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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Séquestre/2021/16: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Tribunal cantonal a statué sur un recours exercé par P.________ contre un séquestre ordonné à la demande de G.________. Le contrat de mariage entre P.________ et G.________ prévoyait la séparation de biens. Suite à une demande de divorce, P.________ a demandé la révocation de donations faites à G.________ pendant le mariage. La Cour d'appel de Monaco a autorisé une saisie-arrêt des biens de G.________. Le Juge de paix de Lausanne a prononcé un séquestre, mais a ensuite admis l'opposition de G.________ au séquestre, annulant l'ordonnance de séquestre et condamnant P.________ aux frais judiciaires.

Urteilsdetails des Kantongerichts Séquestre/2021/16

Kanton:VD
Fallnummer:Séquestre/2021/16
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Séquestre/2021/16 vom 15.10.2021 (VD)
Datum:15.10.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : équestre; éance; Monaco; ’il; érant; ’au; Suisse; évocation; ’opposante; ébit; établi; égasque; Lausanne; èces; édure; ’est; éances; Existence; ’intimée; ’existe; Autorité; également; écision
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 16 LDIP;Art. 254 ZPO;Art. 271 SchKG;Art. 272 SchKG;Art. 273 SchKG;Art. 278 SchKG;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 335 ZPO;Art. 46 LDIP;Art. 48 LDIP;Art. 721 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG;Art. 951 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Bucher, Schnyder, Basler Internationales Privatrechts, Art. 46; Art. 48, 2016

Entscheid des Kantongerichts Séquestre/2021/16

TRIBUNAL CANTONAL

KE21.010513-211108

224



Cour des poursuites et faillites

________________________

Arrêt du 15 octobre 2021

__________

Composition : M. Hack, président

Mmes Rouleau et Cherpillod, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 ch. 1 LP ; 16, 48 LDIP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.____, à Monaco, contre le prononcé rendu le 26 avril 2021, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne admettant l’opposition de G.____, à Monaco, au séquestre ordonné le 26 janvier 2021 à la réquisition du recourant.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :


En fait :

1. a) Le [...] 2012, le requérant P.____ et l’opposante G.____ ont conclu un contrat de mariage notarié prévoyant notamment que toutes les affaires patrimoniales (actifs et passifs) pendant le mariage seraient régies par le régime de séparation de biens tel qu’il est prévu par le droit L.____ et que ce contrat de mariage aurait un effet mondial quel que soit le lieu où les parties auraient établi leur résidence ou leur domicile et quel que soit le lieu du ou des foyers matrimoniaux.

Les parties se sont mariées le [...] 2013 à Malte, où elles avaient alors leur domicile.

2. a) Le 4 mars 2020, l’opposante a introduit une demande de divorce à L.____. Le 27 mai 2020 le requérant en a fait de même devant les tribunaux monégasques.

b) Le 5 juin 2020, le requérant a déposé auprès du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, une requête tendant à la révocation de toutes les donations faites à l’opposante durant leur mariage, à ce que la restitution des donations soit ordonnée et à la condamnation de l’opposante à lui restituer ces donations. Cette procédure est toujours pendante.

Le même jour, le requérant a également déposé auprès de la même autorité une requête de saisie-arrêt afin d’obtenir le séquestre d’avoirs détenus par l’opposante à Monaco.

c) Par arrêt du 25 septembre 2020, la Cour d’appel de la Principauté de Monaco a rendu le dispositif suivant :

« Reçoit l’appel formé par P.____,

Le déclare bien fondé,

Infirme l’ordonnance rendue le 15 juin 2020 par la Présidente du Tribunal de première instance,

Statuant à nouveau,

Autorise P.____ à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la SAM S.____ Wealth Management (Monaco), ayant son siège social [...], à Monaco, sur toutes sommes, deniers ou valeurs détenus au nom de G.____ épouse P.____, domiciliée [...], à Monaco, et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 3'889.460,34 euros, sauf à parfaire ou à diminuer,

Dit que le présent arrêt sera exécutoire sur minute qu’il en sera référé selon les modalités prévues par l’article 852 du Code de procédure civile en cas de difficultés,

Laisse les dépens de l’ordonnance réformée et ceux du présent arrêt à la charge du Trésor ; »

L’arrêt contient notamment les considérants suivants :

« (…)

Attendu qu’aux termes de l’art. 491 du Code de procédure civile sur le fondement duquel la demande a été soumise au premier juge, à défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permissions du juge et pour la somme qu’il fixe ;

Que dans ce cas, le créancier qui entend solliciter, par requête non contradictoire, le bénéfice de cette autorisation judiciaire doit justifier d’un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d’évidence, quand bien même la démonstration d’une créance liquide et exigible n’est pas exigée ;

Qu’il s’ensuit que s’il n’a pas à justifier à ce stade d’une créance certaine, celle-ci doit cependant exister en germe ;

Attendu qu’en l’espèce l’appelant soutient avoir effectué un certain nombre de dons manuels en faveur de son épouse au cours du mariage, donations qu’il entend désormais révoquer, ce dont il justifie en produisant l’assignation délivrée par devant le Tribunal de première instance à cette fin ;

Que l’article 951 du Code civil consacre le principe de la libre révocation des donations faites entre époux durant le mariage ;

Que toutefois les sommes d’argent remises à l’occasion d’un évènement pour lequel il est usage d’offrir un cadeau constituent de simples présent d’usage qui ne sont pas susceptible de révocation en application des dispositions de l’art. 721 du même Code ;

Qu’ainsi l’exercice du droit consacré par l’article 951 précité caractérise un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d’évidence pour les donations effectuées au bénéfice du conjoint durant le mariage ;

(…)

Qu’P.____ justifie ainsi d’un principe certain de créance à hauteur de la somme de 3.889.460,34 euros au regard des dépens effectuées en faveur de son épouse : acquisition des pièce de joaillerie (2.752.900 euros) [réd. : conclusion admise sur la base de la production par le requérant d’un ordre de virement donnés par lui en faveur d’un joailler et d’une facture de ce joailler au nom de l’opposante du même jour], du véhicule [...] (300.000 euros) [réd. : conclusion admise sur la base de la production par le requérant d’un ordre de virement donné par lui mentionnant le véhicule, d’une facture d’achat du même mois pour ledit véhicule au nom de l’opposante et d’un certificat d’immatriculation au nom de cette dernière], virements de 500.000 euros, 50.000 euros, 20.000 euros, 30.000 euros et 23.560,34 euros [réd. : conclusions admises sur la base de la production par le requérant d’ordres de virement donnés par lui en faveur de l’opposante ou indiquant celle-ci comme motif du virement]

En revanche, la cour d’appel a refusé d’octroyer la saisie-arrêt pour des dépenses de robes de grands couturiers, car elles étaient conformes au train de vie des époux et à la position sociale du requérant, pour un virement à une maison de marque de luxe indiquant qu’il avait pour but un cadeau, car il s’agissait d’un présent d’usage, et pour un règlement d’achat auprès d’une maison de marque de luxe, faute de précision du bénéficiaire.

d) L’opposante réside à Monaco depuis le mois de novembre 2020.

e) Par ordonnance du 15 janvier 2021, la Présidente du Tribunal de Première instance de la Principauté de Monaco a rendu le dispositif suivant :

« PAR CES MOTIFS

Autorisons P.____ à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l’établissement bancaire dénommé Bank S.____ Monaco SAM, dont le siège social se trouve [...] à Monaco, soit toutes sommes, valeurs ou titre détenus au nom et pour le compte de G.____ épouse P.____, et ce pour avoir sûreté, paiement et garantie de la somme de TROIS MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (3.889.460,34 euros), montant auquel Nous évaluons provisoirement la créance du requérant principal, sauf à parfaire ou à diminuer ;

Disons qu’il Nous en sera référé en cas de difficultés ;

Autorisons l’exécution de cette même ordonnance sur minute ; »

3. Par acte du 26 janvier 2021, le requérant, par son précédent conseil, a pris, en se fondant sur le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« I. Ordonner le séquestre, à concurrence de CHF 4'237'139.20, de tous avoirs en compte et biens, créances, droits réels ou personnels, participations et autres biens, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, y compris les espèces et autres objets, y compris papiers-valeurs, déposés dans un coffre (« safe ») détenus par G.____, épouse P.____, au sein de la Banque S.____ & Cie SA, via sa succursale sise [...] à [...] Lausanne, notamment les avoirs constituant le portefeuille n° [...]1 tels qu’un compte courante en euros (n° IBAN [...] 2) et 675 parts de la [...] n° ISIN [...]4.

II. Ordonner au Préposé de l’Office des poursuites du district de Lausanne de procéder immédiatement au séquestre susmentionné.

III. Dispenser P.____ de fournir des sûretés au sens de l’art. 273 LP »

A l’appui de sa requête, il a notamment produit les pièces suivantes :

- une liste de dix-sept opérations effectuées entre le 16 mai 2018 et le 11 novembre 2019 en faveur de diverses maison de marque de luxe ;

- des copies de cinq factures de la boutique monégasque d’un grand joailler ;

- des copies de deux factures de la boutique milanaise d’un grand couturier ;

- une copie d’un avis de débit selon ordre du 28 janvier 2020 établi par Banque S.____ & Cie SA, à Lausanne, attestant d’un virement de 30'000 fr. le 30 janvier 2020 en faveur d’une maison de marque de luxe, avec la mention : « CADEAU G.____ » ;

- une copie d’un avis de débit selon ordre du 25 février 2020 établi par Banque S.____ & Cie SA, à Lausanne, attestant d’un virement de 8'824,50 euros. le 26 février 2020 en faveur d’une maison de couture ;

- une copie d’une facture de 300'000 euros adressée le 2 juillet 2018 par un garage monégasque à l’opposante pour la vente d’un véhicule de marque [...] ;

- une copie d’une attestation du 10 août 2018 émanant du Service des titres de circulation de la Principauté de Monaco indiquant que l’opposante était propriétaire du véhicule susmentionné ;

- une copie d’un avis de débit selon ordre du 9 juin 2016 établi par Banque S.____ & Cie SA, à Lausanne, attestant d’un virement de 500’000 euros le 15 juin 2016 en faveur de l’opposante ;

- une copie d’un avis de débit selon ordre du 19 octobre 2016 établi par Banque S.____ & Cie SA, à Lausanne, attestant d’un virement de 50’000 euros le 19 octobre 2016 en faveur de l’opposante ;

- une copie d’un avis de débit selon ordre du 21 janvier 2019 établi par Banque S.____ & Cie SA, à Lausanne, attestant d’un virement de 20’000 euros le 22 janvier 2019 sur un compte bancaire de l’opposante à Zurich ;

- une copie d’un avis de débit selon ordre du 21 janvier 2019 établi par Banque S.____ & Cie SA, à Lausanne, attestant d’un virement de 20’000 euros le 22 janvier 2019 sur un compte bancaire de l’opposante à Zurich ;

- une copie d’un avis de débit selon ordre du 1er juillet 2019 établi par Banque S.____ & Cie SA, à Lausanne, attestant d’un virement de 30’000 euros le 1er juillet 2019 sur un compte bancaire de l’opposante à Zurich ;

- une copie d’un avis de débit selon ordre du 31 mai 2016 établi par Banque S.____ & Cie SA, à Lausanne, attestant d’un virement de 21'320'894,62 roubles le 31 mai 20016 sur un compte bancaire d’ [...] COMPANY [...] à Moscou avec le libellé suivant : « G.____ GIFT FROM A NON-RESIDENT TO RESIDENT TO BUY A PROPERTY IN RUSSIA ».

4. Par ordonnance du 27 janvier 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé le séquestre requis. Il a en outre dispensé le requérant de la fourniture de sûretés. L’ordonnance indique sous la rubrique « Titre et date de créance / Cause de l’obligation » : « créance de P.____ à l’égard de son épouse G.____, relative à des donations effectuées par P.____ à G.____ et dont il demande la révocation en application du droit en vigueur à Monaco ».

Le procès-verbal du séquestre n° 9'860'519, exécuté le 27 janvier 2021 par l’Office des poursuites du district de Lausanne indique qu’après réception du courrier de la banque le 3 février 2021, le séquestre pourrait avoir porté.

5. a) Par acte du 8 mars 2021, G.____, par son conseil, a pris devant le Juge de paix du district de Lausanne, les conclusions suivantes :

« A la forme

1. Déclarer recevable la présent opposition à séquestre.

Au fond

Principalement

2. Annuler l’Ordonnance de séquestre dans la procédure KH20.003940 ;

Ceci fait :

3. Ordonner à l’Office des poursuites du district de Lausanne de libérer tous les biens séquestrés sur la base de l’Ordonnance de séquestre précitée et l’inviter à notifier cette décision au tiers concerné.

4. Débouter Monsieur P.____ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

5. Condamner Monsieur P.____ aux dépens de la présente instance comprenant une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné.

Subsidiairement

6. Condamner Monsieur P.____ à fournir des sûretés à concurrence d’un montant de CHF 100'000 au minimum, assorti de la menace de la caducité du séquestre et ainsi ordonner la libération de tous les biens séquestrés, selon la conclusions No 3 ci-dessus, si lesdites sûretés ne sont pas fournies dans un délai de 10 jours à compter de la décision rendue sur opposition ».

A l’appui de ses conclusions, l’opposante a contesté l’existence de la créance réclamée, ainsi que l’existence d’un cas de séquestre.

b) Par courriers recommandés du 11 mars 2021, le juge de paix a notifié l’opposition au requérant et a cité les parties à comparaître à l’audience du 26 avril 2021 à 14 h 30, un délai de détermination échéant le 16 avril 2021, ultérieurement prolongé au 21 avril 2021, étant imparti au requérant pour se déterminer.

Le 20 avril 2021, l’opposante a produit un acte de la procédure de saisie-arrêt pendante à Monaco.

Par acte du 21 avril 2021, le requérant a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure monégasque concernant la révocation des donations en cause et au renvoi de l’audience du 26 avril 2021 à début juin au plus tôt.

L’opposante a conclu au rejet de ces requêtes par courrier du 22 avril 2021.

Par décision du 23 avril 2021, le juge de paix a rejeté la requête de suspension et de renvoi de l’audience, pour le motif que la cause pendante à Monaco avait un caractère conservatoire.

Le 26 avril 2021 à 10 h 30, le requérant a déposé des déterminations concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’opposition au séquestre.

A l’audience du 26 avril 2021, les conseils des parties se sont présentés et ont confirmé leurs conclusions.

6. Par prononcé non motivé du 26 avril 2021, adressé aux parties le 10 mai 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a admis l’opposition au séquestre (I), a révoqué l’ordonnance de séquestre du 26 janvier 2021 (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr. (III), les a mis à la charge du requérant (IV) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à l’opposante son avance de frais, par 1'800 fr. et lui verserait des dépens fixés à 6'000 fr. (IV).

Le 21 mai 2021, le requérant, par son conseil, a demandé la motivation du prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 25 juin 2021 et notifiés au requérant le 28 juin 2021. En droit le premier juge a considéré que l’opposition avait été déposée en temps utile, l’opposante ayant eu connaissance du séquestre le 25 janvier 2021, et constaté que le séquestre avait porté, de sorte que l’opposition était recevable. Il a considéré que l’arrêt de la Cour d’appel de la Principauté de Monaco du 25 septembre 2020 autorisant la saisie arrêt des biens de l’opposante ne constituait pas un titre à la mainlevée définitive. Il a jugé que la créance résultant de la révocation des donations faites durant le mariage était, selon le droit international privé suisse, soumise, en vertu de l’élection de droit effectuée par les parties, au droit L.____, celui-ci étant applicable quel que soit le lieu où les parties auraient établi leur résidence ou domicile. Or le droit L.____ prévoyait l’irrévocabilité (art. 1737 Code civil L.____), sauf le cas d’ingratitude prévu à l’art. 1787 du Code civil L.____, moyen que n’avait pas plaidé le requérant. Par surabondance, l’arrêt du 25 septembre 2020 ne rendait pas vraisemblable l’exigibilité de la créance, puisqu’il précisait que « la démonstration d’une créance liquide et exigible n’est pas exigée ». Le requérant n’ayant pas rendu vraisemblable l’existence d’une créance exigible, l’opposition devait être admise.

7. Par acte du 8 juillet 2021, le requérant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que l’opposition au séquestre du 8 mars 2021 est rejetée et l’ordonnance de séquestre du 27 janvier 2021 validée.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

1. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par le renvoi de l’art. 278 al. 3 LP. Il est motivé et contient des conclusions. Il est dès lors recevable (art. 321 al. 1 CPC).

2.

2.1 L’art. 321 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son recours. La jurisprudence du Tribunal fédéral en a déduit qu’il lui incombait d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée devait être annulée et modifiée, par référence à l’un ou l’autre motif prévus à l’art. 320 CPC. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 et les réf. cit. concernant les art. 310 et 311 CPC relatifs à l’appel, mais applicables par analogie au recours ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 5D_190/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n. 2 et 4 ad art. 321 CPC). Un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ni ne suffit à satisfaire au devoir de motivation ni ne constitue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3; 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.3; 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I p. 196). De même, la reprise de la motivation développé devant le premier juge ne suffit pas (TF 4A_101/2014 consid. 3.3 ; Jeandin, op. cit., n. 3b ad art. 311 CPC).

2.2 En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP). Les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Les pseudo-nova ne sont toutefois recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise – soit aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275).

3.

3.1 Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 précité loc. cit. ; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; TF 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3).

3.2 La question de savoir si l'autorité cantonale est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (TF 5A_365/2012, 5A_366/2012, 5A_367/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1 non publié in ATF 138 III 636 ; également ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 5 et les références; TF 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.3.1).

4. La décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient que si le juge de première instance a retenu – respectivement nié – de manière arbitraire la simple vraisemblable des faits (art. 320 let. b CPC ; TF 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ; également TF 5A_581/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.1.2).

5. A l’appui de sa requête de séquestre, le recourant invoquait un arrêt du 25 septembre 2020 de la Cour d’appel de la Principauté de Monaco lui reconnaissant « un principe certain de créance » à hauteur de la somme de 3'889'460.34 euros, soit 4'237'139 fr. 20 au taux de change à la date de l’envoi de la requête de séquestre. Selon cet arrêt, ce premier montant se composait de la manière suivante : acquisitions de pièces de joaillerie (2'752'900 euros), d’un véhicule [...] (300'000 euros) et virements de 500'000 euros, 50'000 euros, 20'000 euros, 30'000 euros et 236'560,34 euros. Le recourant invoquait alors que ces donations étaient en partie débitées d’un compte bancaire suisse dont il était titulaire, en faveur d’un compte bancaire suisse de l’intimée. Le recourant faisait également valoir comme seul cas de séquestre celui, subsidiaire, prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

6. A l’appui de son recours, le recourant estime que l’autorité précédente a à tort nié la vraisemblance de sa créance. Il semble soutenir que l’autorité précédente n’avait pas à rechercher le droit applicable à la révocation de donation – et retenir en conséquence le droit L.____. Procédant, après avoir émis ce grief, à la détermination du droit interne applicable à la révocation d’une donation à la lumière de la LDIP (loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), il estime que cette question s’examine indépendamment des questions de droit de la famille et, que selon l’art. 48 LDIP, régissant donc le droit applicable aux effets généraux du mariage, c’est le droit applicable de l’Etat de domicile des époux qu’il faut retenir. Ce serait donc le droit monégasque qu’il conviendrait d’appliquer.

6.1 Lorsque la créance n'est pas constatée dans un titre de mainlevée définitive ou provisoire, admettre la vraisemblance de son existence, de son montant et, le cas échéant, de son exigibilité suppose d'abord de déterminer le droit matériel applicable à la créance au moyen des règles de droit international privé suisse (Pahud, Le séquestre et la protection des créances pécuniaires, 2018, nn. 146 ss, pp. 48 et 49. ; Meier-Dieterle, in Hunkeler (éd.) KurzKommentar SchKG, 2e éd., n. 2 ad art. 271 LP). Il peut s’agir du droit suisse comme d’un droit étranger ; le séquestre peut garantir une créance régie par un droit étranger. Une fois le droit matériel applicable déterminé, il s’agit de l’appliquer aux faits rendus vraisemblables. La créance en tant que première condition de l’autorisation de séquestre dépend donc tant de la vraisemblance des faits que de la vraisemblance du droit (Pahud, op. et loc. cit. ; Stoffel, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.) Basler Kommentar SchKG II, 2e éd., n. 8 ad art. 272 LP).

S’agissant de la vraisemblance du droit, il faut distinguer selon que la lex causae est le droit suisse ou un droit étranger désigné applicable par les règles de droit international privé suisse (Pahud, op. cit., n. 150 p. 50). Chaque fois que la créance est régie par le droit suisse, le principe jura novit curia est sans autre applicable. Lorsque la cause présente un élément d’extranéité et que le droit international privé suisse renvoie à un droit matériel étranger, le Tribunal fédéral a dit clairement que le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse n’a pas le caractère d’un fait mais celui d’une norme (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4 ; ATF 119 II 93 ; TF 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.1). Ainsi même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de « preuve », le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait ; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (« Nachweis », et non « Beweis ») du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; TF 5A_488/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt récent relatif à l’établissement du droit étranger en matière de procédure de mainlevée et, singulièrement, de moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, le Tribunal fédéral a posé que, en matière de séquestre, qui suit les règles de la procédure sommaire au sens propre, le requérant doit seulement rendre vraisemblable le contenu du droit étranger, ce qui a pour corollaire que le juge procédera à un examen sommaire de celui-ci (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; TF 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3, in Pra 2007 Nr. 47 p. 305).

6.2 La première affirmation du recourant selon laquelle l’autorité précédente n’avait pas à rechercher le droit applicable à la révocation de donation – et retenir en conséquence le droit L.____, ne saurait être suivie. L’arrêt 5A_60/2013, invoqué par lui, ne dit pas que le juge du séquestre n’a pas à rechercher le droit applicable, contrairement à ce que soutient le recourant. Le TF estime uniquement qu’ « en matière de séquestre (art. 271 ss LP), à savoir dans un domaine où le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé de la créance alléguée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1), il n'est pas arbitraire (art. 9 Cst.), vu l'urgence d’une telle mesure de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse » (TF 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2 ; ATF 140 III 456 consid. 2.3).

Dans ce dernier arrêt, publié, ad consid. 2.4 confirmé par l’ATF 145 III 213 ad consid. 6.1.2, le TF a toutefois précisé que s’il n'incombe pas au juge de la mainlevée de constater de son propre chef le contenu du droit étranger, cela ne dispense pas le poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1, 3 e phrase, LDIP; cf. pour le séquestre: arrêt TF 5P.422/1999 du 13 mars 2000 consid. 3b), même sans y avoir été invité par le juge. De manière générale, le juge ne peut d'ailleurs s'en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le contenu du droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’en procédure sommaire il appartenait au requérant d'établir le droit étranger, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1, 3e phrase, LDIP), même sans y avoir été invité par le juge. Il a ajouté que, s'il n'y procédait pas, il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse, mais de rejeter la requête (cf. ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4).

Dans ces conditions, le grief fait à l’autorité précédente d’avoir établi le droit applicable à la créance du recourant est infondé.

6.3 Avec le premier juge, il convient de constater qu’il n’existe pas de convention entre la Suisse et Monaco s’agissant du droit applicable à des donations entre époux. La question doit donc être résolue en application de la LDIP.

Selon la doctrine, les actes juridiques entre époux sont des effets du mariage au sens des art. 46 et 48 LDIP (Dutoit, Droit international privé suisse, 5e éd., 2016, n. 1 ad art. 46 LDIP; Bucher, in Bucher (éd.), Commentaire romand, LDIP, CL, n. 6 ad art. 48 LDIP n° 6 ; Bodenschatz, in Grolimund/Loacker/Schnyder (éd.), Basler Kommentar, Internationales Privatrechts, 4e éd., 2021 n. 5 ad art. 46 LDIP). Une élection de droit n’est ainsi pas possible les concernant, contrairement à la question du régime matrimonial (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 48 LDIP ; Bodenschatz, op. cit., n. 27 ad art. 48 LDIP). Le droit applicable à un tel acte doit ainsi se déterminer selon l’art. 48 LDIP.

Aux termes de l’art. 48 al. 1 LDIP, les effets du mariage sont régis par le droit de l’État dans lequel les époux sont domiciliés.

6.4 En l’espèce, le prononcé attaqué retient que l’intimée réside à Monaco depuis le mois de novembre 2020. Il est muet sur le domicile du recourant. Toutefois, il ressort de l’arrêt du 25 septembre 2020 que celui-ci demeure à Monaco. Dans son opposition au séquestre, l’intimée a allégué qu’au mois d’octobre 2019, les parties ont déposé une demande de résidence à Monaco. Il y a donc lieu de déduire notamment de cet élément d’intention que leur domicile est bien Monaco, partant que le droit applicable à la créance du recourant résultant de la révocation des donations litigieuses est le droit monégasque.

6.5 Il résulte des pièces produites que l’art. 951 CC Monaco consacre le principe de la libre révocation des donations faites entre époux. Celles d’usage ne sont toutefois pas susceptibles de révocation (art. 721 CC Monaco).

A l’issue d’une procédure relativement complète, la Cour d’appel de la Principauté de Monaco, saisie d’une requête de saisie-arrêt par le recourant, et appliquant le droit monégasque, a retenu que le recourant avait effectué durant la vie commune, depuis des comptes dont il était bénéficiaire, un certain nombre de donations à l’intimée et détenait pour certaines d’entre elles un « principe certain de créance » résultant de la révocation de dites donations. Il s’agit d’acquisitions de pièces de joaillerie (2'752'900 euros), d’un véhicule [...] (300'000 euros) et de virements de 500'000 euros, 50'000 euros, 20'000 euros, 30'000 euros et 236'560.34 euros, soit des donations pour un montant total de 3'889'460.34 euros, soit 4'237'139 fr. 20 au taux de change à la date de l’envoi de la requête de séquestre.

Elle a en revanche écarté l’existence d’un principe certain de créance pour d’autres donations invoquées, soit pour des dépenses de robes de grands couturiers, car elles étaient conformes au train de vie des époux et à la position sociale du requérant, pour un virement à une maison de marque de luxe indiquant qu’il avait pour but un cadeau, car il s’agissait d’un présent d’usage, et pour un règlement d’achat auprès d’une maison de marque de luxe, faute de précision du bénéficiaire.

Au vu de l’instruction et de la procédure menées par la Cour d’appel monégasque, il convient de retenir comme vraisemblable que les différents virements litigieux retenus par elle ont été faits depuis un compte dont le recourant est bénéficiaire, ce bien que les pièces bancaires produites à l’appui de la requête de séquestre n’indiquent pas l’identité du titulaire des comptes débités. Au vu du droit cité supra et de cette décision, il convient également de considérer que le recourant a rendu vraisemblable l’existence de créances résultant de la révocation des donations admises comme révocables dans la procédure monégasque ayant abouti à l’arrêt du 25 septembre 2020 et totalisant 3'889'460.34 euros, soit 4'237'139 fr. 20 au taux de change applicable au jour du dépôt de la requête de séquestre.

Le recourant n’invoque pas que d’autres créances auraient dû être retenues comme vraisemblables, notamment celles résultant de cadeaux d’« usage », dont la révocation a été écartée par la Cour d’appel. Il n’y a pas lieu à revenir sur ce point, faute de grief (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).

Les donations retenues par l’arrêt du 25 septembre 2020 ont consisté pour la plupart dans des transferts d’argent (500'000 euros, 50'000 euros, 20'000 euros, 30'000 euros et 236'560.34 euros). La créance en restitution de ces montants à la suite de la révocation des donations est de nature pécuniaire et peut donner lieu à un séquestre au sens des art. 271 ss LP. En revanche, dans la mesure où le recourant a payé les factures de joaillerie pour 2'752'900 euros et un véhicule pour 300'000 euros et où il n’a pas démontré que le droit monégasque autorise, dans le cadre de la révocation de donations effectuées, à réclamer la contre-valeur du don et non seulement la restitution des objets donnés, l’usage du séquestre des art. 271 ss LP n’est pas autorisé : en effet, le séquestre est une mesure conservatoire officielle en vue de l’exécution forcée, une mainmise de l’autorité sur les biens du débiteur, pour garantir une créance qui fait l’objet d’une poursuite pendante ou fera celui d’une poursuite future (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 5e éd. N° 2134, p. 502). Le lien avec une poursuite selon la LP implique donc nécessairement que la créance pour laquelle le séquestre est réclamé soit de nature pécuniaire ou tende à la fourniture de sûretés (art. 335 al. 2 CPC), les sûretés pouvant être prévues contractuellement, par une décision judiciaire ou par la loi (Gilliéron, Poursuite précité., n° 158, p. 34). Le créancier d’un droit réel ou personnel sur une chose, devra, pour sauvegarder ses droits, utiliser les instruments prévus par la règlementation des mesures provisionnelles (annotation d’une restriction du droit d’aliéner, interdiction de disposer d’un objet, mise sous scellés) (Gilliéron, Poursuite précité, n° 2149, pp. 504-505). Aussi, ne pourraient donner lieu à séquestre que les montant de 500'000 euros, 50'000 euros, 20'000 euros, 30'000 euros et 236'560.34 euros, soit 836'560,34 euros qui représentent 911'340 fr. 45 au taux de change du jour du dépôt de la requête.

Le recours est ainsi infondé en ce qui concerne les bijoux et le véhicule pour ce premier motif déjà.

7. Afin d’obtenir le séquestre requis, le recourant doit encore rendre vraisemblable l’existence d’un cas de séquestre au sens de l’art. 271 LP.

7.1 Sur ce point, pourtant central, et bien que l’intimée l’ait contesté et l’autorité précédente ne l’ait pas admis, le recourant se borne à soutenir que « les conditions du séquestre, au reste non discutées par le premier juge, sont réalisées ». Ce faisant, le recourant, qui entend obtenir le rejet de l’opposition au séquestre admise par l’autorité précédente, n’expose pas de manière recevable pour quel motif la décision entreprise serait infondée et toutes les conditions du séquestre réalisées, notamment celle de la vraisemblance d’un cas de séquestre, qu’il ne précise même pas dans son recours. A cet égard son écriture apparait difficilement compatible avec les exigences posées en matière de motivation par l’art. 321 al. 1 CPC.

7.2 Selon l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier n’habite pas dans ce pays et qu'il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l’existence de la créance qu’il allègue et, dans le cas de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, son exigibilité (art. 271 al. 2 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l’existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).

7.3 En l’espèce, le recourant n’avait invoqué dans sa requête de séquestre, du 28 janvier 2021, que le cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Ce faisant en invoquant, alors qu’il est assisté d’un avocat suisse, l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, soit le cas de séquestre subsidiaire lorsqu’aucun autre n’est réalisé, le recourant admettait clairement qu’il n’existait pas d’autres cas de séquestre. Le fait d’insister dans son recours sur le caractère exigible de la créance, sans exposer aucunement en quoi un autre cas de séquestre n’exigeant pas l’exigibilité de la créance serait réalisé, démontre au surplus qu’il ne considère pas que les cas de séquestre visés par l’art. 271 al. 1 ch. 1 (le débiteur n’a pas de domicile fixe) ou 2 (le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite) LP seraient réalisés, ceux-ci ne nécessitant pas une créance exigible d’emblée (art. 271 al. 2 LP). Au demeurant, le dossier ne contient aucun élément tangible rendant vraisemblable la réalisation d’un des cas de séquestre visés par les art. 271 al. 1 ch. 1 à 3 LP.

7.4 La réalisation du cas de séquestre visé par l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP suppose, comme dit ci-dessus, que la créance soit exigible.

7.4.1 Le recourant ne le conteste pas et allègue uniquement à l’appui de son recours sur ce point, sans aucune référence (recours, p. 6) : « qu’il n’est pas contesté que le recourant a exercé le droit formateur consistant à révoquer les donations. La créance en découlant est donc née et est exigible ».

7.4.2 L’exigibilité des créances a été niée par l’autorité précédente. Celle-ci a d’une part considéré que l’arrêt de la Cour d’appel de la Principauté de Monaco n’était pas suffisant pour rendre vraisemblable l’existence d’une créance exigible. Elle a d’autre part estimé qu’en droit L.____ la révocation pour ingratitude n’a jamais lieu de plein droit. Ce dernier argument est erroné au vu de ce qui précède et de l’application du droit monégasque à la question de droit matériel qu’est l’exigibilité des créances (cf. ATF 140 III 456 S. 458 consid. 2.2.1) résultant des donations litigieuses. Cela ne rend toutefois pas à lui seul vraisemblable l’exigibilité des créances litigieuses.

En l’occurrence, le recourant procède à un raisonnement fondé clairement sur le droit suisse. Quelques lignes plus haut, il invoquait toutefois – à raison – que c’est le droit monégasque qui devait s’appliquer. Il lui incombait donc manifestement d’exposer en quoi les créances litigieuses étaient exigibles à la lumière du droit monégasque. Dès lors qu’il était assisté, avant même le dépôt de sa requête de séquestre, d’une étude d’avocat monégasque le représentant précisément sur cette question de révocation de donations (pièce 9 notamment) et qu’il a par ailleurs fourni plusieurs extraits de la législation monégasque (pièces 8 et 11) ainsi qu’un avis de droit sur la question (pièce 12), on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il établisse le droit monégasque applicable en matière d’exigibilité des créances (cf. juris citée supra ; en particulier ATF 140 III 456 consid. 2.4 statuant précisément sur la condition de l’exigibilité).

Or le recourant, assisté, n’expose aucunement, qui plus est en indiquant les dispositions légales ou jurisprudentielles précises applicables, en quoi les créances litigieuses seraient exigibles, aujourd’hui déjà, en droit monégasque. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence citée supra ad consid. 6.2, sa requête de séquestre et partant son recours doivent être rejetés.

7.4.3 Au demeurant, l’arrêt sur appel du 25 septembre 2020 dit précisément que l’exigibilité n’est pas nécessaire et ne rend ainsi aucunement vraisemblable que les créances invoquées par le recourant seraient déjà exigibles. Le recourant ne saurait donc rien tirer en la matière de cette procédure, ce que l’autorité précédente avait déjà souligné, sans que le recourant ne conteste cette appréciation dans son recours. Quant à son action au fond (pièce 9), le recourant, assisté d’un avocat monégasque, a déclaré révoquer dites donations et a conclu non seulement à ce que l’exercice de ce droit soit constaté, mais également à ce que le tribunal, distinctement, ordonne la révocation des donations effectuées, puis condamne l’intimée à payer les montants versés ou à restituer les objets donnés (pièce 9, p. 13 et 14 ; également pièce 10, p. 1). Ainsi, il n’apparaît pas, au vu des éléments dont dispose la Cour de céans, au stade de la vraisemblance, qu’en droit monégasque la déclaration de révocation constitue un acte formateur suffisant pour que l’acte soit révoqué et la créance en résultant exigible. Le recourant qui aurait pu le dire, et fournir des pièces afin de rendre cet aspect vraisemblable, ne l’a toutefois pas fait, se bornant à présenter une brève réflexion valable en droit suisse, ici manifestement non pertinente. A ce stade et au vu des éléments fournis par le recourant, il convient de considérer que celui-ci n’a pas rendu vraisemblable qu’il détiendrait des créances exigibles découlant des donations révoquées au seul motif qu’il a révoqué ces donations. Au contraire, à lire les conclusions prises par son avocat, un ordre du tribunal apparait nécessaire pour que la révocation existe. Pour ce motif encore, son recours doit être rejeté, dans son entier.

7.5 Par surabondance, il y a lieu de relever que la réalisation du cas de séquestre visé par l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP suppose de plus, de par son texte, que le débiteur n’habite pas en Suisse – condition réalisée – qu’il n’y a pas d’autres cas de séquestre – condition également réalisée – et, condition alternative, que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Le recourant ne soutient pas que cette dernière hypothèse serait réalisée. Le séquestre ne peut partant être prononcé que s’il apparaît vraisemblable que les créances litigieuses ont un lien suffisant avec la Suisse.

7.5.1 L'exigence d'un lien suffisant avec la Suisse ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 124 III 219 c. 3; 123 III 494 c. 3a); elle est notamment réalisée, lorsque la créance invoquée à l'appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (ATF 124 III 219 précité c. 3b/bb; 123 III 494 c. 3a précité; Stoffel, op. cit., n. 92 ad art. 271 LP; Patocchi/Lembo, Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l'art. 271 al. 1er ch. 4 LP – Quelques observations, in : Angst/Cometta/Gasser, Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, pp. 385 ss, spéc. pp. 400 ss et les auteurs cités). De manière générale, le juge doit mettre en balance les intérêts du créancier avec ceux du débiteur. Le lien est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à une possession intacte (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foêx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP, n. 76 ad art. 271). La jurisprudence retient notamment comme point de rattachement le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 III 494 consid. 3a ; TF 5A_519/2018 du 1er mai 2018 consid. 3.2). Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse (TF 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.1 et les références ; également TF 5A_519/2018 précité consid. 3.2).

7.5.2 En l’espèce, on ne saurait considérer que le recourant n’a qu’une créance contre l’intimée. Il en a autant qu’il a fait de donations qu’il a déclaré révoquer. Il convient d’analyser en conséquence distinctement l’existence d’un lien suffisant de chacune de ses créances avec la Suisse.

7.5.3 Les pièces justificatives produites à l’appui de la requête de séquestre (pièce 4 du bordereau 26 janvier 2021), ni d’ailleurs aucun élément, ne permettent de retenir que le véhicule soi-disant offert à l’intimée, acheté auprès d’un vendeur sis à Monaco et immatriculé à Monaco, d’une valeur d’achat de 300'000 euros, aurait été acheté par le biais d’un compte suisse ou que ce montant serait passé par un compte suisse. Les parties ne sont pas domiciliés en Suisse, le droit applicable à la révocation de la donation n’est pas le droit suisse. On ne voit pas que les juridictions suisses soient compétentes au fond, le recourant ayant au demeurant ouvert action sur ce point à Monaco (pièce 9). Dans ces conditions, il convient pour cette créance de considérer que l’existence d’un lien suffisant avec la Suisse n’a pas été rendu vraisemblable. Le recours est ainsi infondé la concernant pour ce motif encore.

7.5.4 S’agissant des bijoux, d’une valeur d’achat de 2'752'900 euros, les pièces précitées contiennent une liste de paiements, sans indication ni du compte débiteur, ni du compte créancier. Celle-ci apparait avoir été envoyée d’un employé de banque sise au Liechtenstein, sans référence à un quelconque compte en banque suisse. Elle ne permet pas de penser que le montant des bijoux, achetés, selon la facture, à Monaco, pour l’intimée alors domiciliée à L.____, aurait été acquitté par le biais d’un débit d’un compte ouvert en Suisse, encore moins crédité sur un compte ouvert en Suisse. Ici également, le recourant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un lien suffisant avec la Suisse, de sorte que la créance invoquée ne saurait non plus fonder un séquestre. Le recours sur ce point aussi doit être rejeté pour ce second motif.

7.5.5 De même, les pièces justificatives établissent un versement de 21'320'894 roubles – semblant correspondre au montant précité de 236'560.34 euros - d’un compte suisse dont le détenteur n’est pas indiqué à un compte ouvert en Russie dont le bénéficiaire, lui indiqué, n’est pas l’intimée.

A nouveau, les parties ne sont pas domiciliés en Suisse et le recourant a lui-même ouvert action pour la restitution de ce montant également à Monaco, admettant ainsi tacitement que ce sont les autorités de ce pays et non les autorités suisses qui sont compétentes. La donation a quant à elle été exécutée en Russie, la somme devant au demeurant – de l’aveu du recourant – être utilisée par l’intimée en Russie. Le lieu d’exécution de cette donation n’est ainsi pas non plus en Suisse. Ici également le lien avec la Suisse, constitué uniquement du fait que ce montant aurait peut-être été débité depuis un compte suisse dont le recourant est bénéficiaire – fait dont la vraisemblance n’est retenue que sur la base de l’arrêt sur appel et non sur la base de pièces bancaires produites par le recourant dans la présente procédure, alors qu’il l’aurait pu - n’est pas suffisant pour retenir la vraisemblance d’un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Le recours sur ce point aussi doit être rejeté pour ce second motif.

7.5.6 Les pièces justificatives précitées permettent de retenir, au stade de la vraisemblance, qu’un montant de 500'000 euros a été viré le 15 juin 2016 d’un compte suisse dont le recourant est bénéficiaire sur un compte suisse dont l’intimée est bénéficiaire. Il en va de même, le 19 octobre 2016 d’un montant de 50'000 euros, le 22 janvier 2019 de 20'000 euros et le 1er juillet 2019 de 30'000 euros. Ces quatre versements ayant été exécutés par le biais d’un compte suisse sur un compte suisse, il convient, pour celles-ci d’admettre la vraisemblance de l’existence d’un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Cela ne change toutefois rien au sort du recours qui doit être rejeté, à l’instar de la requête de séquestre, faute pour le recourant d’avoir rendu vraisemblable l’exigibilité des créances invoquées en relation avec ces versements ou la réalisation d’un autre cas de séquestre.

8. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (art. 48 et 61 OELP ; ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), doivent être mis à la charge du recourant.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge du recourant P.____.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :


Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

M. P.____,

Me Alexis Schoeb, avocat (pour G.____).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'237'137 fr. 20.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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