Art. 21 LMP de 2024
Art. 21 Procédure de gré gré
1 Dans la procédure de gré gré, l’adjudicateur adjuge un marché public directement un soumissionnaire, sans lancer d’appel d’offres. Il peut demander des offres des fins de comparaison et procéder des négociations.
2 L’adjudicateur peut adjuger un marché de gré gré sans considération des valeurs seuils lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:a. aucune offre ou demande de participation n’est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l’appel d’offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d’aptitude;b. des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d’un accord illicite affectant la concurrence;c. un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n’existe pas de solution de rechange adéquate;d. en raison d’événements imprévisibles, l’urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée bien;e. un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées remplacer, compléter ou accroître des prestations déj fournies n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;f. l’adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d’un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point sa demande dans le cadre d’un marché de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original;g. l’adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;h. l’adjudicateur peut acheter des prestations un prix nettement inférieur aux prix usuels la faveur d’une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);i. l’adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d’un concours d’études ou d’un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d’une procédure de sélection liée des mandats d’étude ou des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:1. la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,2. les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,3. l’adjudicateur s’est réservé dans l’appel d’offres le droit d’adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré gré.
3 Un marché du type visé l’art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré gré si le recours cette procédure revêt une grande importance:a. pour le maintien d’entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou b. pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.
4 Pour chaque marché adjugé de gré gré en vertu de l’al. 2 ou 3, l’adjudicateur établit une documentation indiquant:a. les noms de l’adjudicateur et du soumissionnaire retenu;b. la nature et la valeur de la prestation achetée;c. les circonstances et conditions justifiant le recours la procédure de gré gré.
5 Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d’entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l’adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées remplacer, compléter ou accroître des prestations déj fournies (al. 2, let. e).
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