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Art. 61b (1) Imposition de réserves latentes la fin de l’assujettissement
1 Lorsque l’assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n’ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.
2 Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse une entreprise ou un établissement stable situé l’étranger, le passage une exonération prévue par l’art. 56 ainsi que le transfert l’étranger du siège ou du lieu de l’administration effective.
(1) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).