Art. 30 LN de 2023

Art. 30 Dispositions communes Enfants compris dans la naturalisation ou la réintégration
Les enfants mineurs du requérant sont en règle générale compris dans sa naturalisation ou sa réintégration pour autant qu’ils vivent avec lui. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 12 ans, les conditions prévues aux art. 11 et 12 sont examinées séparément en fonction de son âge.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.