Zusammenfassung des Urteils Plainte/2019/62: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantons nimmt sich in einer Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit des Rechtsmittels von H.________ gegen die Entscheidung des Amtes für Betreibungen des Bezirks Gros-de-Vaud vor. Das Amt hatte die Pfändung eines Teils der Invalidenrente angeordnet, was H.________ anfechtete. Nach Prüfung der Akten bestätigte das Gericht die Pfändungsentscheidung teilweise und wies das Rechtsmittel ab. Die Entscheidung ist endgültig und kann vor Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Plainte/2019/62 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 30.12.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Invalidité; Office; écision; Assurance; érieure; éposé; édéral; Autorité; ésident; ésidente; Insaisissabilité; étermination; édérale; établi; éterminations; ébiteur; Audience; Présidente; Arrondissement; Broye; Objet; Assurance-accidents; Rente; Application |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 12 SchKG;Art. 18 UVG;Art. 18 SchKG;Art. 20 UVG;Art. 22 SchKG;Art. 23 UVG;Art. 50 UVG;Art. 92 SchKG;Art. 93 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | FA19.026725-191447 59 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 30 dcembre 2019
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Composition : Mme Byrde, pr?sidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz
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Art. 18 al. 1 et 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sance ? huis clos, en sa qualité d'autorit? cantonale sup?rieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjet? par H.__, ? [...], contre la dcision rendue le 13 septembre 2019, ? la suite de laudience du 9 juillet 2019, par la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorit? inf?rieure de surveillance, statuant sur la plainte dpos?e par la recourante contre les dcisions de saisie de salaire prises par l?Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud dans le cadre de la continuation de la poursuite n? 9'133'493 exerc?e contre elle ? linstance de K.__AG, ? [...].
Vu les pi?ces du dossier, la cour considre :
En fait :
1. a) H.__ fait l?objet dune saisie pour un montant de 22'343 fr. 10, dans la poursuite n? 9'133'493 de l?Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-apr?s : l?Office) exerc?e contre elle ? linstance de K.__AG. Dans ce cadre, l?Office a rendu le 7 juin 2019 une ? dcision de saisie de salaire ?, portant sur la saisie dun montant de 1'300 fr. par mois ? prlever ds le 1er juillet 2019 sur les indemnit?s verses ? la dbitrice par Zurich Compagnie dassurances au titre de rente dinvalidit? de lassurance-accidents obligatoire (art. 18 LAA [loi f?drale sur lassurance-accidents ; RS 832.20]).
Le calcul du minimum dexistence ?tabli par l?Office ?tait le suivant :
Revenus
Rente AVS Fr. 923.00
Rente accident Fr. 1919.00
Allocations pour impotent Fr. 812.00
Fr. 3654.00
Charges
Base mensuelle Fr. 1200.00
Loyer (charges comprises) Fr. 720.00
Prime dassurance maladie (subsidie) Fr. 0.00
Dplacements (voiture n?cessaire selon certificat m?dical) Fr. 174.40
Frais m?dicaux et dentaires Fr. 150.00
Fr. 2244.40
Montant mensuel saisissable : Fr. 1409.60
b) Le 13 juin 2019, H.__ a saisi la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorit? inf?rieure de surveillance, dune plainte contre la dcision de l?Office, invoquant linsaisissabilit? de sa rente dinvalidit? et contestant en outre le calcul de son minimum vital.
L?Office a dpos? des dterminations le 2 juillet 2019, concluant au rejet de la plainte ? en tant quelle se rapporte ? linsaisissabilit? des prestations verses par la Zurich Compagnie dassurances ?.
Laudience de plainte a eu lieu le 9 juillet 2019 en pr?sence de la plaignante et du pr?pos? de l?Office. Un dlai au 12 juillet 2019 a ?t? imparti ? la plaignante pour produire certains documents, ? r?ception desquels l?Office serait interpell?. Il sagissait de ? tout document attestant les raisons pour lesquelles elle loue un local ? M. [...] ?, de la police dassurance maladie obligatoire, avec indication du montant de la prime 2019 et de la dcision doctroi dun subside pour le paiement des primes dassurance. Les comparants ont ?t? inform?s qu?? r?ception des dterminations de l?Office, la dcision serait rendue sans nouvelle audience.
c) Le 23 aoùt 2019, l?Office a rendu une nouvelle ? dcision de saisie de salaire ?, abaissant le montant ? saisir ? 1'100 fr. par mois, sur la base du calcul du minimum dexistence suivant :
Revenus
Rente AVS Fr. 923.00
Rente accident Fr. 1919.00
Allocations pour impotent Fr. 812.00
Fr. 3654.00
Charges
Base mensuelle Fr. 1200.00
Loyer (charges comprises) Fr. 720.00
Prime dassurance maladie (solde subsidi) Fr. 42.50
Dplacements (voiture n?cessaire selon certificat m?dical) Fr. 174.40
Frais m?dicaux et dentaires Fr. 150.00
Loyer location box de stockage Fr. 150.00
Fr. 2436.90
Montant mensuel saisissable : Fr. 1217.10
d) Invit?e ? se dterminer ? la suite de cette nouvelle dcision, la plaignante, par lettre du 4 septembre 2019, a dclar? maintenir sa plainte, invoquant derechef linsaisissabilit? de sa rente dinvalidit?.
2. Par dcision rendue sans frais ni dpens le 13 septembre 2019, notifi?e le 19 septembre 2019 ? la plaignante, la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorit? inf?rieure de surveillance, a constat? que la plainte navait plus dobjet en tant quelle ?tait dirig?e contre la dcision de saisie de salaire du 7 juin 2019 et la rejet?e en tant quelle ?tait dirig?e contre la dcision de saisie de salaire du 23 aoùt 2019.
En bref, la pr?sidente a considr? que la rente dinvalidit? LAA de la plaignante ?tait relativement saisissable, selon lart. 93 al. 1 LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), et que le calcul du minimum vital effectu? par l?Office dans sa nouvelle dcision du 23 aoùt 2019, qui avait remplac? celle du 7 juin 2019, ?tait adQuadrat.
3. Par acte du 24 septembre 2019, la plaignante a recouru contre cette dcision, concluant ? ce qu?il plaise ? la cour de cans prononcer son annulation et linsaisissabilit? de la rente, ? et par cons?quent dbouter la demande de la banque concern?e en lui remettant un acte de dfaut de biens ?.
Par lettre du 9 octobre 2019, soit dans le dlai de r?ponse fix? au 15 octobre 2019, l?Office sest r?f?r? aux dterminations qu?il avait produites en premi?re instance.
La cranci?re K.__AG na pas proc?d.
En droit :
I. Form? dans les dix jours suivant la notification de la dcision attaqu?e (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi dapplication dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]) par acte comportant l??nonc? des moyens invoqu?s (TF 5A_118/2018 du 7 f?vrier 2018 consid. 4.1), le recours a ?t? dpos? en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.
Il en va de m?me des dterminations de l?Office (art. 31 al. 1 LVLP).
II. La recourante ne conteste plus le calcul de son minimum vital.
Ce calcul ne pr?te pas le flanc ? la critique et peut ätre confirm?, sous r?serve de la dtermination du montant mensuel saisissable, dpendant de la question de la saisissabilit? de la rente dinvalidit? examin?e ci-apr?s.
III. a) La recourante se plaint tout dabord de navoir pas pu s?expliquer en audience.
b) aa) La procédure de plainte est r?gie par la maxime inquisitoire et le principe de disposition. L'autorit? de surveillance constate donc les faits d'office et, sous r?serve d'un cas de nullit? (art. 22 al. 1 LP), elle est li?e par les conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; ATF 142 III 234 consid. 2.1 ; TF 5A_43/2019 du 16 aoùt 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire impose ? l'autorit? de surveillance de diriger la procédure, de dfinir les faits pertinents et les preuves n?cessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les appr?cier d'office. L'autorit? doit ?tablir d'elle-m?me les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontan?ment les preuves idoines. Les parties int?resses ? une procédure d'ex?cution forc?e n'en sont pas moins tenues de collaborer ? l'?tablissement des faits ; il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre int?r?t les autorit?s de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux ? m?me de connaätre ou qui touchent ? sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (ATF 123 III 328 consid. 3 ; TF 5A_43/2019 pr?cit? consid. 4.2 ; TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 et les autres r?f?rences).
bb) Selon lart. 21 al. 1 LVLP, le pr?sident du tribunal saisi de la plainte fixe une audience, ? laquelle il convoque les parties ou leurs mandataires et le pr?pos? ? l?office intim?.
c) En lesp?ce, une audience a eu lieu le 9 juillet 2019, ? laquelle la recourante ?tait pr?sente, ainsi que le pr?pos? ? l?Office. Le proc?s-verbal de laudience indique que les comparants ont ?t? entendus et qu?un dlai au 12 juillet 2019 a ?t? imparti ? la recourante pour produire des documents relatifs ? certaines de ses charges. Il pr?cise en outre quapr?s remise des documents, suivie des dterminations de l?Office ? leur sujet, la dcision sera rendue sans audience et communiqu?e par ?crit aux parties. Les comparants ont reu une copie du proc?s-verbal avant la cl?ture des débats. Certes, il n?y a pas eu daudience apr?s la nouvelle dcision rendue par l?Office le 23 aoùt 2019 fonde sur un calcul du minimum vital plus favorable ? la recourante, en tenant compte des documents que celle-ci avait produits ?, mais lint?ress?e a ?t? invit?e ? se dterminer. Elle la fait par lettre du 4 septembre 2019, dans laquelle elle a dclar? maintenir sa plainte pour le motif dinsaisissabilit? de sa rente dinvalidit? et relev? quelle avait dj? expos? ? les raisons qui militaient ? considrer les rentes servies par la Zurich assurances au regard de lart. 92 LP et de la jurisprudence qui s?y rapporte ?.
Lautorit? inf?rieure a respect? les maximes pr?cites (cf. supra let. b)aa)). Elle a ?tabli les faits pertinents dans la mesure exig?e par lapplication du droit et a examin? les questions souleves dans la plainte, tant du caract?re saisissable de la rente dinvalidit? que de la conformit du calcul du minimum dexistence aux lignes directrices en la mati?re. L?État de fait ?tabli ?tait suffisant pour juger et aucun ?l?ment na ?t? pris en considration sur lequel la recourante naurait pas pu se dterminer. On ne voit ds lors pas sur quel fait pertinent lint?ress?e aurait ?t? emp?ch?e de s?expliquer et celle-ci ne le pr?cise dailleurs pas.
Le moyen tir? dune pr?tendue violation du droit dätre entendu doit ätre rejet?.
IV. a) La recourante soutient que le caract?re relativement saisissable des rentes des assurances sociales ne concerne que celles qui ont le caract?re de succ?dan? de salaire ; tel ne serait pas le cas de sa rente dinvalidit? LAA, ds le moment où elle a atteint l??ge de la retraite. Elle invoque aussi le fait que la rente ? cens?e compenser une partie de (son) revenu ne (l?)a pas du tout prot?g?e en ce qui concerne (sa) s?curit? sociale pour lavenir et en particulier le r?gime de l?AVS ?. Le fait que sa rente AVS nest que de 923 fr. serait la preuve flagrante de linapplicabilit? de l?ATF 130 III 400 ? son cas, puisque, si elle avait ?t? en mesure de travailler, elle percevrait une rente AVS de 2'370 francs.
b) Les principes juridiques expos?s dans la dcision attaqu?e sont pertinents. Ils r?sultent notamment de l?ATF 134 III 182 (consid. 4 et 5 et les r?f?rences cites), jurisprudence confirm?e par la suite, notamment dans les arr?ts TF 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 4, TF 5A_642/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2 et TF 5A_262/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.5.
Selon l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations destines ? couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnit?s en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment ätre saisies, dduction faite de ce que le pr?pos? estime indispensable au dbiteur et ? sa famille.
L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP dclare (absolument) insaisissables les rentes, indemnit?s en capital et autres prestations alloues ? la victime ou ? ses proches pour l?sions corporelles, atteinte ? la sant? ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnit? ? titre de r?paration morale, sont destines ? couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires. Cette disposition a ?t? modifi?e lors de la r?vision de la LP de 1994, entr?e en vigueur le 1er janvier 1997, modification qui avait entra?n? une adaptation de l'art. 50 LAA (loi f?drale sur lassurance-accidents ; RS 832.20), lequel disposait alors express?ment que les prestations au sens de la LAA verses et exigibles - ?taient insaisissables, mais seulement dans les limites de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP. Le Message du Conseil f?dral du 8 mars 1991 (FF 1991 III 1 ss, p. 93) pr?cisait ainsi que ? sont dsormais relativement saisissables en vertu de l'art. 93 al. 1 LP [notamment] la rente d'invalidit? (cf. art. 18 ss LAA) ou l'indemnit? en capital qui la remplace (cf. art. 23 LAA) ?. Lors de l'adoption de la loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), entr?e en vigueur le 1er janvier 2003, l'art. 50 LAA a ?t? modifi? et r?gle dsormais un autre probl?me. Il n'en r?sulte toutefois aucune modification quant au statut desdites prestations, la question de leur saisissabilit? ?tant r?gl?e directement par la LP, au lieu de l'ätre sur renvoi de la LAA. Ainsi, comme sous l'empire de l'art. 50 aLAA, la rente d'invalidit? de l'art. 18 LAA n'est pas absolument insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP puisqu'elle n'est pas destin?e ? r?parer le tort moral, ni ? couvrir des frais de soins ou de moyens auxiliaires.
Comme cela ressort des art. 19 et 20 LAA, la rente d'invalidit? est en effet une indemnit? pour perte de gain ; elle est calcul?e en pourcentage du gain assur? (art. 20 al. 1 LAA) et lorsqu'elle na?t, le droit au traitement m?dical s'?teint (art. 19 al. 1 LAA). La r?vision de la LP a adopt? pour principe que les rentes des assurances sociales sont relativement saisissables dans la mesure où elles ont le caract?re de succ?dan? du salaire (ATF 130 III 400 consid. 3.3.2). Certes, les rentes AVS et AI sont absolument insaisissables, en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP ; la raison en est qu'elles ne couvrent que le minimum vital du dbiteur et que, par cons?quent, une discussion sur leur saisissabilit? n'aurait pas de sens (m?me arr?t, consid. 3.3.2 et 3.3.4). Un traitement diff?rent se justifie par contre pour les autres rentes des assurances sociales, comme la rente d'invalidit? de l'assurance-accidents obligatoire, dont le montant calcul? en pour-cent du gain assur? dpasse g?n?ralement le minimum vital. Lorsque l'assur? a droit ? une rente AVS ou AI, la rente d'invalidit? de la LAA est fix?e comme une rente compl?mentaire, conform?ment ? l'art. 20 al. 2 LAA, de fa?on ? ?viter la surindemnisation. Il ne s'agit toutefois pas d'une prestation compl?mentaire au sens de la loi f?drale du 6 octobre 2006 sur les prestations compl?mentaires ? l'AVS et ? l'AI (LPC ; RS 831.30), qui ne vise que les prestations compl?mentaires au sens de cette loi, lesquelles sont soustraites ? toute ex?cution forc?e (art. 12 LPC) et insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP.
Lorsque, comme en l'esp?ce, la partie poursuivie b?n?ficie d'une rente AVS et d'une rente d'invalidit? de l'art. 18 LAA, la premi?re est (absolument) insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) et la seconde relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP). La rente AVS entre nanmoins en ligne de compte dans le calcul de la quotit? saisissable. Elle doit ätre ajout?e au revenu relativement saisissable qu'est la rente d'invalidit? LAA : le dbiteur peut en effet subvenir ? une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable AVS et n'a plus besoin, le cas ?chant, de toute sa rente d'invalidit? LAA pour couvrir la part restante de son minimum vital. L'insaisissabilit? de la rente AVS au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut ätre elle-m?me saisie ; mais elle ne permet pas au dbiteur d'exiger, en plus de cette derni?re, une part de sa rente d'invalidit? LAA qui correspond ? son minimum vital (TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007, consid. 3.1).
c) Il r?sulte des considrations qui pr?cdent que lautorit? inf?rieure a jug? ? bon droit que la rente dinvalidit? LAA de la recourante ?tait relativement saisissable.
Si l?on suivait la recourante dans son premier argument, on devrait admettre qu?une personne retrait?e, sans fortune et disposant uniquement de ses rentes AVS et LPP, ne pourrait pas faire l?objet dune saisie. Il ressort au contraire du texte clair de lart. 93 LP que les pensions et prestations ? de toutes sortes ? destines ? couvrir une perte de gain, en particulier les rentes qui ne sont pas insaisissables en vertu de lart. 92 LP, sont relativement saisissables. Lart. 92 LP rend insaisissables les rentes AVS, mais pas les rentes LPP, lesquelles sont bien des rentes destines ? couvrir une perte de gain, survenue le cas ?chant en raison de l??ge, soit de laccession ? l??ge de la retraite. La recourante admet dailleurs que sa rente dinvalidit? LAA ?tait cens?e compenser une partie de son revenu.
Par ailleurs, s?il est vrai qu?une personne emp?ch?e de travailler en raison dune invalidit? est g?n?ralement dsavantag?e par rapport ? une personne active en ce qui concerne ses possibilit?s de se constituer une retraite, force est de constater que ce probl?me dordre g?n?ral n?emp?che pas, sous langle de lapplication de la LP, le cumul des diverses rentes perues par le dbiteur saisi. En lesp?ce, ce cumul donne une somme de 3'654 fr., qui dpasse le minimum vital de la recourante arr?t? ? 2'436 fr. 90, de sorte qu?une saisie mensuelle de 1'100 fr. par mois est possible sans porter atteinte ? ce minimum vital. Si la recourante avait pu travailler jusqu?? percevoir une rente AVS de 2'370 fr. et une rente LPP, la premi?re couvrirait presque la totalit? de son minimum vital, ce qui aurait alors pour cons?quence qu?une part plus importante de la seconde pourrait ätre saisie. La recourante ne subit donc ici aucun pr?judice particulier d ? sa situation de personne invalide de longue date plut?t que de personne active, seule ?tant assur?e dans les deux cas par la LP la couverture du minimum vital.
V. En conclusion, le recours doit ätre rejet? et le prononc? de lautorit? inf?rieure de surveillance confirm?.
Le pr?sent arr?t est rendu sans frais ni dpens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les ?moluments perus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? cantonale
sup?rieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejet?.
II. Le prononc? est confirm?.
III. Larr?t, rendu sans frais ni dpens, est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme H.__,
K.__AG,
- M. le Pr?pos? ? l?Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les dix jours ? cinq jours dans la poursuite pour effets de change ? qui suivent la pr?sente notification (art. 100 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorit? inf?rieure de surveillance.
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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