Art. 37 LMP de 2024

Art. 37 Ouverture des offres
1 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l’adjudicateur.
2 Un procès-verbal est établi l’ouverture des offres. Il doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi que le prix total de chaque offre.
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4 Le procès-verbal est rendu accessible sur demande tous les soumissionnaires au plus tard après l’adjudication.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.