Zusammenfassung des Urteils Plainte/2021/14: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Tribunal cantonal hat über den Einspruch von C.N. und B.N. gegen die Entscheidung der Präsidentin des Bezirksgerichts La Côte verhandelt, die die Realisierung der Anteile der Schuldner an ihrem gemeinsamen Vermögen festlegte. Die Schuldner wurden für Steuerschulden verfolgt, und ihre Immobilien wurden gepfändet. Die Präsidentin ordnete die Zwangsversteigerung der Immobilie an, da sie das einzige verwertbare Vermögen war. Die Schuldner legten Rekurs ein, um eine private Veräusserung zu erreichen, was jedoch abgelehnt wurde. Der Rekurs wurde abgewiesen, und die Entscheidung der Präsidentin wurde bestätigt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Plainte/2021/14 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 16.04.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’Office; ’immeuble; ésident; éalisation; édé; érieure; ères; Présidente; Autorité; ébiteur; écision; édéral; ’impôt; ’il; ’est; ébiteurs; éancier; ’ACI; Côte; éanciers; ’autorité; était; établi |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 132 SchKG;Art. 143b SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 189 ZGB;Art. 68b SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | FA20.035389-210200 12 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 16 avril 2021
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 68b al. 3 et 132 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.N.____ et B.N.____, à [...], contre la décision rendue le 19 janvier 2021, à la suite de l’audience du 9 novembre 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, fixant le mode de réalisation des parts de liquidation des recourants dans leur communauté de biens matrimoniale, saisies par l’Office des poursuites du district de Nyon dans le cadre de la continuation de poursuites exercées à l’instance de la Confédération suisse et de l’Etat de Vaud, représentés par l’Administration cantonale des impôts.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) C.N.____ et B.N.____ se sont mariés le [...] 1994. Par contrat de mariage du [...] 2017, ils ont adopté le régime matrimonial de la communauté de biens universelle (cf. art 221 ss CC [Code civil suisse ; RS 110]) avec effet rétroactif au [...]. En vertu de leur communauté de biens matrimoniale, ils sont propriétaires en commun (art. 652 ss CC) d’un immeuble à [...], parcelle RF [...], dont l’estimation fiscale s’élève à 1'275'000 francs.
b) Les deux époux font l’objet de nombreuses poursuites exercées à l’instance de l’Etat de Vaud et de la Confédération suisse, tous deux représentés par l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI). Selon des décomptes débiteurs établis le 9 novembre 2020 par l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office), les montants totaux à payer par B.N.____ – à titre d’amendes pour soustraction ICC/IFD, d’impôt sur le revenu et la fortune et d’impôt fédéral direct –, respectivement par C.N.____ – à titre d’impôt sur le revenu et la fortune et d’impôt fédéral direct – s’élèvent à 1'821'939 fr. 35 et à 767'085 fr. 90, hors frais de saisie et de réalisation.
c) Les 10 juillet et 17 septembre 2019, l’Office a notamment saisi les droits que possède B.N.____ dans la société simple propriétaire de l’immeuble RF [...] précité. Le procès-verbal de saisie mentionne que la valeur de la parcelle a été estimée à 2'650'000 fr. par le créancier gagiste, le 14 octobre 2015, et que le solde de l’emprunt hypothécaire dû, selon courriel de la banque du 18 juillet 2019, s’élevait à 1'100'000 francs. La valeur estimative des droits saisis a ainsi été arrêtée à 775'000 francs.
Le 28 mai 2020, l’Office a notamment saisi les droits que possède C.N.____ dans la société simple propriétaire de l’immeuble précité, droits qui ont été estimés, suivant les mêmes critères, à 775'000 francs.
Les créanciers saisissants ont requis, les 27 septembre 2019 et 7 juillet 2020, qu’il soit procédé à la réalisation des droits saisis de B.N.____ ; le 24 juillet 2020, ils ont formulé la même requête concernant les droits saisis de son épouse.
d) Par requête du 11 septembre 2020, l’Office a saisi la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente), en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillite, en lui demandant de procéder aux pourparlers de conciliation prévus par l’art. 9 OPC (ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés ; RS 281.41), puis, en cas d’échec desdits pourparlers, de requérir le juge civil d’ordonner la séparation de biens au sens de l’art. 189 CC ; à titre subsidiaire, il a requis que la vente aux enchères publiques de l’immeuble en entier soit ordonnée, en précisant que si cette dernière possibilité était choisie, le produit de la vente servirait en premier lieu à régler les frais de la vente, puis les dettes communes grevant l’immeuble entier, et que le solde serait réparti à parts égales entre les deux conjoints, la part de chacun servant à désintéresser ses créanciers selon le tableau de distribution qui serait établi ultérieurement.
e) La Présidente a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 9 novembre 2020.
Par détermination écrite du 6 octobre 2020, l’ACI a conclu à ce que la vente aux enchères publiques de l’immeuble concerné soit ordonnée. Elle a en outre indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.
f) La Présidente a tenu audience le jour fixé, en présence des représentants de l’Office et des deux débiteurs. Des pièces ont été produites de part et d’autre. C.N.____ a sollicité l’octroi d’un délai « le plus long possible » afin de trouver un financement permettant le paiement des poursuites, ainsi qu’un entretien avec « l’Office d’impôts » qu’elle n’aurait jusqu’alors pas pu obtenir. La Présidente a transmis cette demande le jour même à l’ACI pour détermination, en précisant que si celle-ci acceptait qu’un délai soit accordé, la procédure serait suspendue et reprise sans autre formalité à l’échéance du délai, si aucune solution n’avait pu être trouvée. L’ACI a répondu, par lettre du 13 novembre 2020, qu’elle n’accordait plus de facilités de paiement à ce stade de la procédure, en précisant que les débiteurs avaient déjà bénéficié antérieurement d’une proposition d’échelonnement de paiement qu’ils n’avaient pas respectée ; elle a réitéré sa conclusion tendant ce que la vente aux enchères de l’immeuble soit ordonnée.
Dans une lettre adressée à la Présidente le 16 novembre 2020, C.N.____ a relevé que, selon le décompte débiteur la concernant établi par l’Office le 16 avril 2020, le montant total des poursuites à son encontre était de 645'726 fr., alors que selon le décompte du 9 novembre 2020, il était de 767'085 francs 90, dont 189'000 fr. d’intérêts. Elle a produit les décomptes en question.
2. Par décision du 19 janvier 2021, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a ordonné la vente aux enchères publiques par l’Office de l’immeuble RF [...] sis à [...], propriété commune des débiteurs (I), et rendu sa décision sans frais ni dépens (II).
En substance, elle a considéré que le juge ne pouvait ordonner la séparation de biens que si la part d’un époux vivant sous un régime de communauté avait été saisie pour une dette propre, que ce n’était pas le cas en l’espèce puisque les débiteurs étaient poursuivis pour des dettes d’impôt dont ils répondaient solidairement, soit pour des dettes générales, qu’il fallait ainsi déterminer le mode de réalisation des parts de communautés saisies, qu’en l’occurrence, les deux parts de communautés sur l’immeuble avaient été saisies, qu’il s’agissait du seul bien réalisable de la communauté hormis un véhicule Ferrari estimé à seulement 50'000 francs, que le produit de la vente servirait en premier lieu à régler les frais de celle-ci, puis les dettes communes grevant l’immeuble entier, le solde étant réparti à parts égales entre les deux conjoints, la part de chacun servant à désintéresser ses créanciers selon le tableau de distribution à établir ultérieurement et qu’ainsi, il convenait d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble en cause.
3. Par acte du 1er février 2021, C.N.____ et B.N.____ ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la vente de gré à gré de l’immeuble est ordonnée. Ils ont également conclu à ce qu’il soit répondu favorablement à leur demande de financement.
L’Office s’est déterminé par écriture du 23 février 2021 sans prendre de conclusions formelles quant au sort du recours.
Par acte du 25 février 2021, l’ACI s’est déterminée en concluant au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]). Il est en outre suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable, sous réserve de ce qui sera évoqué au consid. II (cf. infra).
Les déterminations de l’Office et de l’ACI sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. Les recourants indiquent souhaiter une aide financière pour pouvoir régler leur dû, se plaignent de ce qu’aucune « justification » ne leur ait été donnée quant à leur demande de financement et concluent à ce qu’une réponse favorable y soit donnée.
Dans la mesure où cette conclusion ne semble pas avoir été soumise au premier juge, sa recevabilité est douteuse (cf. CPF 3 mars 2016/11 et les réf. citées). A supposer qu’elle soit recevable, elle ne pourrait qu’être rejetée. En effet, lorsque la réalisation d’une part de communauté est requise, l’autorité de surveillance saisie peut uniquement déterminer le mode de réalisation selon l’art. 132 LP (ATF 130 III 652 consid. 2.2.2). Elle n’est en revanche nullement compétente pour octroyer des aides financières au débiteur saisi.
III. Les recourants ne contestent pas le choix du premier juge d’ordonner la vente de leur immeuble. Ils font en revanche valoir qu’une vente de gré à gré préserverait mieux leurs intérêts qu’une vente aux enchères et ne serait pas préjudiciable à leurs créanciers. Ils requièrent dès lors que l’immeuble en cause soit réalisé dans le cadre d’une vente de gré à gré.
a) Dans la cadre d’une poursuite dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, l’art. 68b al. 3 LP précise que si la poursuite se continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens communs, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l’art. 132 LP. Il appartient ainsi à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Selon l'art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L’autorité de surveillance ne saurait toutefois ordonner une vente de gré à gré sans le consentement de tous les intéressés (ATF 74 III 82, JdT 1949 II 82).
b) En l’espèce, les recourants n’ont soumis aucune offre concrète d’achat de l’immeuble à leurs poursuivants. Ils ne prétendent d’ailleurs pas disposer d’une telle offre. On ne voit dès lors pas comment les intéressés auraient pu consentir à une vente de gré à gré. C’est donc à parfaitement juste titre que l’autorité intimée n’a pas retenu ce mode de réalisation. Comme le relève l’Office ainsi que les intimés, la décision entreprise n’exclut toutefois pas qu’une vente de gré à gré intervienne ultérieurement aux conditions de l’art. 143b LP, qui précise notamment qu’en lieu et place des enchères, la vente peut avoir lieu de gré à gré lorsque tous les intéressés y consentent et que le prix offert est au moins celui de l’estimation (al. 1).
Quoi qu’il en soit, le moyen doit être rejeté.
IV. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra ch. II), et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.5]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Mme C.N.____ et M. B.N.____,
Administration cantonal des impôts (pour la Confédération suisse et l’Etat de Vaud),
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
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