Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) Art. 37

Zusammenfassung der Rechtsnorm LMP:



Art. 37 LMP de 2024

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Art. 37 Ouverture des offres

1 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l’adjudicateur.

2 Un procès-verbal est établi l’ouverture des offres. Il doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi que le prix total de chaque offre.

3 Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes, l’ouverture des enveloppes est régie par les al. 1 et 2, mais seuls les prix totaux devront être indiqués dans le procès-verbal d’ouverture des deuxièmes enveloppes.

4 Le procès-verbal est rendu accessible sur demande tous les soumissionnaires au plus tard après l’adjudication.


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