E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Plainte/2021/29: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts tagt, um über den Einspruch von M.________ gegen die Konkursandrohung zu entscheiden. M.________ ist eine Aktiengesellschaft, gegen die eine Forderung von 3'798'000 CHF besteht. Es gab eine teilweise Abtretung dieser Forderung an Gläubiger. Es kam zu Unstimmigkeiten bezüglich der Zahlung, was zu einer Konkursandrohung führte. M.________ legte Beschwerde ein, da sie eine Vereinbarung zur Rücknahme der Forderung getroffen hatten. Der Präfekt des Betreibungsamtes korrigierte die Angaben der Gläubiger in der Konkursandrohung.

Urteilsdetails des Kantongerichts Plainte/2021/29

Kanton:VD
Fallnummer:Plainte/2021/29
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Plainte/2021/29 vom 22.07.2021 (VD)
Datum:22.07.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : éancier; Office; éanciers; était; éance; ’Office; équisition; éposé; écis; Engel; ’il; édé; ’elle; Avait; ’est; Autorité; écision; érieur; érieure; Opposition; éclaration; étant; ’autorité
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 159 SchKG;Art. 160 SchKG;Art. 161 SchKG;Art. 17 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 34 SchKG;Art. 77 SchKG;Art. 78 SchKG;Art. 8 SchKG;Art. 88 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Plainte/2021/29

TRIBUNAL CANTONAL

FA20.031903-210124

26



Cour des poursuites et faillites

________________________

Arrêt du 22 juillet 2021

__________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Rouleau, juges

Greffier : Mme Joye

*****

Art. 17 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par M.____, à Vevey, contre la décision rendue le 6 janvier 2021, à la suite de l’audience du 13 octobre 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, au sujet de la plainte déposée par la recourante le 14 août 2020 contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 5 août 2020 dans le cadre de la poursuite
n° 9'236'650 de l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

A.

1. M.____, dont l’administrateur unique avec signature individuelle est [...], est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2016, qui a pour but l'acquisition, la réalisation, la mise en valeur, la gestion et la vente de biens immobiliers ; son siège est à Vevey.

2. Le 28 juin 2019, l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : l’Office) a réceptionné une réquisition de poursuite introduite par [...], dont l’administrateur unique est [...], sise à l’époque Chemin [...], à 1350 Orbe, représentée par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains, à l'encontre de M.____, portant sur un montant de 3'798'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2019, mentionnant comme cause ou titre de l'obligation « Solde dû sur les contrats d'entreprise portant sur neuf appartements à Yverdon-les-Bains, selon déclaration du 30.11.2018 ».

Le commandement de payer dans la poursuite n° 9’236'650 a été notifié le 12 juillet 2019 à M.____, qui a formé opposition totale.

3. Le 4 novembre 2019, à la requête de [...], le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 3'978'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2019. Les motifs de ce prononcé ont été notifiés à la poursuivie le
4 décembre 2019.

Par arrêt du 16 mars 2020, envoyé pour notification le 6 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé le
16 décembre 2019 par M.____ contre ce prononcé et a confirmé celui-ci (CPF 16 mars 2020/91).

4. a) Par convention intitulée « CESSION PARTIELLE DE CREANCE » signée le 19 novembre 2019 par-devant le notaire Me [...], [...] a déclaré céder, conformément à l’art. 5 de la convention passée le même jour entre les parties, aux créanciers [...] (ci-après : les créanciers cessionnaires), « à concurrence de Fr. 1'500'000 fr. (un million cinq cent mille francs), la créance de CHF 3'798'000.qu'elle détient à l'encontre de M.____, créance qui est l'objet de la poursuite no 9236650 de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, notifiée par la cédante en date du 12 juillet 2019 à M.____. La présente cession partielle ne porte pas sur les intérêts de la créance que détient [...] à l’encontre de M.____ ».

b) Le même jour, [...] et [...] personnellement (désignés comme [...]), et les vingt-huit créanciers cessionnaires (désignés comme « le Pool ») ont conclu une convention « afin de couvrir les montant dus par [...] au Pool » qui prévoit notamment ce qui suit :

« A. Versement de CHF 5'300'000.- (cinq millions trois cents mille) et restitution de la cédule hypothécaire

Art. 1-4

B. Cession partielle de la créance de [...] contre M.____

Art 5

[...] a déposé, chez Me [...], une cession partielle de la créance qu'il détient à l'encontre de M.____, cédant irrévocablement et inconditionnellement une créance d'un montant de CHF 1'500'000.- (un million cinq cent mille francs) au Pool, dépôt que Me [...] confirme. Le décompte final à établir par les parties (art. 6) est réservé.

[...] a irrévocablement déposé, chez Me [...], les deux courriers dont la copie est annexée à la présente, ce que Me [...] confirme.

Art. 6

Me Engel s'engage à utiliser les montants prévus dans la présente convention pour payer aux entreprises les montants dus par [...] à chacune des entreprises du Pool.

Une fois les décomptes finaux arrêtés entre les entreprises et [...], respectivement le bureau [...], et les montants dus au Pool par [...], comprenant notamment les intérêts, réglés, Me Engel s'engage à reverser à [...] le solde du montant obtenu grâce à la créance ici cédé.

Art. 7

Me [...] s’engage à envoyer la cession de créance précitée à Me Engel à réception de la déclaration de restitution de la cédule au porteur inscrite (…).

Me [...] s’engage à adresser aux personnes désignées le deux courriers de retrait déposé (sic) par [...], et ce à réception sur son compte de consignation du montant dû en capital (ndr : et intérêt ajouté de manière manuscrite, avec un paraphe) par M.____, diminué de la somme de CHF 1'500'000.que Me Engel encaissera directement à l’aide de la cession de créance précitée, et après confirmation par Me Engel que la somme de CHF 1'500'000.lui a bien été versée par M.____ (…) ».

5. Par courrier recommandé du 10 mars 2020, les créanciers cessionnaires, par leur conseil Me Engel, ont invité la poursuivie M.____, en faisant référence à la cession partielle de créance intervenue en leur faveur, à s’acquitter en mains de leur conseil du montant de 1'500'000 fr. correspondant à la créance cédée selon la convention du 19 novembre 2019 et lui ont transmis copie de cette convention.

6. Le 30 mars 2020, M.____, par son conseil, a adressé à Me Yves Nicole, représentant de [...], ainsi qu'à Me Sven Engel, représentant des créanciers cessionnaires, un courriel les informant qu’elle avait obtenu un prêt bancaire lui permettant de s’acquitter de sa dette ; ce courriel avait au surplus la teneur suivante :

« Je suis donc en mesure de vous proposer les règlements suivants qui ne pourront avoir lieu que d'accord entre toutes les parties et pour solde de tous comptes et prétentions (...)

Le montant de la créance cédée par [...] aux clients de Me Engel est de CHF 1'500'000.-, sans intérêts.

La séquence est la suivante :

1. Versement par la Banque et M.____ du montant de CHF 3'954'000.en mains de Maître [...], notaire, selon une répartition interne qui leur est propre, montant qui restera en séquestre jusqu'à la réalisation des conditions infra communiquées au notaire.

Ce montant sera disponible ces prochains jours dans les livres du notaire.

2. Remise par [...] au notaire d'une lettre de retrait irrévocable de toutes poursuites déposées contre M.____ et/ou toute entité dont Monsieur [...] pourrait être l'ayant droit, ainsi que Monsieur [...] à titre personnel, et confirmation de l'Office des poursuites concerné de la radiation.

A ma connaissance, il ne s'agit que de la poursuite n° 9236650 de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Remise par [...] au notaire d'une lettre de retrait irrévocable de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs préprovisoire frappant les lots de M.____, étant précisé que l'hypothèque n'a pas été confirmée sur mesures provisoires, sans que la soussignée ne sache si cette décision a fait l'objet d'un recours, et confirmation du Registre foncier de l'exécution de la radiation de la mention, tous frais restant à la charge de [...] et les dépens étant compensés.

3. Dès exécution des chiffres 2 et 3, le notaire est instruit irrévocablement de verser à [...] le montant de CHF 2'454'000, sous déduction de : (..) »

7. Par courriel du 9 avril 2020, le conseil des créanciers cessionnaires, Me Engel, a invité M.____ à procéder au versement du montant de la créance cédée, par 1'500'000 fr., sur le compte de son étude, selon courrier du
10 mars 2020. A ce courriel était jointe une copie caviardée de la convention intervenue le 19 novembre 2019 entre [...] et les créanciers cessionnaires.

8. Par retour de courriel du même jour, adressé aux conseils des créanciers cessionnaires et de [...], le conseil de M.____ répondait ce qui suit : « Je constate à la lecture des extraits de vos convention (sic) qu'il était bien convenu que le (sic) Me Engel reçoive directement les CHF 1'500'000 fr.mais cela était au mois de novembre 2019. (...) Je n'ignore pas la situation juridique qui m'oblige à verser aux clients de Me Engel ce montant puisqu'ils sont désormais créanciers de ma mandante, à l'exclusion de [...] (…) ».

9. Le 17 avril 2020, M.____ a adressé un courriel au représentant de [...] exposant les modalités de l'accord intervenu, dont la teneur est notamment la suivante :

« Je fais suite à nos échanges de courriels du 16ct, et vous adresse comme convenu les modalités de l'accord intervenu entre nos clients :

(...) Le montant de la créance cédée par [...] aux clients de Me ENGEL est de CHF 1'500'000.sans intérêts.

La séquence est la suivante :

1. Versement par la Banque et M.____ du montant de CHF 3'969'780.en mains de Maître [...], notaire, selon une réparation interne qui leur est propre, montant qui restera en séquestre jusqu'à la réalisation des conditions infra communiquées au notaire.

2. Remise par [...] au notaire d'une lettre de retrait irrévocable de toutes poursuites déposées contre M.____ et/ou toute entité dont Monsieur [...] pourrait être l'ayant droit, ainsi que Monsieur [...] à titre personnel.

A ma connaissance, il ne s'agit que de la poursuite n° 9236650 de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.

3. Remise par [...] au notaire d'une lettre de retrait irrévocable de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs préprovisoire frappant les lots de M.____, tous frais restant à la charge de [...] et les dépens étant compensés.

4. Envoi, dès réception par le notaire, des courriers visés sous chiffres 2 et 3 aux autorités concernées, le notaire étant instruit irrévocablement cela fait de verser à [...] le montant de CHF 2'469780.sous déduction de : (...)

5. (…)

6. (…)

7. Dès exécution des chiffres 2 et 3, le notaire est instruit irrévocablement de conserver le montant de CHF 1'500'000.jusqu’à accord de [...] et les clients de Me ENGEL, au droit jugé, de (sic) de décharge de M.____, et aux frais de [...].

8. [...] s’engage par conséquent irrévocablement à indemniser M.____ de tout dommage (intérêts, frais de justice, dépens, frais et honoraires d’avocat, etc.) que celle-ci pourrait subir à raison d’éventuelles actions ou poursuites introduites par les clients de Me Engel à son encontre, en raison du non versement du montant de la créance cédée par acte du 19 novembre 2019. (…) »

Ce courriel a été signé et retourné par le conseil de [...], avec la mention « bon pour accord ».

10. Par courriel du 21 avril 2020, les créanciers cessionnaires, par leur conseil Me Sven Engel, ont informé les conseils de M.____ et de [...] qu’ils avaient pris note de l’opposition de [...] au versement du montant de 1'500'000 fr. sur le compte de l’étude de Me Engel, ainsi que de la volonté de cette société de consigner ce montant sur le compte de l’étude de Me [...]; ils déclaraient toutefois que la convention qu’ils avaient passée avec [...] et [...] le 12 novembre 2019 réglait la question de l’utilisation du montant de 1'500'000 fr., objet de la cession opérée « irrévocablement et incondition-nellement » en faveur du « pool » des créanciers ; le conseil des créanciers cessionnaires en déduisait que ses clients n’entendaient pas revenir sur ce qui avait été convenu « à l’exception du transit des fonds objets de la créance qui nous a été cédée par l’intermédiaire de Me [...], pour autant que j’obtienne son engagement irrévocable, inconditionnel et sans réserve qu’elle versera ceux-ci sur le compte de mon étude (…) immédiatement après leur réception » ; il concluait ce courriel ainsi « Constatant à ce jour n’avoir pas reçu d’engagement dans ce sens de la part de Me [...], encore moins la somme de CHF 1'500'000.-, j’informe l’office des poursuites compétent de l’intention de ma cliente (sic) de continuer la poursuite déposée par [...] en tant que nouveau créancier. »

11. Par courrier daté du 22 avril 2020, posté le 29 avril et reçu par l'Office le 30 avril 2020, [...], par son conseil Me Yves Nicole, a déclaré retirer la poursuite n° 9'236’650, dès lors que des modalités de règlement avaient pu être convenues entre les parties ; elle a également déclaré renoncer expressément à requérir la continuation de la poursuite.

12. Par courrier et courriel du 23 avril 2020, les créanciers cessionnaires [...], représentés par Me Sven Engel, ont requis la continuation de la poursuite n° 9'236’650, pour un montant de 1'500'000 fr., mentionnant comme titre ou cause de l'obligation « cession partielle de créance du 19 novembre 2019 ». A ce courrier étaient joints un formulaire de réquisition de continuer la poursuite rempli dans le sens précité, paraphé par le conseil des créanciers cessionnaires et daté du 23 avril 2020, la liste des vingt-huit créanciers cessionnaires également paraphée par ledit conseil et datée du 23 avril 2020, les procurations par lesquelles ceux-ci mandatent Me Sven Engel, ainsi que la cession partielle de créance à concurrence d'un montant de 1'500'000 fr., signée le 19 novembre 2019 par le créancier cédant [...] en faveur des créanciers cessionnaires.

La poursuivie soutient que la réquisition de continuer la poursuite n'est pas parvenue à l'Office.

13. Par courriel du 24 avril 2020, Me Sven Engel a informé le conseil de la poursuivie du dépôt d'une réquisition de continuer la poursuite. Me Engel soutient que ledit courriel était accompagné d'une copie de la réquisition de continuer la poursuite datée du 23 avril 2020.

14. Par courriel du 28 mai 2020, les créanciers cessionnaires, par leur conseil, se sont enquis auprès de l'Office de l'avancement des démarches liées à la réquisition de continuer la poursuite. Par retour de courriel du même jour, l'Office a répondu audit conseil que « la poursuite a été annulée en date du 30 avril 2020 selon votre courrier du 30 avril 2020 ». Le lendemain, l'Office a transmis au représentant des créanciers une copie du courrier de retrait de poursuite daté du 22 avril 2020 de Me Yves Nicole, représentant de [...], reçu par l'Office le 30 avril 2020.

15. Par courrier du 8 juin 2020, Me Sven Engel, représentant des créanciers cessionnaires, a informé l'Office que, conformément au courrier et au courriel qui lui avaient été adressés le 23 avril 2020, la créance objet de la poursuite n° 9'236’650 avait fait l'objet d'une cession partielle à hauteur de 1'500'000 fr. en faveur de vingt-huit créanciers, dont il était le mandataire, que selon la jurisprudence et la doctrine, en cas de changement de créancier, le nouveau créancier prend automatiquement la place de l’ancien dans la poursuite, et que dès lors, Me Yves Nicole n'avait plus qualité pour retirer l'entier de la poursuite. En conséquence, il déclarait réitérer la réquisition de continuation de la poursuite n° 9'236’650 à l'encontre de M.____ pour un montant de 1'500'000 francs.

16. Par courriel du 10 juin 2020, l'Office a répondu au représentant des créanciers que, par prononcé rendu le 19 décembre 2019 par la Présidente de la Cour des poursuites et faillites, l'effet suspensif avait été accordé au recours déposé le 16 décembre 2019 par M.____ à l'encontre du prononcé de mainlevée provisoire d'opposition rendu le 4 novembre 2019 par le juge de paix dans le cadre de la poursuite litigieuse.

17. Par retour de courriel du même jour, Me Sven Engel, conseil des créanciers cessionnaires, a transmis à l’Office une copie de la réquisition de continuer la poursuite à hauteur de 1'500'000 fr. qu’il lui avait adressée par courrier et courriel le 23 avril 2020 ; il a précisé que, dès lors que, par arrêt du 16 mars 2020, la Cour des poursuites et faillites avait rejeté le recours interjeté par la poursuivie et confirmé la mainlevée de l'opposition, le prononcé d'effet suspensif du 19 décembre 2019 était caduc ; il réitérait la réquisition de continuer la poursuite.

18. Par courriel du 11 juin 2020, l'Office a informé le conseil des créanciers cessionnaires qu'il ne pouvait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, n'étant pas en possession d’une attestation de non-ouverture d'action en libération de dette. Le 12 juin 2020, les créanciers cessionnaires, par leur conseil, ont requis par courrier et courriel une telle attestation de la part de la Chambre patrimoniale cantonale. Le même jour, cette autorité a indiqué qu’il lui était nécessaire d’être en possession du prononcé du juge de paix, muni d’une mention d’exequatur. Le 18 juin 2020, les mêmes ont requis la délivrance, par la cour de céans, d’une copie complète de l’arrêt rendu le 16 mars 2020, munie d’une attestation d’exequatur. Le 3 juillet 2020, une copie de cet arrêt leur a été adressée, avec la précision que, l’arrêt étant exécutoire selon le chiffre V de son dispositif, une attestation ne pouvait pas être délivrée. Par courriel du 23 juillet 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a délivré aux créanciers l’attestation requise. Par courriel du même jour, les créanciers, par leur conseil, ont produit à l'Office l'attestation de non-ouverture d'action en libération de dette délivrée le même jour par la Chambre patrimoniale cantonale, et ont derechef requis la délivrance de la commination de faillite à l'encontre de la poursuivie.

19. Le 3 août 2020, l'Office a établi une commination de faillite dans la poursuite n° 9'236’650 à l'encontre de M.____ portant sur un montant de 1'500'000 fr., notifiée le 5 août 2020, comportant en annexe la désignation des nouveaux créanciers.

20. Par pli recommandé du même jour, un « avis de changement de créanciers » a été adressé à la poursuivie M.____, avec la mention que celle-ci avait le droit, dans les dix jours à compter de celui où elle avait eu connaissance du changement de créancier, de former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées, en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.

B.

1. Le 14 août 2020, M.____ a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) à l'encontre de la commination de faillite notifiée le
5 août 2020 dans le cadre de la poursuite n° 9'236’650, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

Dans les faits, elle exposait que, le 17 avril 2020, elle avait conclu un accord avec [...], aux termes duquel cette société s’était engagée envers elle à déposer une lettre de retrait irrévocable de la poursuite n° 9'236’650 en l’étude de la notaire [...], qui devait l’adresser à l’autorité compétente une fois l’accord exécuté, que, par courrier du 24 avril 2020, ladite notaire avait confirmé avoir reçu la lettre de retrait de [...], et que par courriel du 29 avril 2020, celle-ci avait confirmé avoir adressé à l’Office le « contrordre à la poursuite no 9236650 pour le compte de [...]». Sans citer de norme ou de jurisprudence, elle soutenait que la notification de la commination de faillite était contraire au droit, au motif que [...] avait retiré la poursuite, d’une part, et qu’aucun acte de cession n’avait à sa connaissance été porté communiqué à l’Office, de sorte qu’aucune substitution de créancier ne pouvait être opérée, d’autre part. « Par surabondance de moyens », elle relevait en outre trois imprécisions dans la désignation des créanciers figurant sur l'avis de changement de créanciers, respectivement sur la commination de faillite ; à propos de cette dernière, elle faisait valoir qu’ [...] et [...] n'apparaissaient pas sur la commination, mais seulement [...]; quant à [...], qui y était mentionnée, il s’agissait d’une entité qui n’existait pas. Elle en déduisait que la commination ne lui permettait pas de connaître précisément l’identité de ses créanciers, et que les art. 67 et 160 al. 1 LP étaient violés.

2. Par décision du 20 août 2020 rendue en application de l’art. 17 al. 4 LP dans le cadre de la plainte précitée, le Préposé de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays d’Enhaut a rectifié la désignation de la partie poursuivante dans l’annexe à la commination de faillite n° 9'236’650, rectifié la désignation de la partie poursuivante dans l’avis d’un changement de créancier du 3 août 2020, et porté ces modifications à la connaissance des parties par l’intermédiaire de leurs conseils.

3. Par décision du 21 août 2020, la Présidente du tribunal d’arrondisse-ment de l’Est vaudois a prononcé l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la plainte.

4. Par courrier du 27 août 2020, la plaignante a déclaré qu’en raison de la décision rendue le 20 août 2020 par l’Office, le grief tiré de l’imprécision de la désignation des créanciers tombait partiellement, relevant que [...] y était encore mentionnée comme créancière ; elle a précisé qu’elle persistait dans tous les autres griefs soulevés dans sa plainte du 14 août 2020.

5. Par déterminations du 9 septembre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé que le cessionnaire d’une créance qui fait déjà l’objet d’une poursuite peut continuer celle-ci, et qu’il prend la place du cédant en la continuant en son nom, au stade où elle se trouve ; il a considéré qu’en application de l’art. 77 al. 5 LP, l’office avisait le débiteur de tout changement de créancier, et que c’était donc par la voie de l’opposition et non de la plainte que le débiteur devait faire valoir ses « objections ».

6. Une audience s'est tenue le 13 octobre 2020, en présence de Me Mathias Buhler, avocat à Genève, pour la plaignante, de Guillaume Gelati, substitut, pour l'Office, et de Me Martin Sandoz, avocat-stagiaire en l'étude de Me Sven Engel, pour les créanciers [...].

A cette occasion, les créanciers cessionnaires a déposé un lot de pièces, non reliées, avec un bordereau (non daté). La plaignante a requis le renvoi de l’audience afin de pouvoir en prendre connaissance ; elle a précisé avoir introduit une procédure d'opposition tardive « par-devant la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut en même temps que le dépôt de la présente plainte » et que la cause était gardée à juger auprès de cette autorité.

Guillaume Gelati, substitut du Préposé de l’Office, a indiqué que l'Office avait reçu le 30 avril 2020 la déclaration de retrait de poursuite de Me Yves Nicole, soit après le courrier de Me Engel, informant l'Office de la cession intervenue et requérant la continuation de la poursuite ; toutefois, faute d'attestation relative au caractère définitif et exécutoire du prononcé de mainlevée, l'Office n'avait pas donné immédiatement suite à cette réquisition, qui n'avait pu être traitée que début août 2020.

D’entente entre les parties, un délai au 3 novembre 2020 leur a été imparti pour déposer des déterminations écrites, étant précisé qu’il serait statué sur la plainte sans nouvelle audience.

7. La plaignante s'est déterminée le 3 novembre 2020. S’agissant des faits, elle a soutenu que les créanciers échouaient à prouver qu’ils avaient adressé la réquisition de continuer la poursuite, respectivement la cession partielle de créance, à l’Office le 23 avril 2020, comme ils le prétendaient ; elle en déduisait que l'Office n'avait été informé de la cession de créance – dont elle contestait au surplus la validité – que le 8 juin 2020, et n’avait réceptionné la réquisition de continuer la poursuite que le 11 juin 2020, soit postérieurement au retrait de la poursuite intervenu le 30 avril 2020 ; le fait qu'une copie de la réquisition de poursuite avait dû être adressée une nouvelle fois à l'Office le 10 juin 2020 attesterait du fait que celui-ci ne l'avait pas reçu antérieurement et qu'il n'était pas informé de la cession partielle de créance ; en tout état de cause, l’attestation de non ouverture d’action en libération de dette n’avait été produite par les créanciers que le 23 juillet 2020. Sur le plan du droit, elle a fait valoir que, quelle que soit la date du changement de créancier – à savoir 8 juin, 23 juillet ou 4 août 2020 –, celui-ci était intervenu après le retrait de la poursuite litigieuse par [...]; comme cette société disposait encore de la maîtrise de la poursuite, le retrait était valable ; la poursuite n'existant plus, elle ne pouvait pas être continuée. Dans un second moyen, la plaignante a invoqué la protection de sa bonne foi, alléguant qu'au vu de l'accord intervenu le 17 avril 2020 avec [...], elle était fondée à estimer que cette société était habilitée à retirer la poursuite en question, et que ce n’est que le 4 août 2020 que l’Office l’avait avisée du changement de créancier ; si elle avait été avisée plus tôt, elle n’aurait pas conclu l’accord du 17 avril 2020 avec [...].

Par déterminations du 3 novembre 2020, les créanciers cessionnaires ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la plainte déposée le 14 août 2020 par M.____. Ils ont soutenu que la cession partielle de créance intervenue le 19 novembre 2019 avait eu pour conséquence de leur permettre de prendre la place de [...] dans la procédure de poursuite que celle-ci avait intentée à l’encontre de la plaignante, à concurrence de 1'500'000 francs. N’étant plus titulaire des droits en cause, [...] ne pouvait valablement retirer cette poursuite. Au demeurant, ils ont relevé que l’Office avait eu connaissance de la cession partielle de créance en leur faveur, et de leur volonté de continuer la poursuite, avant de recevoir la déclaration de retrait de la poursuite de [...]. Ils en déduisent que, comme l’Office l’a retenu, c'est par la voie de l'opposition tardive de l'art. 77 LP que la plaignante aurait dû faire valoir ses objections. Ils ont ensuite fait valoir que le fait que l’Office avait, dans un premier temps, inscrit le retrait de la poursuite au registre des poursuites ne l’empêchait pas de rectifier d’office cette inscription une fois son erreur constatée. Pour le surplus, les créanciers font valoir que la plaignante avait connaissance de la cession partielle de créance intervenue, et que l'accord postérieur, du 17 avril 2020, entre la plaignante et [...], ne la libérait pas de sa dette envers les créanciers, de sorte qu'ils étaient fondés à requérir la continuation de la poursuite et la délivrance d'une commination de faillite à son encontre.

8. Par prononcé du 6 janvier 2021, la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de l’Est vaudois, agissant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte déposée le 14 août 2020 par M.____ (I) et rendu sa décision sans frais, ni dépens (II).

Elle a tout d’abord relevé que les griefs soulevés par la plaignante à propos de la validité de la cession de créance, s'agissant de la validité du transfert ou contre la personne des nouveaux créanciers, échappaient à son pouvoir d'examen. Partant, elle n’a examiné que la question de savoir si c'était à bon droit que l'Office avait donné suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par les créanciers cessionnaires et établi une commination de faillite à l'encontre de la plaignante. S’agissant des faits, elle a d’abord retenu, sur la base des déclarations du substitut du Préposé de l’Office lors de l'audience du 13 octobre 2020 et du courriel de Me Engel du 28 mai 2020, que l'Office avait bel et bien eu connaissance de la réquisition de continuer la poursuite adressée le 23 avril 2020 par les créanciers cessionnaires. Au vu des pièces au dossier ainsi que des déclarations du substitut, elle a retenu que la réquisition de continuer la poursuite était parvenue à l'Office antérieurement au courrier de retrait de poursuite, lequel avait été reçu le 30 avril 2020 par l'Office. Contrairement à ce que soutenait la plaignante, elle en a déduit que la poursuite litigieuse n'était pas éteinte. Au surplus, à toutes fins utiles, elle a rappelé que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le cessionnaire d'une créance entrait dans la poursuite au stade auquel le cédant l'avait laissée, in casu au stade de la réquisition de continuer la poursuite.

Quant à l’argument de la recourante selon lequel elle pouvait penser que la créancière cédante [...] était légitimement fondée à retirer la poursuite litigieuse, et que sa bonne foi devait être protégée car l’avis de changement de créancier prévu par l’art. 77 LP n’avait été donné que le
3 août 2020, l’autorité inférieure de surveillance l’a rejeté. Elle a relevé que la plaignante avait été dûment avisée le 3 août 2020 du changement de créancier et de ses droits, que l'avis de changement de créanciers avait été rectifié par l’Office le
20 août 2020, et que ces documents n’étaient pas contestés. Elle a dit que la question de savoir si cet avis aurait dû être communiqué au mois d'avril 2020, à réception de la réquisition de continuer la poursuite, pouvait rester ouverte, dès lors que le moyen soulevé par la plaignante tombait manifestement à faux. En effet, elle a considéré qu’il ressortait des pièces au dossier, en particulier du courrier du
10 mars 2020 de Me Engel, du courrier du 30 mars 2020 du conseil de la plaignante, des courriels du 9 avril 2020 de Me Engel et du conseil de la plaignante, ainsi que des courriels des 30 mars et 17 avril 2020 envoyés par la plaignante elle-même, que « le montant de la créance cédée par [...] aux clients de Me Engel est de CHF 1'500'000.-, sans intérêts » ; en particulier, dans son courrier du 9 avril 2020, le conseil de la plaignante indiquait en outre ne pas ignorer « que la situation juridique m'oblige à verser aux clients de Me ENGEL ce montant puisqu'ils sont désormais créanciers de ma mandante [M.____], à l'exclusion de [...] ». Elle en a ainsi conclu que la plaignante était parfaitement au courant du changement de créancier survenu le 19 novembre 2019 du chef de la convention signée par le créancier cédant et les créanciers cessionnaires, et qu’en outre, au vu des divers courriers échangés entre le 21 et le 24 avril 2020, elle savait pertinemment que les créanciers, représentés par Me Engel, avaient l'intention de requérir la continuation de la poursuite initiée par [...]. Dans ces circonstances, elle a estimé que la prétendue bonne foi de la plaignante n'avait pas à être protégée, et que cette dernière ne saurait se prévaloir de l'art. 167 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220], qui dispose que le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ; en effet, le fait que, nonobstant la cession, la plaignante avait en connaissance de cause conclu un accord le 17 avril 2020 avec la créancière cédante [...] était sans pertinence et ne pouvait être opposé aux créanciers cessionnaires.

Enfin, au vu des pièces produites, elle a considéré que les règles régissant la continuation de la poursuite avaient été respectées. La plaignante avait fait opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié le 12 juillet 2019 ; son opposition avait été provisoirement levée par le Juge de paix le 4 novembre 2019 ; le recours déposé contre ce prononcé avait été rejeté par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 16 mars 2020, lequel était immédiatement exécutoire ; une réquisition de continuer la poursuite avait été déposée le 23 avril 2020 et complétée par la production de l'attestation de non-ouverture d'action en libération de dette le 23 juillet 2020, soit dans le délai d'une année de l'art. 88 al. 2 LP courant dès la notification du commandement de payer intervenue le 12 juillet 2019, compte tenu de la suspension induite par la procédure de mainlevée. Elle en a conclu que la décision de mainlevée était donc incontestablement entrée en force et exécutoire tant au moment du dépôt la réquisition de continuer la poursuite, le 23 avril 2020, qu'au jour de la notification de la commination de faillite, le 5 août 2020. Elle a au demeurant relevé qu’il n’était pour le reste pas contesté que la plaignante était sujette à la poursuite par voie de faillite. Les conditions prévues par les art. 88, 89, 90 et 159 LP étant remplies, c’était à juste titre que l'Office avait donné suite à la réquisition de continuer la poursuite en notifiant à la plaignante une commination de faillite le 5 août 2020.

En conclusion, elle a considéré que l'Office s'était strictement conformé à la procédure prévue par l'art. 77 LP. Informé du changement de créancier et en possession d'un acte de cession de créance écrit (art. 165 al. 1 CO), il avait adressé par pli recommandé à la plaignante l'avis prescrit par l'art. 77 al. 5 LP ; cet avis indiquait à la plaignante la voie à suivre et reproduisait intégralement l'art. 77 LP. Elle en a déduit qu’aucun grief relevant du contrôle de l'autorité de surveillance et de la procédure de plainte ne pouvait être retenu, et que c’est par la voie de l’opposition et de la procédure judiciaire devant le juge de paix que la plaignante devait agir si elle entendait invoquer des moyens dirigés contre les nouveaux créanciers.

C.

Par acte du 18 janvier 2021, M.____ a déclaré recourir contre ce prononcé. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, l’annulation du prononcé et de la commination de faillite, subsidiairement le retour du dossier au Tribunal pour reddition d’un prononcé dans le sens des considérants et l’annulation de la commination de faillite, plus subsidiairement l’annulation du prononcé et le retour du dossier à l’Office pour qu’il annule la commination de faillite, l’Office et les intimés étant dans toutes les hypothèses condamnés conjointement et solidairement aux frais et dépens. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.

Le 26 janvier 2021, le Président de la CPF a admis la requête d’effet suspensif en ce sens qu’il ne pouvait être donné suite à la commination de faillite du 3 août 2020.

Le 5 février 2021, l’Office s’est référé à son écriture du 9 septembre 2020 ; il a complété sa détermination le 9 février 2021, en relevant que la formule fédérale no 4 « Réquisition de continuer la poursuite » précisée par la circulaire
D 12 du 27 avril 2004 émise par le Tribunal cantonal relève que la production d’une copie du jugement de mainlevée muni d’une attestation de son caractère exécutoire est suffisante.

Le 11 février 2021, les intimés, par leur conseil, ont déposé des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé. Ils ont produit un lot de pièces numérotées, non réunies en onglet et sans bordereau.

Par arrêt du 30 décembre 2020, envoyé pour notification le 19 février 2021, la cour de céans a rejeté le recours déposé par M.____ contre le prononcé rendu le 10 novembre 2020 par le Juge de paix du district de la Riviera Pays d’Enhaut dans la poursuite n° 9'236’650 exercée à l’instance des vingt-huit cessionnaires intimés, et par lequel ce magistrat a rejeté la requête d’opposition tardive déposée par la poursuivie, dans la mesure de sa recevabilité (CPF
30 décembre 2020/379); ce juge a considéré que la poursuivie avait été avisée du changement de créancier par les cessionnaires le 10 mars 2020, qu’elle avait d’ailleurs tenu compte de cette cession de créance dans ses pourparlers avec [...] et qu’elle avait été informée, par courriel du
24 avril 2020, du fait que les poursuivantes requéraient la continuation de la poursuite en cause, de sorte qu’à réception de ce courriel au plus tard, elle avait eu connaissance du changement de créancier ainsi que de la volonté de ce dernier de continuer la poursuite en se substituant à l’ancien poursuivant ; l’opposition tardive formée le 14 août 2020, soit bien au-delà du délai de dix jours prévu par l’art. 77 al. 2 LP, n’avait pas été formée en temps utile, de sorte que la requête tendant à l’admission de cette opposition était irrecevable ; au demeurant, même recevable, elle devrait être rejetée, la poursuivie échouant à rendre vraisemblables les exceptions qu’elle soulevait ; sur ce point, le juge a en effet considéré que c’était en vain que la poursuivie invoquait, successivement, l’invalidité de la cession de créance, sa libération par paiement du montant de bonne foi en main du cédant avant d’avoir eu connaissance de la cession (art. 167 CO) et sa libération par une consignation conforme à l’art. 168 CO, ses allégations étant démenties par les pièces produites. Quant à la cour de céans, elle a retenu que la recourante ne soutenait pas que serait manifestement inexacte la constatation de fait du premier juge qu’elle avait été avisée du changement de créancier par les cessionnaires le 10 mars 2020 et qu’elle avait eu connaissance de leur volonté de continuer la poursuite à réception de leurs courriels des 21 et 24 avril 2020 ; au vu de ces faits, qui la liait et dont la constatation n’avait au demeurant rien d’arbitraire, la CPF en a conclu que l’opposition tardive formulée le 14 août 2020 n’avait clairement pas été formée dans le délai de dix jours prescrit par l’art. 77 al. 2 LP. Plus particulièrement, elle a considéré que le dies a quo du délai de dix jours était fixé exclusivement par l’art. 77 al. 2 LP, et qu’il partait ainsi à compter du jour où le débiteur avait connaissance du changement de créancier et, selon la doctrine, de la volonté du nouveau créancier de continuer la poursuite, quelle que soit la manière dont il apprenait ces deux éléments ; cette connaissance n’était ainsi pas réduite à la seule réception de l’avis de l’office prévu par l’art. 77 al. 5 LP, car cet avis avait pour but de s’assurer que le débiteur était à même de défendre ses droits (cf. Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 1 ss, p. 75) ; il ne visait en revanche pas à redonner au débiteur, qui avait effectivement eu connaissance préalablement par une autre voie du changement de créancier et de sa volonté de continuer la poursuite, un nouveau délai pour formuler une opposition tardive ; elle en a donc déduit que l’avis de l’office des poursuites, donné comme dans le cas d’espèce bien après que le débiteur a eu connaissance des deux éléments précités, ne saurait faire partir un second délai d’opposition au sens de l’art. 77 al. 2 LP.

En droit :

I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05). Il est motivé et respecte les autres exigences de l’art. 28 LVLP. Il est donc recevable, de même que les pièces produites en deuxième instance, dont aucune n’est pas déjà au dossier de la cause.

Les déterminations de l'office et des intimés, ainsi que les pièces qui y sont jointes, sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

II. a) Dans un premier grief, la recourante soutient que c’est à tort que l’autorité inférieure a déclaré irrecevables les griefs ayant trait à la « validité du transfert ou de la précision à laquelle est soumise l’identité des créanciers », au motif que ces questions étaient « pertinentes pour décider de la validité d’une commination de faillite » (recours, p. 9). Dans un second grief (cf. recours, p. 9 et 10 lettres a et b), elle fait valoir que les créanciers cessionnaires n’avaient pas démontré que la réquisition de continuer la poursuite, respectivement la cession partielle de créance, étaient parvenues à l’Office le 23 avril 2020 et que, du reste, au mois de juin 2020, l’Office considérait que ladite poursuite, ayant été retirée, était éteinte. Dans un troisième grief (cf. recours, p. 10 lettre c), elle invoque le fait que, même s’il fallait admettre que l’Office avait reçu la réquisition de continuer la poursuite avant la déclaration de retrait, cette réquisition n’était pas accompagnée d’une attestation de non-ouverture d’action en libération de dette, et que l’Office ne pouvait donc y donner suite ; lorsqu’enfin cette attestation avait été produite, la poursuite avait été retirée. Dans un quatrième grief (cf. recours, p. 10 et 11 lettres d et e), elle fait valoir que, dans l’hypothèse où l’Office aurait reçu la réquisition de continuer la poursuite avant la déclaration de retrait, il aurait dû, conformément à l’art. 34 LP, l’aviser qu’il avait eu connaissance d’un changement de créancier ; or, l’Office n’avait pas procédé à cette communication au mois d’avril 2020 ; quant à elle, elle ne pouvait pas deviner que les créanciers cessionnaires s’adresseraient à l’Office « juste quelques jours avant le retrait de la poursuite » ; l’office a considéré qu’il n’avait reçu la réquisition de continuer la poursuite que durant l’été 2020, soit après le retrait de celle-ci par [...]; il s’agirait d’un motif d’annulation de la commination de faillite. Dans un cinquième grief (cf. recours p. 11 lettre f), la recourante soutient que c’est à tort que l’autorité inférieure a refusé de protéger sa bonne foi, alors qu’elle-même n’avait été informée par l’Office du changement de créancier que le 3 août 2020, et que la poursuite était à cette date prétendument éteinte ; à cet égard, le fait qu’elle-même avait connaissance de la cession partielle de créance survenue le 10 novembre 2019 entre la poursuivante [...] « n’est pas pertinent dans le cadre de la procédure », puisque c’est cette société, et elle seule, qui avait introduit la poursuite et s’était engagée à la retirer. Dans un sixième grief, formulé « à titre superfétatoire, s’il devait être malgré tout admis que les nouveaux créanciers ont requis la continuation de la poursuite avant le retrait de celle-ci » (cf. recours, p. 12 lettre g), elle soutient qu’il n’a pas été démontré qu’ils avaient accompagné leur réquisition de l’original du jugement de mainlevée, puisque celui-ci n’était pas en leur possession ; l’autorité inférieure ne s’est pas prononcée sur ce point. De même, elle lui reproche de ne pas s’être prononcée sur les « incohérences » relevées dans sa plainte au sujet du nom de trois des créanciers ; la commination ne lui permettrait pas de connaître l’identité de ces créanciers, et les art. 67 et 160 al. 1 LP seraient violés.

Pour leur part, les intimés plaident que, s’agissant des erreurs dans la désignation de l’identité des créanciers sur la commination de faillite litigieuse, l’office avait procédé à leur rectification le 20 août 2020 et qu’en outre, la recourante, en possession de la cession partielle de la créance du 19 novembre 2019 et de la convention de la même date, toutes deux énonçant la liste des créanciers, était parfaitement en mesure d’identifier les créanciers qui requéraient sa faillite ; que, s’agissant de la possibilité pour les intimés de continuer la poursuite, la cession partielle de créance intervenue le 19 novembre 2019 a eu pour conséquence de leur permettre de prendre la place de [...] dans la procédure de poursuite que celle-ci avait intentée à l’encontre de la recourante, à concurrence de 1'500'000 fr., que n’étant ainsi plus titulaire des droits en cause, [...] ne pouvait valablement retirer cette poursuite ; que l’Office avait eu connaissance de la cession partielle de créance en leur faveur, et de leur volonté de continuer la poursuite, avant de recevoir la déclaration de retrait de la poursuite déposée par le conseil de [...] et que c'est donc par la voie de l'opposition tardive de l'art. 77 LP, non par la voie de la plainte, que la recourante aurait dû faire valoir ses objections ; que la recourante a été valablement informée du changement de créancier en mars 2020 déjà par les intimés, avant d’être informée par l’Office en août 2020, et que c’est dès lors en parfaite mauvaise foi que la recourante a « consigné » le montant de 1'500'000 fr. auprès d’un notaire plutôt que le verser aux intimés ; qu’en ce qui concerne l’inscription par l’Office dans ses registres du retrait de la poursuite, celle-ci pouvait être rectifiée d’office en vertu de l’art. 8 LP une fois l’erreur constatée ; que la recourante étant inscrite comme société anonyme au registre du commerce et la réquisition de continuer la poursuite ayant été déposée dans le délai légal et après que la décision de mainlevée est entrée en force, il était possible pour l’Office de continuer la poursuite par voie de faillite et de délivrer une commination de faillite ; qu’enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, les intimés ont fourni à l’Office la preuve du caractère exécutoire du commandement de payer fondant la réquisition de continuer la poursuite.

b) aa) L’art. 17 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

La voie de la plainte est ouverte en particulier contre une commination de faillite (Cometta, in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 161 LP ; CPF 12 février 2016/6 ; CPF 21 mars 2011/7 ; CPF 2 décembre 2010/33), aussi longtemps que la faillite n’est pas prononcée (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. ad art. 161 LP; ATF 54 III 180, JdT 1930 II 2 et les réf. cit. ; CPF, 21 mars 2011/7), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l’ouverture d’une action en libération de dette (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 159 LP), s’il estime qu’il n’est pas sujet à la poursuite par voie de faillite (RVJ 2007 p. 204 ; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s’il considère que la commination de faillite émane d’un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, rés. in JdT 1973 II 27) ou encore s’il fait valoir que le poursuivant n’a pas de titre exécutoire (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n. 1434, p. 341).

bb) Selon l’art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition (cf. art. 78 al. 1 LP) ou par un jugement, le créancier peut en requérir la continuation à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se périme par un an à compter du même point de départ. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP).

Aux termes de l'art. 159 LP, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite. Le fondement de la commination de faillite est le commandement de payer devenu définitif dans le cadre d’une poursuite ordinaire. Tel est le cas si le débiteur n’a pas fait opposition, qu’il l’a retirée ou que celle-ci a été levée par un jugement entré en force (TF 5A_220/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1, 3.5 et 3.7 et les réf. cit. ; CPF 29 décembre 2017/38). Dans le cadre d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, l’autorité de surveillance ne doit examiner que ces questions, et en particulier si la poursuite a été retirée et si la commination a donc été délivrée à juste titre ; il n’a pas à examiner la validité de la convention – par exemple de la transaction judicaire – fondant le retrait de la poursuite (TF 5A_220/ 2017 précité consid. 3.5).

cc) Selon la jurisprudence et la doctrine, le cessionnaire d’une créance en poursuite prend la position procédurale du cédant ; il acquiert la légitimation pour procéder et peut ainsi continuer la poursuite au stade où elle en était arrivée, désormais à son propre nom ; les droits résultant de la poursuite (« Betreibungs-rechtlichen Befugnisse ») sont considérés comme des droits « de préférence et des droits accessoires », qui, en cas de cession au sens de l’art. 170 CO (à l’exception de ceux qui sont liés de manière inaliénable au cédant) passent à l’acquéreur (ATF 140 III 372 consid. 3.3.1, JdT 2015 II 331 ; ATF 103 II 75 consid. 3 p. 78, JdT 1978 I 71 ; ATF 91 III 7 p. 10, JdT 1965 II 43 ; TF 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2 ; TF 5A_65/2008 du 15 décembre 2008 consid. 2.2 ; parmi d’autres Ruedin, in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 77 LP ; Bessenich, in : Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,
2e éd. 2010, n. 3 ad art. 77 LP ; Probst, in : Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 170 CO) ; ceci est établi depuis longtemps (cf. déjà ATF 22 p. 666 consid. 2, p. 669 ; Blumenstein, Handbuch des schweizeri-schen Schuldbetreibungsrechts, 1911, p. 148 ; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 1984, p. 88 n. 51).

dd) En vertu de l’art. 77 al. 1 LP, si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu’à la distribution des deniers ou jusqu’à la déclaration de faillite. Conformément à l’art. 77 al. 2 LP, le poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. L’opposant doit articuler dans son écriture et rendre vraisemblables les moyens de contestations qui se sont révélés seulement à la suite du transfert de la prétention déduite en poursuite (par exemple la validité du transfert) ou en la personne du nouveau créancier poursuivant (par exemple la compensation) (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 28 et 32 ad art. 77 LP).

Lorsque l’office des poursuites est informé du changement de poursuivant, il doit en aviser le(s) destinataire(s) du commandement de payer (art. 77 al. 5 LP). Cet avis, adressé sous pli recommandé ou contre avis, fait partir le délai de l’art. 77 al. 2 LP si le poursuivi n’a pas déjà été avisé d’une autre manière du changement de créancier (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 47 ad art. 77 LP). Si l’office refuse de reconnaître le nouveau poursuivant, il doit en aviser celui-ci, afin qu’il puisse recourir auprès de l’autorité de surveillance (Ruedin, op.cit., nn. 22 et 23 ad art. 77 LP).

L’opposition tardive en cas de changement de poursuivant est un pur incident de la poursuite, soumis à la voie judiciaire et placé dans la compétence du juge du for de la poursuite suivant les règles de la procédure sommaire (art. 251 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le juge compétent est, dans le Canton de Vaud, le juge de paix (art. 42b al. 1 ch. 1 LVLP), tandis que la plainte relève de l’autorité de surveillance (art. 17 al. 1 LP), soit en première instance du président du tribunal d’arrondissement (art. 15 al. 1 LVLP).

c) En l’espèce, on peut se demander si les griefs de la recourante, qui ne visent pas précisément des passages du prononcé attaqué ni n’essaient de démontrer le caractère erroné de sa motivation, que ce soit sous l’angle des faits ou du droit, mais se contentent de reprendre les arguments développés dans sa plainte, sont recevables.

Tel n’est en tout cas pas le cas du premier grief, qui se contente de prétendre le contraire de ce que l’autorité inférieure a retenu, sans essayer de le démontrer. Pour les autres griefs, la question peut rester indécise, dès lors qu’ils sont manifestement infondés ou sans pertinence. En effet, l’argumentation de M.____, que ce soit dans sa plainte ou dans son recours, consiste, en substance, à soutenir que les intimés ne sont pas au bénéfice d’un commandement de payer définitif et exécutoire, parce que la poursuite n° 9’236'650 qui lui avait été notifiée le 12 juillet 2019 avait été retirée par la poursuivante [...], dans un courrier que celle-ci a adressé le 29 avril 2020 à l’Office, et qui est parvenu à celui-ci le lendemain. Toutefois, par déclaration du 19 novembre 2019, [...] avait cédé ses droits dans la poursuite en cause (à l’exception de ceux découlant des intérêts de la créance) aux intimés, à concurrence de 1'500'000 francs. Ce faisant, et conformément à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. IIb) cc)), cette société avait cédé aux intimés, dès cette date et dans cette mesure, les droits qu’elle détenait dans la poursuite en cause. C’est dire que, dans ces conditions, elle ne détenait plus le droit de retirer purement et simplement ladite poursuite, prétendument en exécution d’une convention passée le 17 avril 2020 avec la recourante. En tant qu’elle porte sur les droits cédés, la déclaration de retrait de la poursuite n° 9’236'650 du 29 avril 2020 est donc sans effet.

Le fait que l’Office ait apparemment cru, pendant une certaine période, que ce retrait était opérant n’a pas d’incidence sur son défaut de validité, ni sur la commination de faillite attaquée.

Force est ainsi de constater que, le 3 août 2020, à la date de la reddition de la commination de faillite par l’Office, les intimés étaient au bénéfice d’un commandement de payer définitif et exécutoire, et non périmé, à l’encontre de la recourante, pour le montant de 1'500'000 fr. indiqué sur cette commination. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que la preuve du caractère exécutoire du commandement de payer n’ait été fournie par les créanciers cessionnaires qu’après le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, et en particulier au mois de juillet 2020, est sans portée. Il suffit que cette preuve ait été rapportée avant le 3 août 2020, ce qui n’est en l’occurrence pas contesté. Quant à la procédure d’opposition tardive, la recourante ne soutient pas qu’elle aurait une incidence sur ce point. Tel ne pourrait du reste pas être le cas, vu son sort. Est également sans portée le fait que la réquisition de continuer la poursuite a été déposée avant, ou après, la déclaration de retrait postée le 29 avril 2020 par [...] et réceptionnée par l’Office le 30 avril 2020, puisque cette déclaration est sans effet. Les griefs de la recourante à cet égard, mal fondés, doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

Enfin, c’est également en vain que la recourante revient sur les prétendues erreurs dans la désignation des créanciers figurant sur la commination de faillite litigieuse. En effet, dans le délai de détermination, l’Office a envoyé pour notification aux parties, le 20 août 2020, une nouvelle liste rectifiée des créanciers poursuivants. Ce faisant, il a usé de la faculté que lui offre l’art. 17 al. 4 LP de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, de prendre une nouvelle mesure et de la notifier aux parties. Or, à réception de cette décision de reconsidération sur ce point très précis, la recourante a, par courrier du 27 août 2020, expressément déclaré que le grief tiré de l’imprécision de la désignation des créanciers tombait partiellement, relevant que [...] y était encore mentionnée comme créancière, d’une part, et qu’elle persistait dans tous ses autres griefs, d’autre part. Dans ces conditions, il faut considérer que la recourante n’a pas contesté formellement la décision du 20 août 2020, et qu’elle a même déclaré que le grief qu’elle avait émis sur ce point tombait, sauf s’agissant de la société [...]. Selon les inscriptions au registre du commerce accessibles par Internet, qui constituent des faits notoires que la cour de céans peut librement prendre en compte (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.4 ; ATF 138 III 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1), cette société a une nouvelle raison de commerce, soit [...], depuis juin 2020. Toutefois, ni lors de l’audience, ni dans ses déterminations du 3 novembre 2020, ni à l’appui de son recours, M.____ ne précise en quoi le changement de la raison sociale de [...] en [...] entacherait la validité de la commination de faillite litigieuse, étant précisé que l’adresse du siège de cette société figurant sur la cession partielle de créance, à [...], 1820 Montreux, n’a pas été modifiée ; elle se contente d’affirmer que cette société n’existe pas, ce qui est manifestement erroné. Dans ces circonstances, les créanciers poursuivants, intimés à la présente procédure, sont tous connus de la recourante. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

Quant au prétendu retard pris par l’Office dans l’avis du changement de créancier qu’il devait donner à la recourante, il s’agit d’un argument qui n’est pas pertinent pour la question soulevée dans la plainte, soit la validité de la commination de faillite. Au demeurant, il ressort de l’état de fait retenu par l’autorité inférieure (cf. p. 17), dont la recourante ne prétend pas qu’il serait arbitraire, qu’elle était au courant en mars et avril 2020 du changement de créancier survenu du chef de la déclaration de cession de créance émise le 19 novembre 2019 par [...] en faveur des intimés, d’une part, et qu’elle savait, au vu des échanges intervenus entre les 21 et 24 avril 2020, que les nouveaux créanciers avaient l’intention de requérir la continuation de la poursuite, d’autre part. L’autorité inférieure de surveillance en a déduit que la partie plaignante ne pouvait pas se prévaloir du fait qu’elle ignorait tout de la cession intervenue, et que sa prétendue bonne foi ne devait pas être protégée. La recourante conteste cette déduction, mais ne démontre pas sa fausseté, et encore moins son incidence sur le sort de la plainte. Mal fondé, ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

III. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de l’autorité inférieure de surveillance confirmée.

L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Diane Schasca-Brunoni, avocate (pour M.____),

Me Sven Engel, avocat (pour [...]),

- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme la Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.