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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Plainte/2023/37: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts tagt, um über den Einspruch von A. und E.B________ aus Montreux gegen die Entscheidung des Bezirksgerichtspräsidenten vom 16. August 2023 in ihrem Fall gegen das BETREIBUNGSAMT DES DISTRIKTS RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT zu entscheiden. Das Betreibungsamt hatte eine Pfändung angekündigt, die das Paar aufgrund eines fehlenden Wäschetrockners nicht akzeptierte. Das Amt lehnte die Berücksichtigung des Trockners als notwendiges Minimum im Existenzminimum ab. Das Gericht bestätigte die Entscheidung des Betreibungsamtes und wies den Einspruch ab. Die Kosten des Verfahrens belaufen sich auf 32 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts Plainte/2023/37

Kanton:VD
Fallnummer:Plainte/2023/37
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Plainte/2023/37 vom 31.10.2023 (VD)
Datum:31.10.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : été; -linge; ébiteur; èche-linge; érieur; ’Office; ’au; érieure; était; Autorité; ’il; édé; écis; ésident; écision; épens; établi; édéral; ’est; Président; éposé; épense; ’ils; Entretien; éservé
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 18 SchKG;Art. 715 ZGB;Art. 92 SchKG;Art. 93 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Plainte/2023/37



TRIBUNAL CANTONAL

FA23.025020-231166

32



Cour des poursuites et faillites

________________________

Arrêt du 31 octobre 2023

__________

Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et Maillard, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 18 al. 1, 92 al. 1 ch. 1 et 93 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A. et E.B____, à Montreux, contre la décision rendue le 16 août 2023, à la suite de l’audience du 4 juillet 2023, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui les oppose à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS-D’ENHAUT.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

1. Le 18 avril 2023, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) a avisé A.B.____, dans la poursuite ordinaire n° 10633842 requise contre elle par la Confédération suisse, représentée par Serafe AG, qu’il serait procédé à la saisie le 26 avril 2023 pour un montant de 1'451 fr. 70, frais et intérêts compris.

Le 10 mai 2023, après l’audition de la débitrice, l’Office a dressé un procès-verbal des opérations de la saisie, dont il ressortait que celle-ci était au bénéfice d’une rente AI mais que son époux E.B.____ travaillait à 80% auprès de l’association [...].

Par courriel du 26 mai 2023, ayant pour objet «demande de remboursement» E.B.____ a informé l’Office que n’ayant pas de buanderie dans leur immeuble, il avait été contraint d’acheter une machine à sécher le linge après la panne d’une précédente et qu’il n’avait pu payer à ce stade qu’un premier acompte de 300 francs. Il y a joint une facture de 1'500 fr. (1'207 fr. 05 pour l’achat de cette machine, plus les frais de son installation).

2. Par décision du 1er juin 2023, l’Office a refusé de tenir compte de l’achat d’un sèche-linge dans le minimum vital.

2.1 Par acte du 6 juin 2023, adressé au Tribunal cantonal, puis transféré au Président du Tribunal d’arrondissement comme objet de sa compétence, E.B.____, agissant en son nom et en celui de son épouse, a déposé une plainte LP contre cette décision.

Dans leur plainte et les explications du plaignant à l’audience du 4 juillet 2023, les plaignants ont fait valoir qu’un sèche-linge était indispensable à la tenue de leur ménage, composé de deux adultes, d’un bébé et de trois adolescents. Il serait d’autant plus nécessaire que l’immeuble abritant leur appartement ne comprenait pas de buanderie commune ni de balcon et que la surface de leur appartement ne s’apprêterait pas à l’étendage du linge à l’intérieur. Il a ajouté avoir choisi le seul vendeur qui avait accepté de lui fournir l’appareil en question malgré les poursuites dont il faisait l’objet.

2.2 Par déterminations du 28 juin 2023, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé qu’au vu de la situation financière du couple, les plaignants disposaient des alternatives meilleur marché afin de pouvoir faire sécher le linge de la famille. Se référant à des recherches qu’il avait effectuées sur Internet, il a relevé que les plaignants pouvaient utiliser des étendoirs à linge, dont les prix oscillaient entre 20 fr. 90 et 69 fr. 95 (pièce 16) et que des sèche-linges pouvaient être trouvés à des montants nettement inférieurs au prix de 1'207 fr. 05 (pièce 17). Enfin, les plaignants avaient fait le choix de payer la machine en cause en plusieurs mensualités et les conditions jurisprudentielles permettant de tenir compte de ces mensualités dans leur minimum vital n’étaient en l’espèce pas remplies. Il était certes établi que les plaignants avaient payé des acomptes dans le cadre de l’exécution en bonne et due forme d’un contrat. Toutefois, il était difficilement admissible que le sèche-linge soit qualifié de stricte nécessité au vu de l’existence de solutions alternatives. Enfin et surtout, aucun pacte de réserve de propriété n’avait été enregistré en faveur de la société venderesse du sèche-linge, ce qui suffisait pour ne pas entrer en matière sur la demande de remboursement des plaignants. L’Office a admis que le 5 avril 2023, il avait remboursé aux plaignants un montant de 297 fr. sur une facture 1'114 fr. 20 portant sur l’acquisition d’un lave-linge. Cette machine était à son sens un objet de stricte nécessité, même si on pouvait débattre sur le montant de 1'114 fr. 20.

2.3 Le même jour, l’Office a réduit le montant de la quotité saisissable à 557 fr. 15 après avoir tenu compte uniquement des frais médicaux et des primes d’assurance-maladie justifiés par les plaignants.

3. Par prononcé directement motivé du 16 août 2023, adressé aux parties le même jour et notifié aux plaignants le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I), sans frais (II).

En substance, la Présidente a considéré que le montant de base mensuel – qui doit être exclu de la saisie car absolument indispensable au débiteur – prévu par les Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP (ci-après : les Lignes directrices) comprenait déjà les frais d’entretien du linge, que l’achat d’un sèche-linge ne constituait dès lors pas une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP et qu’il s’agissait tout au plus d’une commodité de la vie, non protégée par cette disposition. En outre, pour sécher le linge, il pouvait être raisonnablement exigé des plaignants et de leur famille qu’ils utilisent un étendoir à linge, moyen bien meilleur marché. Les plaignants ne pouvaient pas prétendre ne pas disposer de suffisamment de place dans leur appartement pour installer un étendoir. Enfin, les plaignants avaient acquis un appareil particulièrement coûteux, sans avoir consulté l’office au préalable, ce qui était manifestement incompatible avec les devoirs qui incombent au débiteur réduit au minimum vital.

4. Par acte posté le 25 août 2023, les plaignants ont recouru contre cette décision.

L’Office n’a pas été invité à se déterminer.

En droit :

I. a) Selon l'art. 18 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.

Le recours doit en outre être motivé, soit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2). La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – applicable par analogie (CPF 25 mars 2018/5) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné ; il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 3.1).

b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué.

S’agissant de la motivation, les recourants font valoir exactement les mêmes arguments que devant l’Office, à savoir qu’ils ont besoin d’un sèche-linge, d’une part, et qu’ils estiment que le prix de cet appareil n’était pas très élevé dans la mesure où il comprenait l’installation et une garantie de cinq ans, d’autre part. A première vue, il n’y a pas d’argument précis visant le raisonnement principal de l’autorité inférieure de surveillance sur le fait que les dépenses relatives à l’entretien des habits sont comprises dans le montant de base mensuel prévu par les Lignes directrices et que l’art. 93 LP exclut de la saisie seulement ce qui est « indispensable » au débiteur. On peut cependant admettre que les arguments du recours visent le caractère « indispensable » du sèche-linge, soit l’application de l’art. 93 al. 1 LP, mais ils sont une redite des allégations formulées en première instance.

La recevabilité du recours, sous l’angle de la motivation, paraît ainsi douteuse. Cette question peut toutefois rester ouverte, compte tenu des considérants (II et III) qui suivent.

II. a) Les recourants se plaignent de la décision de l’Office de ne pas tenir compte des mensualités nécessaires à l’acquisition d’un sèche-linge dans le calcul de leur minimum vital.

b) aa) Selon l’art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du débiteur peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; TF 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation (ATF 132 III 281 consid. 2.1 ; TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3).

Pour fixer le montant saisissable, l'office doit en particulier déduire du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement sur les Lignes directrices (TF 5A_792/2021 précité consid. 3.1.1). Celles-ci traitent des charges à prendre en considération dans le cadre d'une saisie de revenus. Elles comportent une liste des charges fixes, regroupées sous la dénomination "montant de base mensuel", avec des montants identiques pour tous les débiteurs, qui couvrent les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour le courant électrique et le gaz.

Selon la jurisprudence, en cas de saisie de salaire, il y a lieu d'ajouter au montant des dépenses indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille les versements que le débiteur s'est engagé à effectuer soit à titre d'acomptes sur le prix des meubles insaisissables qu'il a achetés à tempérament et dont le vendeur s'est réservé la propriété jusqu'à complet paiement, soit à titre de loyer des biens de même nature qui lui ont été loués (TF 5A_684/2008 du 1er décembre 2009 consid. 3.1 ; ATF 82 III 26 consid. 1). Pour cela, le débiteur doit prouver qu'il s'agit d'un objet indispensable, qu'il paie régulièrement les acomptes sur la base d'un contrat valable (Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, RFJ 2012 299, n° 7.2 p. 322) et que le vendeur s’est réservé valablement la propriété. Les sommes que le débiteur s'est engagées à payer sur le prix des meubles insaisissables qu'il a achetés à tempérament et dont le vendeur ne s'est pas réservé la propriété n’entrent pas en ligne de compte. Dans cette dernière hypothèse, le débiteur ne risque pas de se voir privé de biens déclarés insaisissables en tardant à en payer le prix et le vendeur, qui ne s'est pas assuré un privilège, ne mérite pas de se voir favorisé par rapport aux autres créanciers (TF 5A_684/2008 consid. 3.1 ; ATF 82 III 26 consid. 1). A teneur de l'art. 715 al. 1 CC, le pacte de réserve de propriété ne produit ses effets que s'il a été inscrit dans le registre des pactes de réserve de propriété. L'inscription a un effet constitutif. Sans inscription, l'acheteur acquiert par la tradition la pleine propriété sur l'objet (TF 5A_684/2008 consid. 3.1 et les réf. citées).

bb) L’art. 92 al. 1 ch. 1 LP déclare insaisissable le droit de propriété mobilière d’objets réservés à l’usage personnel du poursuivi et/ou des membres de sa famille, à titre d’exemple les ustensiles de ménage, les meubles et autres objets mobiliers. La pratique a rangé dans cette catégorie notamment un lit (cf. TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 9.2), des rideaux, une machine à coudre, ainsi qu’une machine à laver le linge dont le prix n’est pas excessif et lorsque le débiteur n'a pas d’autres possibilité de lavage (ATF 86 III 6 ; BlSchK 1980, p. 168 ; Vonder Mühll, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., n. 11 ad art. 92 LP).

cc) Quand bien même la maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP s'applique à la question de la saisissabilité des biens (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c), les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée sont tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 ; 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 2 et les références, publié in SJ 2009 I 232).

c) En l’espèce, les recourants invoquent implicitement que le sèche-linge qu’ils ont acquis ne serait pas saisissable. Comme déjà dit (cf. supra consid. Ib), ils ne développent aucun argument sur ce point, en relation avec la motivation de l’autorité inférieure. Or, il résulte de ce qui précède (cf. supra consid. IIb/bb) qu’effectivement un sèche-linge n’est pas un effet personnel indispensable au débiteur et, partant, absolument insaisissable au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP. Dans ces conditions, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté. En outre, il n’était pas nécessaire que l’autorité inférieure de surveillance instruise le point de savoir si, compte tenu des circonstances objectives particulières du cas, la nécessité d’acquérir un autre sèche-linge était établie et, le cas échéant, quel montant devait être laissé à la disposition du débiteur à cette fin.

Au demeurant, les recourants disent qu’ils en avaient un qui était tombé en panne mais ils ne produisent pas de pièce susceptible d’établir ce fait. Enfin, même si on devait considérer que le sèche-linge est un élément indispensable (ce qui n’est pas le cas pour les motifs précités), il n’est pas établi – ni même allégué – que le vendeur de cet appareil s’en est réservé la propriété par un pacte inscrit au registre idoine. C’est dès lors à bon droit que les mensualités liées à l’achat du sèche-linge n’ont pas été incluses dans le minimum vital des recourants, en sus du montant de base mensuel.

III. Au vu de ce qui précède, le recours s’avère manifestement mal fondé. Il doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé attaqué confirmé.

Le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

M. et Mme A. et E.B____

- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière:

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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