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Art. 116 Amendement d’un article (ancien art. 111)
1. Toute modification aux dispositions du présent règlement peut être adoptée par la majorité des juges de la Cour, réunis en session plénière, sur proposition soumise préalablement. La proposition de modification, formulée par écrit, doit parvenir au greffier au moins un mois avant la session où elle sera examinée. Lorsqu’il reçoit une telle proposition, le greffier en donne le plus tôt possible connaissance tous les membres de la Cour.2. L’application de toute disposition concernant le fonctionnement interne de la Cour peut être immédiatement suspendue sur proposition d’un juge, condition que cette décision soit prise l’unanimité par la chambre concernée. La suspension ainsi décidée ne déploie ses effets que pour les besoins du cas particulier pour lequel elle a été proposée.