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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Plainte/2023/33: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts tagt, um über den Einspruch von T.________ gegen die Entscheidung des Bezirksgerichtspräsidenten von Lausanne vom 30. Januar 2023 in einem Scheidungsverfahren zu entscheiden. Es geht um die Realisierung der Anteile von U.________ in einer gemeinsamen Immobilie, die unter Zwangsvollstreckung gestellt wurden. Nach verschiedenen Verzögerungen und Beschwerden wurde entschieden, dass die Liquidation der Gesellschaft ausgesetzt wird, bis die Scheidung abgeschlossen ist. Der Präsident des Bezirksgerichts von Lausanne ordnete schliesslich die Liquidation der Gesellschaft an und bestimmte die Kosten für die Anwälte. T.________ legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, die vorläufig ausgesetzt wurde. Das Amt und U.________ stimmten der Aussetzung zu, während T.________ die Liquidation aussetzen wollte, bis die Scheidung abgeschlossen ist. Die Entscheidung wurde vorläufig ausgesetzt, und das Amt stimmte einer vorübergehenden Aussetzung der Liquidation zu.

Urteilsdetails des Kantongerichts Plainte/2023/33

Kanton:VD
Fallnummer:Plainte/2023/33
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Plainte/2023/33 vom 24.10.2023 (VD)
Datum:24.10.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : été; Office; ’office; époux; édure; ’il; Immeuble; éalisation; égime; était; ’immeuble; écision; Autorité; Lausanne; ’à; ’est; édé; Assistance; ésident; éder; ébiteur; édéral; énéfice; éventuel; éance; Président
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 109 SchKG;Art. 123 ZPO;Art. 132 SchKG;Art. 17 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 202 ZGB;Art. 20a SchKG;Art. 549 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Plainte/2023/33

TRIBUNAL CANTONAL

FA22.033495-230216

34



Cour des poursuites et faillites

________________________

Arrêt du 23 octobre 2023

__________

Composition : M. Hack, président

Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges

Greffier : Mme Joye

*****

Art. 17 ; 132 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance
à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour
statuer sur le recours interjeté par T.____ contre la décision rendue le 30 janvier 2023, à la suite de l’audience du 6 octobre 2022, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant la recourante à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE et à U.____.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

1. a) T.____ et U.____ sont en instance de divorce. Le 1er juin 2021, ils ont vendu l’immeuble dont ils étaient propriétaires en commun sur la Commune de [...] (parcelle n° [...]). Le produit de réalisation a été con-signé en mains du notaire [...] jusqu’à droit connu sur la liquidation du régime matrimonial des époux.

b) Le 14 juin 2021, à la requête de divers créanciers de U.____, l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’office) a placé sous le poids de la saisie les droits revenant à U.____ dans la liquidation de la société simple qu’il formait avec son épouse dans le cadre de la propriété commune de l’immeuble susmentionné. Le procès-verbal de saisie indique ce qui suit sous rub-rique « Estimation de la part du débiteur » :

« La valeur du bien peut être estimée sur la base du décompte établi par Me [...] le 1er juin 2021, le solde en faveur des vendeurs restant consigné sur le compte de consig- nation du notaire s’élevant à 116'891 fr. 05. De ce montant, sont déjà déduits la consignation légale (5%) versée à l’Administration cantonale des impôts, remboursement de la LPP de M. U.____ et le remboursement du prêt hypothécaire. La part revenant aux membres de la société simple ne peut être définie pour le moment dès l’instant où le notaire n’est pas en possession des autorisations ni des éléments nécessaires au vu du partage.

(…) ».

c) Les 10, 12 18, 20 août, 22 septembre, 7 et 13 octobre 2021, certains créanciers de U.____ ont requis de l'office qu’il procède à la réalisation de la part saisie. L’office a dès lors organisé, en application de l'art. 9 OPC (ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés ; RS 281.41), une séance de conciliation fixée au 12 novembre 2021, en y convoquant le débiteur, T.____, autre membre de la société simple, et les créan-ciers saisissants. Ni U.____, ni son épouse n’ont comparu à cette séance, tenue en présence de quelques créanciers saisissants seulement. La conciliation n’a dès lors pas pu être tentée.

Le 15 novembre 2021, l’office a adressé aux intéressés le procès-verbal de la séance de conciliation, dans lequel un délai au 30 novembre 2021 a été fixé au débiteur pour renseigner l’office sur le résultat des discussions en cours, précisant que passé ce délai, le dossier complet serait transmis au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en application des art. 10 OPC et 132 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) en vue de la fixation du mode de réalisation de la part de communauté saisie.

Après diverses prolongations du délai susmentionné, le conseil d’T.____ a, par courriel du 13 mars 2022, informé l'office que le couple n'était pas parvenu à un accord et lui a laissé le soin de donner la suite qu'il convenait à cette affaire. Par courriel du 2 mai 2022, après une ultime prolongation du délai au 30 avril 2022, l'office a interpellé le conseil de l'épouse afin de savoir si un accord avait pu être trouvé, sans obtenir de réponse.

d) Par courrier recommandé du 9 mai 2022 adressé au conseil de U.____, avec copie au conseil d’T.____, l’office a informé les intéressés qu'il allait requérir du notaire [...] le versement de la part consignée qui revenait au débiteur, en vertu de l'art. 533 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220).

Le 23 mai 2022, T.____, sous la plume de son conseil, a déposé plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

Par courrier recommandé du 7 juin 2022, l'office a informé les deux époux, par leurs conseils respectifs, qu'il avait, en application de l'art. 17 al. 4 LP, procédé à un nouvel examen de sa décision du 9 mai 2022 et constaté que celle-ci n’était pas justifiée dès lors qu’il aurait dû transmettre le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour demander la fixation du mode de réalisation.

Le même jour, l’office a écrit au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour l’informer qu’il avait procédé à un nouvel examen de sa décision du 9 mai 2022 ayant fait l’objet d’une plainte, qu’il avait rendu une nouvelle décision dont il lui transmettait une copie et a précisé qu’il lui semblait, au vu des circons-tances, que la plainte était devenue sans objet.

2. a) Le 7 juillet 2022, l'office a déposé auprès du Tribunal d’arrondisse-ment de Lausanne une demande tendant à la fixation du mode de réalisation des parts de la communauté. Il a exposé qu'il avait placé sous le poids de la saisie les droits revenant à U.____ dans la liquidation de la société simple qu'il formait avec son épouse dans le cadre de la propriété commune de l’immeuble que les époux avaient vendu le 1er juin 2021 ; que le couple était actuellement en procédure de divorce et que la liquidation du régime matrimonial n'était pas encore intervenue ; que néanmoins, en vertu la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 III 40), il n'y avait pas de raison de surseoir à l'encaissement du produit de la vente de l'immeuble jusqu'à ce que le régime matrimonial ait été liquidé. L’office a conclu à ce que la dissolution de la société simple soit constatée, conformément à l'art. 545 al. 1 ch. 3 CO, dès lors que la part de liquidation d'un associé faisait l'objet d'une exécution forcée ; à la liquidation de la société simple ; à la désignation d'un administrateur ; et à ce que l'office soit autorisé à prélever ses frais sur le produit de liquidation avant répartition aux ayants droits.

b) Par courrier du 22 août 2022, les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée au 6 octobre 2022.

Dans un courrier du 31 août 2022, T.____, par son conseil, relevait que le montant issu de la vente de l'immeuble commun faisant partie des actifs du régime matrimonial dont la liquidation était actuellement pendante, il se posait la question de savoir si l’audience n’était pas prématurée et s’il n’était pas plus opportun de suspendre la procédure.

Le 14 septembre 2022, l’office s’est déterminé sur cette écriture en indiquant que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle il s’était référée dans sa demande du 7 juillet 2022 (ATF 113 III 40), l’époux dont le conjoint fait l’objet d’une exécution forcée ne peut pas s’opposer à la dissolution de la société simple qu’il forme avec celui-ci jusqu’à ce que le régime matrimonial ait été liquidé dans le cadre de la procédure en divorce pendante et qu'il appartiendra au liquidateur de prendre les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et la liquidation de la société simple.

Dans une écriture du 23 septembre 2022, T.____, par son conseil, a soutenu que tous les actifs de la société simple constituée avec U.____ avaient déjà été réalisés et que, partant, la société simple était liquidée, qu’il ne restait actuellement qu’une somme d’argent consignée en main du notaire [...], dont la répartition devait être décidée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux et que, par conséquent, la nomination d’un liquidateur paraissait inutile en termes de frais et de temps.

Le même jour, U.____, par son conseil, a indiqué ne pas partager l’analyse exposé par T.____ dans son écriture du 31 août 2022, en ce sens que si la société simple a bien été dissoute, elle n’était pas liquidée. Il a ajouté que dans la mesure où la procédure de divorce allait vraisemblablement se prolon-ger, il était favorable au maintien de l'audience du 6 octobre 2022.

Le 27 septembre 2022, T.____, par son conseil, a confir-mé sa demande de suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procé-dure de divorce, soutenant que l’unique actif de la société, à savoir l’immeuble, ayant été vendu, la seule question qui restait pendante était celle de la répartition du produit de la vente, qui était une question de droit matériel qui ne relevait pas des autorités de poursuite. A titre superfétatoire, elle relevait que les créances étaient exclues du champ d’application de l’art. 132 LP et qu’en l’espèce, l’actif détenu par Me [...] constituait une créance des époux contre le notaire.

Par courrier du 29 septembre 2022, le président a informé les parties que l'audience du 6 octobre 2022 était maintenue. Celle-ci s’est tenue en présence d ’T.____ et de U.____, assistés par leurs conseils respectifs, de deux représentants de l’office et de deux créanciers.

3. Par décision du 30 janvier 2023, le Président du Tribunal d’arron-dissement de Lausanne a :

I. constaté la dissolution de la société simple que formaient U.____ et T.____ par la propriété commune de l'immeuble se trouvant sur la Commune de [...] ;

II. ordonné la liquidation de la société simple que formaient U.____ et T.____ par la propriété commune de l'immeuble se trouvant sur la Commune de [...] ;

III. chargé l'Office des poursuites du district de Lausanne de procéder à cette liquidation ;

IV. arrêté l'indemnité finale de conseil d'office de U.____, allouée à Me Manuela Ryter Godel, à 520 fr. 10, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 31 août 2022 au 7 octobre 2022 et a relevé dit conseil de sa mission ;

V. arrêté l'indemnité finale de conseil d'office d'T.____, allouée à Me Etienne J. Patrocle, à 1'961 fr. 20, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 7 juillet 2022 au 6 octobre 2022 et a relevé dit conseil de sa mission ;

VI. rendu la décision sans frais.

Le président a considéré que le débiteur et son épouse formaient une société simple dans le cadre de la propriété commune de l’immeuble de [...] ; que la société avait déjà été dissoute par la vente de l’immeuble le 1er juin 2021 ; qu’ainsi, seule la question de la liquidation de la société simple demeurait ; que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 III 40), en cas de liqui-dation d’une société simple, l'office n'était pas tenu de prendre en considération le souhait de l’autre associé, ici d’T.____, d'éviter la liquidation et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de surseoir à la réalisation de l'actif dans la société simple ; que s'agissant des prétentions d’T.____ dans la liquidation du régime matrimonial sur la part lui revenant, les autorités de poursuite n'étaient pas compé-tentes pour trancher des questions de droit matériel, soit ici pour examiner la valeur de la part de chaque époux sur l'immeuble à la fin de la procédure de divorce, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à la liquidation de la société simple au motif qu'une procédure de divorce était actuellement pendante ; que dans ces circons-tances, il convenait de constater la dissolution et d’ordonner la liquidation de la société simple que formaient T.____ et U.____ ; qu’il n’était pas nécessaire de désigner un administrateur, l'office pouvant prendre les mesures juri-diques nécessaires pour procéder à la liquidation ; qu’il convenait par conséquent de charger l’office de procéder à dite liquidation, étant rappelé que le produit de la vente de l'immeuble en cause était consigné en mains du notaire [...].

4. a) Par acte déposé le 14 février 2023, T.____, sous la plume de son conseil, a recouru contre la décision du 30 janvier 2023, concluant, avec suite de frais et dépens :

I. préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours ;

II. préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire, Me Etienne Patrocle étant désigné comme son conseil d’office ;

III. principalement à la réforme de la décision en ce sens que la liquidation de la société simple qu’elle formait avec U.____par la propriété commune de l’immeuble se trouvant sur la Commune de [...] est suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure de divorce les opposant, actuellement pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, notamment en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, l’office n’étant pas autorisé à procéder à la liquidation ;

IV. subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure de surveillance, subsidiairement à l’office, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Interpellés par le Président de la cour de céans, l’office et l’intimé U.____se sont déterminés sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, respectivement les 16 et 17 février 2023 ; le premier a indiqué ne pas formu-ler d’objection à la requête d’effet suspensif ; le second s’en est remis à justice.

Par décision du 21 février 2023, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif de la recourante.

c) Le 3 mars 2023, l’office a déclaré se rallier à la conclusion III de la recourante en ce sens que la liquidation de la société simple formée par T.____ et U.____ est suspendue jusqu’à droit connu dans la procé-dure de divorce de la valeur de la part de chaque époux sur le disponible provenant de la réalisation de l’immeuble de [...], et cela en application, par analogie, de l’art. 109 al. 5 LP.

Le 6 mars 2023, U.____ a déclaré, sous la plume de son conseil, s’en remettre à justice s’agissant du recours.

Le 19 mars 2023, T.____ a déposé une réplique, sous la plume de son avocat, indiquant approuver la déclaration de l’office du 3 mars 2023 selon laquelle celui-ci « n’est pas en mesure, aujourd’hui, de déterminer la valeur de la part de chaque époux sur le disponible provenant de la réalisation de l’immeuble de la société simple » et être certaine, contrairement à ce qu’affirmait U.____ dans son écriture du 6 mars 2023, qu’elle sera, à l’issue de la procédure de divorce, d’une créance substantielle à l’encontre de son époux.

d) L’intimé U.____ a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Manuela Ryter Goldel en qualité de conseil d’office, dans une écriture du 8 mars 2023.

En droit :

I. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05), le recours est recevable.

Il en va de même des déterminations de l’office, de celles de l’intimé U.____ (art. 31 al. 1 LVLP) et de la réplique d’T.____.

II. a) La recourante fait valoir (i) que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle ne « s’oppose » pas à la liquidation de la société simple qu’elle forme avec son époux, mais demande qu’il y soit sursis au motif qu’à ce stade de la procédure de poursuite, personne – ni le notaire, ni les parties, ni l’office, ni l’autorité de surveillance – ne serait en mesure de connaître la part de chaque membre de la société simple, cette question devant être tranchée par le juge du divorce, étant précisé qu’elle-même estime avoir droit à l’entier du produit de la liquidation en raison des droits et obligations des époux résultant de leur régime matrimonial, et non par moitié comme préconisé par l’office, et que dans ces circonstances, l’office devrait attendre l’issue de la procédure de divorce en cours avant de procéder à la distribution de la part de communauté saisie ; (ii) que si c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les autorités de poursuite n’étaient pas compétentes pour trancher des questions de droit matériel, soit ici examiner la valeur de la part de chaque époux sur l’immeuble à la fin de la procédure de divorce, il en aurait tiré des conséquences erronées : il n’aurait pas dû en conclure que les autorités de pour-suite pouvaient procéder à la liquidation de la société simple en dépit des règles du droit matériel, mais plutôt qu’elles devaient déférer le règlement de ces questions au juge compétent et attendre qu’elles soient tranchées avant de procéder à la liquidation ; qu’en l’occurrence, c’est le juge du divorce qui devrait, à la lumière de l’art. 202 CC (Code civil suisse ; RS 210), déterminer les biens appartenant à chaque époux, de même que c’est au juge civil qu’il reviendrait de déterminer la répartition du bénéfice d’une société simple, en vertu de l’art. 549 al. 1 CC ; (iii) que la présente situation serait analogue à la contestation de l’existence de la communauté même, cas dans lequel la doctrine préconiserait de traiter la réalisation de la part de liquidation comme une créance contestée ; (iv) que l’ATF 113 III 40 ne serait ici pas applicable puisque cet arrêt retient uniquement que l’office n’a pas de raison de surseoir à la vente aux enchères d’un immeuble jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, mais non que l’office serait autorisé à s’emparer du bénéfice de la société simple pour le distribuer avant que les droits des associés, en quote-part et en valeur, ne soient connus ; (v) que l’actif détenu par Me [...] constituerait une créance des époux contre le notaire, similaire à une créance bancaire en compte courant, laquelle ne serait pas soumise à la procédure de l’art. 132 LP.

ba) Le législateur a prévu une procédure spéciale pour la saisie et la réalisation de parts dans une communauté (cf. art. 132 LP). L’OPC en règle les détails (TF 5A_758/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1). Cette ordonnance s’app-lique à la part que possède le débiteur dans une société simple, lorsque le contrat de société ne prévoit pas expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés (art. 1 al. 2 OPC). Dans cette hypothèse, la saisie des droits du débiteur dans une société simple ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, alors même que celle-ci ne s’étend qu’à une chose unique (art. 1 al. 1 OPC). Lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la commu-nauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur (art. 9 al. 1 OPC). L'autorité cantonale de surveillance peut également se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1, 1ère phrase, OPC). Après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l’art. 132 LP ; celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation (art. 10 al. 1 in fine OPC).

bb) Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux disposi-tions qui régissent la communauté dont il s'agit. Nonobstant la dissolution de la société simple – qui intervient ex lege dès la saisie de la part de liquidation d’un associé (art. 545 al. 1 ch. 3 CO) –, le mode de réalisation de cette part doit encore être déterminé par l’autorité de surveillance, qui peut choisir soit la vente aux enchères, soit la liquidation de la société simple (TF 5A_1010/2019 consid. 2.1 ; TF 5A_731/2018 consid. 3.1 ; CPF 2 mars 2021/7). A cet égard, l’art. 132 LP et son ordonnance d’application est une lex specialis par rapport à l’art. 545 al. 1 ch. 3 CO. Le choix entre la vente aux enchères d’une part de liquidation et la liquidation de la communauté relève de l'opportunité, sous réserve des critères de l'art. 10 al. 3 et 4 OPC (cf. ATF 144 III 74 précité ; ATF 135 III 179 consid. 2.1; ATF 96 III 10 consid. 2 ; ATF 87 III 109 ; TF 5A_758/2015 précité consid. 3.2). L’avis émis le cas échéant par les membres d’une communauté quant au mode de réalisation ne lie pas l’autorité de surveillance (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, ad art. 132 LP, p. 663 ; ATF 135 III 179). Si l’autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, elle peut, soit recourir à l’office, soit nommer un administrateur qui prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur (art. 12 al. 1 OCP ; ATF 144 III 74 consid. 4.1 ; TF 5A_727/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.1).

bc) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante T.____ et l’intimé U.____ sont en instance de divorce, qu’ils forment ensemble une société simple dans le cadre de la propriété commune d’un immeuble sur la Commune de [...], qu’ils ont vendu ledit immeuble le 1er juin 2021, que le produit de la vente a été consigné en mains du notaire [...] jusqu’à droit connu sur la liquidation du régime matrimonial des époux et qu’à la requête de plusieurs créanciers de U.____, la part de ce dernier dans ladite communauté a été saisie par l’office. Les conditions d’application de la procédure spéciale de réalisation et des modes de réalisation que cette procédure prévoit, décrits plus haut, sont donc remplies.

ca) Il n’est pas non plus contesté – à juste titre – que la société simple formée par les époux est déjà dissoute. Lorsqu’une société simple est dissoute et entre en liquidation, elle subsiste, mais avec un seul et unique but social qui est la répartition d’éventuels bénéfice ou pertes (cf. art. 549 CO ; Staehelin, in Honsell/ Vogt/ Watter (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht II, n. 2 ad art. 545/546 CO).

cb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le cadre de la procédure de divorce, la liquidation d’une société simple entre époux et la liquidation de leur régime matrimonial se déroulent en deux phases : la société simple doit être liquidée en premier, puis le résultat de cette liquidation doit être affecté au régime matrimonial. Le patrimoine social disponible sert en premier lieu à l'amortissement des dettes communes et au remboursement des dépenses et des charges, puis les apports des associés – en capital, en nature ou en services – doivent être rembour-sés selon leur valeur, et enfin, le bénéfice ou la perte doivent être partagés entre les associés, par moitié à défaut d'autre convention. Avec cette répartition, la liquidation de la société simple prend fin. Le produit éventuel de la liquidation doit ensuite être attribué à chaque époux dans le cadre du régime matrimonial (TF 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.5.3 ; TF 5A_656/ 2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_646/ 2012 du 15 avril 2013 consid. 3.4).

cc) En l’espèce, la vente de l’immeuble des époux, unique actif de la société simple qu’il forment, est déjà intervenue et le produit de cette vente, consigné en mains de notaire, doit encore être imputé des éventuelles dettes communes, faire l’objet d’éventuels remboursement de dépenses ou charges, avant que les apports de chaque époux à la société simple soient remboursés à chacun d’eux. Le bénéfice éventuel de cette liquidation fait partie des actifs de leur régime matrimonial, lequel sera liquidé dans le cadre de la procédure de divorce en cours. C’est donc dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, qui suppose la liquidation préalable de la société simple formée par les époux, que sera déterminée, par le juge du divorce, la part de communauté qui reviendra éventuellement à chacun, soit la valeur de la part de chaque époux sur le disponible éventuel provenant de la réalisation de l’immeuble. Il s’agit là d’une question de droit matériel qui incombe au juge civil et ne relève pas de la compétence des autorités de poursuite.

Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’office affirme, dans ses déterminations du 3 mars 2023, qu’il n’est pas en mesure de procéder à la liquidation de la société simple ordonnée par le premier juge, dès lors qu’il n’est pas en posses-sion des éléments nécessaires à la détermination de la part de communauté reve-nant au poursuivi ayant fait l’objet d’une saisie le 14 juin 2021. Au vu des considé-rants qui précèdent, la réalisation de la part de communauté du poursuivi dans la société simple doit être suspendue jusqu’à droit connu sur la liquidation de la société simple dans le cadre de la procédure de divorce actuellement pendante, soit jusqu’à la détermination et à l’éventuelle répartition entre les époux de la part de chacun d’eux au bénéfice éventuel de la vente de l’immeuble. Le juge du divorce devra en effet procéder préalablement à la liquidation de la société simple constituée par les époux en lien avec l’immeuble, le cas échéant par une expertise notariale. Le béné-fice éventuel de liquidation en résultant fait l’objet de la saisie de la part de commu-nauté de l’époux par l’office, ce dont il faudra tenir compte avant de liquider le régime matrimonial et attribuer éventuellement une part de bénéfice de liquidation du régime matrimonial à l’épouse, sous peine de prétériter les autres créanciers.

L’ATF 113 III 40, que l’office avait invoqué en première instance et sur lequel le premier juge s’est fondé pour motiver sa décision, ne fait pas obstacle à une telle suspension. En effet, dans cet arrêt, la question était très différente de celle qui occupe ici la cour de céans : il s’agissait de savoir si l’immeuble composant l'actif de la société simple formée par les époux pouvait ou non être soumis à la vente aux enchères avant que la valeur de la part du poursuivi puisse être déterminée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial dans la procédure de divorce pendante ; le Tribunal fédéral a répondu par l’affirmative et a considéré qu’il n’y avait pas de raison de surseoir à la vente aux enchères de l’immeuble jusqu'à ce que le régime matrimonial ait été liquidé et que l’épouse du débiteur ne pouvait dès lors pas s'opposer à la dissolution de la communauté. L’arrêt retient certes que la société simple (qui avait pris fin par le fait que la part de liquidation d'un associé faisait l'objet d'une exécution forcée) étant en liquidation, « l'office des poursuites n'[était] pas tenu de prendre en considération le souhait des titulaires des autres parts d'éviter la liquidation ». Ces considérations ne signifient toutefois aucunement qu’en tout état de cause, dès lors qu’une société simple formée par des époux est dissoute, l’office devrait procéder à sa liquidation sans tenir compte des droits dont pourrait se prévaloir l’autre époux, en particulier sur le produit de la réalisation de l’immeuble, notamment dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ni qu’en cas de litige au sujet de la part de communauté revenant à chaque époux, toute suspension de la liquidation de la société simple par l’office serait exclue.

III. a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la réalisation, par l’office, de la part de communauté de U.____ dans la société simple qu’il forme avec T.____ en lien avec l’immeuble sis sur la Commune de [...] est suspendue jusqu’à droit connu sur la valeur de la part de liquidation de ladite société simple revenant à U.____, préalablement à la liquidation du régime matrimonial dans le cadre de la procédure de divorce divisant les époux T.____-U.____ devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

b) T.____ et U.____ ont tous deux requis l'assis-tance judiciaire dans la procédure de recours.

L'assistance judiciaire en matière de plainte est régie par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), en vertu duquel toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauve-garde de ses droits le requiert. Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où cette procédure est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire. Toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connais-sances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 ; TF 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 6.1).

b) aa) Au vu de la nature du litige et de la situation financière de la recourante, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette assistance, avec effet au
1er février 2023, date de la réception de la décision entreprise, et de désigner Me Etienne Patrocle comme son avocat d'office.

Dans sa liste des opérations du 25 septembre 2023, Me Patrocle a allégué 11 heures 45 minutes de travail pour la période du 9 février 2023 au 19 mars 2023, dont :

- 2 heures pour « étude de dossier » et la prise de connaissance des décisions rendues (décision de première instance et décision sur effet suspensif) et des déterminations déposées par les autres parties,

- 25 minutes pour les téléphones,

- 1 heure pour la rédaction de courriels,

- 4 heures 45 minutes pour la rédaction du recours,

- 1 heure 45 minutes pour des recherches juridiques,

- 1 heure 45 minutes pour la rédaction de la duplique du 19 mars 2023 et

- 15 minutes pour la lettre d’accompagnement de la liste de ses opérations.

Le temps allégué pour les recherches juridiques, la rédaction de l’acte de recours (qui contient 5 pages) et de la duplique (qui tient sur 1 page), soit 8 heures 15 minutes, apparaît quelque peu excessif compte tenu du fait que Me Patrocle était déjà le conseil d'office de la recourante en première instance, où les mêmes ques-tions juridiques se sont posées. Il convient de ramener le temps nécessaire à ces opérations à 5 heures et 30 minutes, ce qui donne 9 heures de travail au total. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), cela équivaut à un défraiement de 1’620 fr., à quoi s'ajoutent des débours de 2% du défraiement (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 32 fr. 40, et la TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), soit 127 fr. 25. L'indemnité totale du conseil d'office est donc fixée à 1'779 fr. 65, qu’il convient d’arrondir à 1’780 fr., aucun montant supplémentaire ne pouvant être demandé en plus à la recourante par son conseil (cf. TF 1B_464/2018 consid. 2.3 ; TF 2C_550/2015 consid. 5.1).

b) bb) Il convient également d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé U.____, avec effet également au 1er février 2023 et de désigner Me Manuela Ryter Godel comme son conseil d'office.

Selon les mêmes bases légales que ci-dessus, il convient de fixer le défraiement de Me Ryter Godel, qui n’a pas déposé de liste des opérations, à 270 fr., correspondant à une heure et demie de travail (suivi du dossier, deux brefs courriers, une demande d’assistance judiciaire), auquel s’ajoutent 5 fr. 40 de débours et 21 fr. 20 de TVA, ce qui fait une indemnité totale de 296 fr. 60 qu’il convient d’arrondir à 297 francs.

b) cc) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités aux conseils d'office laissées provisoirement à la charge de l'Etat.

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législa-tif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

c) Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens, la procé-dure de plainte étant gratuite et excluant l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RSV 280.05] ; Erard, in Commentaire romand, n. 42 ad art. 20a LP).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que la réalisation, par l’office, de la part de communauté de U.____ dans la société simple qu’il forme avec T.____ en lien avec l’immeuble sur la Commune de [...] (parcelle n° [...]) est suspendue jusqu’à droit connu sur la valeur de la part de liquidation de ladite société simple revenant à U.____, préalable-ment à la liquidation du régime matrimonial, dans le cadre de la procé-dure de divorce divisant les époux T.____-U.____ devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

Le prononcé est maintenu pour le surplus.

III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à T.____ pour la procédure de recours, avec effet au 1er février 2023, et Me Etienne Patrocle désigné comme conseil d’office.

IV. L’indemnité de Me Etienne Patrocle, conseil d’office d’T.____, est arrêtée à 1’780 fr. (mille sept cent huitante francs), débours et TVA inclus.

V. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à U.____ pour la procédure de recours, avec effet au 1er février 2023, et Me Manuela Ryter Godel désignée comme conseil d’office.

VI. L’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de U.____, est arrêtée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), débours et TVA inclus.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des indemnités des conseils d’office laissées provisoirement à la charge de l'Etat.

VIII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Etienne Patrocle, avocat (pour T.____),

- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour U.____),

- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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