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Art. 11 Remplacement du président et des vice-présidents de la Cour
En cas d’empêchement simultané du président et des vice-présidents de la Cour, ou en cas de vacance simultanée de leurs fonctions, la présidence est assumée par un des présidents de section ou, si aucun d’eux n’est disponible, par un autre juge élu, suivant l’ordre de préséance établi l’art. 5 du présent règlement.