâche publique ou l’octroi d’une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d’une telle délégation ou d’un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu’il exerce dans l’intérêt public en contrepartie d’une rémunération ou d’une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales.


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