Art. 35 LN de 2023

Art. 35 Émoluments
1 Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir des émoluments pour les procédures de naturalisation, de réintégration ou d’annulation de la naturalisation ou de la réintégration.
2 Les émoluments couvrent au plus les frais encourus.
3 La Confédération peut exiger un paiement anticipé pour les procédures qui relèvent de sa compétence.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.