Art. 22 LMP de 2024
Art. 22 Concours et mandats d’étude parallèles
1 L’adjudicateur qui organise un concours d’études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d’étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles.
2 Le Conseil fédéral fixe:a. les genres de concours et les modalités des mandats d’étude parallèles;b. les types de procédures applicables;c. les exigences relatives aux travaux préparatoires;d. les modalités de l’examen technique des projets préalable leur évaluation par le jury;e. les modalités spécifiques des concours et des procédures de mandats d’études parallèles lancés en vue d’acquérir des prestations dans le domaine des technologies de l’information et de la communication; f. la composition du jury et les exigences relatives l’indépendance de ses membres;g. les tâches du jury;h. les conditions auxquelles le jury peut attribuer des mentions;i. les conditions auxquelles le jury peut classer des projets qui ne respectent pas les dispositions du programme du concours;j. la forme que peuvent prendre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de concours;k. les indemnités auxquelles les auteurs d’un projet primé ont droit lorsque l’adjudicateur ne suit pas la recommandation du jury.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.