Art. 45 LN de 2019
Art. 45 Assistance administrative
1 Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se communiquent, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:a. statuer sur une demande de naturalisation ou de réintégration;b. prononcer l’annulation d’une naturalisation ou d’une réintégration;c. statuer sur une demande de libération;d. prononcer le retrait de la nationalité suisse;e. rendre une décision en constatation relative la nationalité suisse d’une personne.
2 Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi les données qui sont nécessaires l’accomplissement des tâches visées l’al. 1.
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