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Art. 17c (1) Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites
Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l’encaissement de l’indemnité.
(1) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).