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Art. 18b (1) Imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale
1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts des sociétés responsabilité limitée, de parts des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. (2)
2 L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins.
(1) Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
SO | SGBST.2017.54 | Bundessteuer 2012 | Wertberichtigung; Geschäft; Geschäfts; Kontokorrent; Leistung; Beschwerde; Geschäftsvermögen; Leistungen; Beschwerdeführers; Darlehen; Reise; Steuerpflichtigen; Höhe; Bundessteuer; Einkommen; Privatvermögen; Einsprache; Kontokorrent-Guthaben; Wertberichtigungen; Veranlagung; Zuordnung; Quot; Reisen; Darlehens; Einzelfirma |