Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) Art. 42

Zusammenfassung der Rechtsnorm LMP:



Art. 42 LMP de 2024

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Art. 42 Conclusion du contrat

1 Dans le cas des marchés non soumis aux accords internationaux, un contrat peut être conclu avec le soumissionnaire retenu après l’adjudication.

2 Dans le cas des marchés soumis aux accords internationaux, un contrat peut être conclu avec le soumissionnaire retenu après l’écoulement du délai de recours contre l’adjudication, moins que le Tribunal administratif fédéral n’ait accordé l’effet suspensif un recours formé contre l’adjudication.

3 Lorsqu’une procédure de recours contre l’adjudication d’un marché soumis aux accords internationaux est pendante sans que l’effet suspensif ait été demandé ou octroyé, l’adjudicateur informe immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.


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