Zusammenfassung der Rechtsnorm REDL:
Art. 36 REDL de 2022
Art. 36 Représentation des requérants
1. Les personnes physiques, organisations non gouvernementales et groupes de particuliers visés l’art. 34 de la Convention peuvent initialement soumettre des requêtes en agissant soit par eux-mêmes, soit par l’intermédiaire d’un représentant.2. Une fois la requête notifiée la Partie contractante défenderesse comme prévu l’art. 54 par. 2 b) du présent règlement, le requérant doit être représenté conformément au par. 4 du présent article, sauf décision contraire du président de la chambre.3. Le requérant doit être ainsi représenté toute audience décidée par la chambre, sauf si le président de la chambre autorise exceptionnellement le requérant présenter sa cause lui-même, sous réserve, au besoin, qu’il soit assisté par un conseil ou par un autre représentant agréé.4. a) Le représentant agissant pour le compte du requérant en vertu des par. 2 et 3 du présent article doit être un conseil habilité exercer dans l’une quelconque des Parties contractantes et résidant sur le territoire de l’une d’elles, ou une autre personne agréée par le président de la chambre.b) Si le représentant d’une partie formule des observations abusives, frivoles, vexatoires, trompeuses ou prolixes, le président de la chambre peut refuser d’admettre tout ou partie des observations en cause ou rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée, sans préjudice de l’art. 35 § 3 de la Convention.c) Dans des circonstances exceptionnelles et tout moment de la procédurerelative une requête donnée, le président de la chambre peut, lorsqu’il considère que les circonstances ou la conduite du conseil ou l’autre personne désignés conformément l’al. a) ci-dessus le justifient, décider que ce conseil ou cette personne ne peut plus représenter ou assister le requérant dans le cadre de cette procédure et que l’intéressé doit chercher un autre représentant. Le représentant en question doit se voir offrir la possibilité de s’exprimer préalablement l’adoption de pareille ordonnance.5. a) Le conseil ou l’autre représentant agréé du requérant, ou ce dernier s’il demande l’autorisation d’assumer lui-même la défense de ses intérêts, doivent, même s’ils obtiennent l’autorisation visée l’al. b) ci-dessous, avoir une connaissance suffisante de l’une des langues officielles de la Cour.b) S’ils n’ont pas une aisance suffisante pour s’exprimer dans l’une des langues officielles de la Cour, le président de la chambre peut, en vertu de l’art. 34 par. 3 du présent règlement, leur accorder l’autorisation d’employer l’une des langues officielles des Parties contractantes.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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