Art. 43 LMP de 2024
Art. 43 Interruption
1 L’adjudicateur peut interrompre la procédure d’adjudication en particulier dans les cas suivants:a. il renonce, pour des motifs suffisants, adjuger le marché public;b. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences;c. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues;d. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget;e. il existe des indices suffisants d’un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires;f. une modification importante des prestations demandées est nécessaire.
2 En cas d’interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n’ont pas droit une indemnisation.
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