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Art. 54a Examen conjoint de la recevabilité et du fond
1. Lorsqu’elle décide de donner connaissance de la requête la Partie contractante défenderesse en vertu de l’art. 54 par. 2 b) du présent règlement, la chambre peut également décider d’en examiner conjointement la recevabilité et le fond, comme le prévoit l’art. 29 par. 3 de la Convention. En pareil cas, les parties sont invitées s’exprimer dans leurs observations sur la question de la satisfaction équitable et, le cas échéant, y inclure leurs propositions en vue d’un règlement amiable. Les conditions fixées aux art. 60 et 62 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.2. Si les parties ne peuvent aboutir un règlement amiable ou une autre solution et que la chambre est convaincue, la lumière de leurs arguments respectifs, que l’affaire est recevable et en état d’être jugée au fond, elle adopte immédiatement un arrêt comportant sa décision sur la recevabilité.3. Lorsque la chambre le juge approprié, elle peut, après en avoir informé les parties, procéder l’adoption immédiate d’un arrêt comportant sa décision sur la recevabilité, sans avoir préalablement appliqué la procédure visée au par. 1 du présent article.