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Art. 61a (1) Déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement
1 Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l’assujettissement, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative provenant de la possession de 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société, ou d’une participation de 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société.
2 Sont considérés comme début de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de l’étranger une entreprise ou un établissement stable situé en Suisse, la fin d’une exonération prévue par l’art. 56 ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l’administration effective.
3 Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal l’amortissement des valeurs patrimoniales concernées.
4 La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans.
(1) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).