Zusammenfassung des Urteils Plainte/2019/22: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantons nimmt sich eines Rechtsmittels an, das von C.________ gegen die Entscheidung des Präsidenten des Bezirksgerichts Broye-Nord vaudois eingelegt wurde. Es geht um die Revision der Lohnpfändung von H.________, bei der es um die Berücksichtigung eines möglichen Nebeneinkommens als Masseur geht. Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen und Aussagen wird festgestellt, dass keine ausreichenden Beweise für ein regelmässiges Nebeneinkommen als Masseur vorliegen. Das Gericht weist das Rechtsmittel ab und bestätigt die Entscheidung der unteren Aufsichtsbehörde. Es werden keine Gerichtskosten oder Auslagen erhoben.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Plainte/2019/22 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 27.05.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Intimé; Office; Monsieur; écision; écembre; Instruction; établi; Avait; Activité; ésident; Autorité; Broye; Arrondi; éposé; étermination; édéral; èces; égulière; érieur; ébiteur; érieure; Audience; épens |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 112 SchKG;Art. 152 ZPO;Art. 163 SchKG;Art. 17 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 181 ZPO;Art. 4 SchKG;Art. 91 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | FA19.000187-190464 20 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 27 mai 2019
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 4, 17, 20a al. 2 ch. 2, 91 al. 1 ch. 2 LP ; 33 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.__, à [...], contre la décision rendue le 12 mars 2019, à la suite de l’audience du 12 février 2019, par le Président du Tribunal d’arrondissement de le Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant sa plainte contre la décision de révision de saisie de salaire de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, à Payerne, dans la cause opposant la recourante à H.__, à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 9 mars 2018, C.__ a requis de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully (ci-après : l’Office) la continuation de la poursuite n° 8'498'129 dirigée contre H.__ et portant sur des créances de 8'146 francs 75 et de 91'035 fr. 70.
Le 12 mars 2018 l’Office a exécuté la saisie requise. Selon procès-verbal de saisie du 20 avril 2018, les revenus de H.__ étaient uniquement constitués de son salaire mensuel d’aide-soignant de 3'872 fr. 80 auprès de la Fondation X.__. L’Office a constaté que le montant saisissable était de 422 fr. 80 (3'872 fr. 80 – 1'200 fr. de montant de base – 1'020 fr. de loyer – 50 fr. de frais de repas pris hors du domicile – 242 fr. 50 de frais de déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé – 650 fr. de contribution d’entretien – 250 fr. de frais de visite de son enfant – 37 fr. 50 d’arrondi). La prime d’assurance-maladie n’a pas été prise en compte, car impayée.
2. a) Par avis du 11 décembre 2018, l’Office a modifié la retenue effectuée sur le salaire de H.__ en ce sens qu’ordre a été donné à l’employeur de celui-ci de retenir chaque mois sur le salaire de celui-là tout montant dépassant 3'650 francs dès le 1er décembre 2018. Cette décision prend comme base un revenu mensuel de 3'335 fr. 60, ainsi que d’un minimum vital de 3'650 fr. calculé comme il suit : 1'200 fr. de montant de base, 1’020 fr. de loyer, 220 fr. de repas pris hors du domicile (en raison du travail de nuit de l’intéressé), 219 fr. 60 de frais de déplacement jusqu’à son lieu de travail en transport privé, 650 fr. de contribution d’entretien, 50 fr. de frais médicaux et dentaires, 250 fr. de frais de visite de son enfant et 40 fr. 40 d’arrondi. La prime d’assurance-maladie n’a pas été prise en compte, car impayée.
b) Par acte du 21 décembre 2018, C.__ a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre l’avis du 11 décembre 2018, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’Office pour nouvelle détermination des revenus et du minimum vital de H.__. Elle a fait grief à l’Office de n’avoir pas tenu compte d’une moyenne des salaires perçus par H.__ sur la période d’exécution de la saisie et d’avoir retenu un montant de frais de repas de 220 fr. au lieu de 50 fr., ainsi que des frais médicaux et dentaires non établis, par 50 francs. Elle a soutenu que H.__ exerçait une activité accessoire non déclarée de massages à domicile et qu’il convenait de prendre ces revenus en compte. Elle a notamment requis qu’ordre soit donné à l’Office de prendre toutes les mesures d’instruction nécessaires pour déterminer le revenu, y compris le revenu accessoire, de H.__, notamment par visite domiciliaire, ainsi que la production par l’administration fiscale des déclarations d’impôt et taxations relatives aux années 2015-2018 de H.__. Elle a notamment produit les pièces suivantes :
- une copie d’un rapport d’enquête privée établi le 5 novembre 2016 à la requête de la plaignante, par l’entreprise G.__ et dont la teneur est la suivante :
« AVANT-PROPOS :
1. Nous avons constaté que Monsieur H.__ possédait une inscription dans l'annuaire téléphonique sous le nom: « [...],H.__ » cette inscription indique comme service « Massage [...] - Reconnection » (Pièce 1).
2. Nous avons pris rendez-vous avec Monsieur H.__ pour un massage le 5 novembre 2016.
3. En date du 5 novembre 2016, nous nous sommes rendus au domicile de Monsieur H.__ sis [...] à [...]. Monsieur H.__ nous a fourni un service de massage et nous a remis une carte de visite (Pièce 2).
DÉTAILS DU RENDEZ-VOUS DU 5 NOVEMBRE 2016 :
OBSERVATIONS DE L'ENQUÊTRICE
Nous arrivons sur le lieu de notre rendez-vous sis [...] à [...]. Nous constatons qu'il s'agit d'une grande maison. Il y a plusieurs boites-aux-lettres dont une sur laquelle figure le nom de Monsieur H.__. Il semblerait que plusieurs personnes vivent dans cette maison. Il y a un grand escalier situé sur le côté de la maison qui donne accès au cabinet de Monsieur H.__. Lorsque nous entrons dans le cabinet nous remarquons que la table de massage est prête, il y a plusieurs serviettes posées dessus. Nous remarquons qu'il y a un meuble où sont disposés plusieurs flacons d'huiles essentielles ainsi qu'une bougie. Il semblerait que Monsieur H.__ vive également dans ce haut de villa, puisqu'il y a un lit qui semble avoir été déplacé et remplacé par la table de massage. Monsieur H.__ m'accueille et me demande de me dévêtir en gardant les sous-vêtements. Afin d'écourter le massage, je prétexte avoir un rendez-vous client et que j'ai uniquement 45 minutes de disponibilité. Monsieur H.__ atteste et me dit préférer travailler son massage sur 1h30 pour en avoir les bénéfices. Il me dit également que lorsqu'il travaillait en tant qu'assureur il allait faire 1 heure de massage ayurvédique et ensuite il prenait 1 heure sans rien faire pour laisser l'effet du massage se mettre en place. Il me conseille donc de faire la même chose. Je m'installe sur la table de massage, Monsieur H.__ me recouvre de serviettes, met la musique et commence son massage corporel. Il commence par le dos, les jambes arrière, le ventre, les jambes avant et il finit par la nuque. Tout au long du massage, Monsieur H.__ avait les mains froides, il ne massait jamais de la même façon d'un côté à l'autre. J'avais l'impression qu'il passait l'huile plus qu'il ne massait. Après 45 minutes, Monsieur H.__ se retire dans une autre pièce, qui semble être une salle de bain, pour me laisser me rhabiller. Je remarque qu'aucun diplôme de masseur ou autre n'est accroché et visible dans la pièce. Monsieur H.__ sort de sa pièce c'est alors que je lui demande un verre d'eau. Nous nous asseyons quelques minutes autour de la table et je lui demande : « vous avez été assureur ? » Monsieur H.__ me répond : « oui pendant 7 ans ». Ensuite Monsieur H.__ me dit « qu'il masse de temps en temps et qu'il travaille dans un EMS ». Je lui demande s’il a une clientèle. « Il me fait comprendre que non car il a déménagé 3 fois mais que lorsqu'il aura plus de clientèle, il aimerait par la suite avoir une salle commune ». Je décide de régler la prestation CHF 90.comme il me l'avait dit par téléphone. Comme il ne m'a massé que 45 minutes Monsieur H.__ décide de me faire payer CHF 70.-. Je le remercie et avant de partir Monsieur H.__ me donne sa carte de visite, et je quitte les lieux. » ;
- une copie d’un compte-rendu d’audition adressé le 16 décembre 2016 par l’Office au conseil de la plaignante, dont il ressort que H.__ a indiqué avoir suivi des cours pour prodiguer des massages il y a plusieurs années, que les inscriptions dans les annuaires en ligne datent également de plusieurs années, que cette activité n’est pas régulière ni rentable, qu’il ne cherche pas à la développer, principalement par manque de temps, qu’il n’a eu en 2016 que deux clients, dont l’enquêtrice, et qu’il travaille à 90 % par choix, notamment pour s’occuper de son fils. Au vu de ces déclarations, l’Office a considéré que faute de preuve que celles-ci étaient inexactes, il ne pouvait admettre que l’activité litigieuse procurait à H.__ un revenu accessoire régulier et a maintenu la saisie de salaire en l’état ;
- une copie d’une plainte pénale adressée le 5 novembre 2018 auprès du Ministère public du Nord vaudois par C.__ contre H.__ pour fraude dans la saisie, inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ainsi que pour toute autre infraction qui pourra être retenue suite à l’enquête qui sera menée. Elle invoquait le fait que H.__ avait caché à l’Office les revenus tirés de son activité accessoire de masseur et se fondait sur le rapport d’enquête privée du 5 novembre 2016 susmentionné.
3. Par avis du 20 décembre 2018, l’Office a à nouveau modifié la retenue de salaire en cause en ce sens qu’il a ordonné l’employeur de celui-ci de retenir chaque mois sur ledit salaire tout montant dépassant 3'520 fr. dès les 1er janvier 2019. Cette décision prend comme base un revenu mensuel de 3'335 fr. 60 et un minimum vital de 3'520 fr. calculé comme il suit : 1'200 fr. de montant de base, 1'020 francs de loyer, 220 fr. de frais de repas pris hors du domicile, 219 fr. 60 de frais de déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé, 650 fr. de contribution d’entretien, 200 fr. de frais de visite de son enfant et 10 fr. 40 d’arrondi. La prime d’assurance-maladie n’a pas été prise en compte, car impayée.
4. Par acte du 3 janvier 2019, C.__ a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une plainte au sens de l’art. 17 LP contre l’avis du 20 décembre 2018, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’Office pour nouvelle détermination des revenus et du minimum vital de H.__. Elle a déclaré faire valoir les mêmes motifs que ceux exposés dans sa plainte du 21 décembre 2018.
Par courrier du 7 janvier 2019, le président a cité les parties et l’Office à l’audience du 12 février 2019.
Dans ses déterminations du 23 janvier 2019, l’intimé H.__ a exposé que son salaire effectif auprès de la Fondation X.__ variait chaque mois en fonction du nombre de nuits effectuées durant le mois en question. En ce qui concerne les massages à domicile, il a expliqué n’avoir jamais pu développer cette activité et s’être engagé après un entretien avec l’Office à déclarer tout revenu accessoire, croyant jusque-là de bonne foi ne pas avoir à déclarer le revenu provenant de cette activité s’il était inférieur à 2'000 fr. par an. Il a précisé que les frais de repas dépendaient également du nombre de nuits effectuées et que les frais médicaux retenus avaient été occasionné par un arrêt de travail. Il a produit les pièces suivantes :
- une copie d’un certificat de salaire pour l’année 2018 établi le 21 décembre 2019 par la Fondation X.__, dont il ressort que l’intimé a perçu un salaire net de 49'218 francs ;
- une copie de la déclaration d’impôt 2017 de l’intimé, dont il ressort un revenu d’activité salariée de 51'261 fr., un revenu d’activité indépendante de 0 fr. et un revenu imposable de 23'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal et de 35'000 fr. pour l’impôt fédéral direct ;
- une copie d’une décision de taxation de l’intimé pour l’année 2017 du 10 septembre 2018 retenant un revenu imposable de 21'500 fr. pour l’impôt cantonal et communal et de 34'200 fr. pour l’impôt fédéral direct ;
Dans ses déterminations du 28 janvier 2019, l’Office a conclu au rejet des plaintes. Il a notamment exposé que, lors d’un entretien avec l’intimé du 28 novembre 2018, celui-ci avait été rendu attentif au fait que s’il ne déclarait pas l’ensemble de ses actifs et de ses revenus, il s’exposait à des sanctions pénales.
A l’audience du 12 février 2019, se sont présentés le conseil de la plaignante, celle-ci ayant été dispensée de comparution, le préposé et l’huissière de l’Office et l’intimé personnellement. L’intimé a certifié qu’il n’avait pas eu de nouveaux clients pour son activité de masseur à domicile depuis 2016, n’ayant pas encore pu développer celle-ci. Il a reconnu avoir toujours l’intention de le faire, ce qui expliquait pourquoi il n’avait pas encore supprimé son inscription du site local.ch.
5. Par décision du 12 mars 2019, notifiée à la plaignante le lendemain, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte du 3 janvier 2019 (I) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II). En substance, le premier juge a considéré que la plainte du 21 décembre 2018 contre la décision du 11 décembre 2018 était sans objet, vu la nouvelle décision de l’Office du 20 décembre 2018. Il a admis que le montant du salaire de l’intimé n’était pas déterminant, puisque l’employeur était tenu de verser à l’intimé uniquement la part de salaire couvrant le minimum vital de ce dernier. En ce qui concerne l’activité accessoire de masseur à domicile, il a retenu qu’il ressortait du rapport d’enquête privée du 5 novembre 2016 que cette activité n’était pas régulière ni rentable, seul deux massages ayant été prodigués en 2016 et que l’intimé avait certifié à l’audience n’avoir pas eu d’autres clients depuis, mais vouloir toujours développer cette activité. Dès lors qu’aucune pièce du dossier ne laissait penser que ces déclarations étaient erronées, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte un revenu pour cette activité accessoire. Il a admis que les frais de repas hors du domicile devaient être fixés à 121 fr. par mois, vu le nombre de nuits effectuées par l’intimé, que les frais médicaux avait été retranchés dans la décision de l’Office du 20 décembre 2018 et que l’Office avait indiqué à l’audience que l’intimé avait établi s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie, ce qui devait entraîner leur prise en compte dans le calcul de minimum vital, par 269 fr. 60 par mois. Il a ainsi fixé le minimum vital de l’intimé à 3'680 fr. 20 en prenant en compte les éléments suivants : 1'200 fr. de base mensuelle, 1'020 fr. de loyer, 269 fr. 60 de primes d’assurance-maladie, 121 fr. de frais de repas pris hors du domicile, 219 fr. 60 de frais de déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé, 650 fr. de contribution d’entretien et 250 fr. de frais de visite de l’enfant de l’intimé. Il a considéré que l’art. 20a al. 2 ch. 3 LP empêchait toutefois de modifier la décision attaquée au détriment de la plaignante.
6. Par acte du 22 mars 2019, la plaignante a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’il soit constaté que la quotité saisissable du revenu de l’intimé comprend, en sus de son salaire perçu auprès de la Fondation X.__, un montant mensuel saisissable de 864 fr. au titre d’une activité indépendante de service de massage, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au premier juge ou à l’Office pour nouvelle détermination du revenu accessoire de l’intimé au sens des considérants. Elle a requis la mise en œuvre de toutes mesures d’instructions permettant de déterminer ce revenu accessoire, notamment la production du dossier pénal ( [...]) ou par une inspection du domicile du poursuivi. Elle a notamment produit les pièces nouvelles suivantes :
- un extrait du site internet local.ch consulté le 20 mars 2019, mentionnant le libellé « [...] massage [...] – reconnection », l’intimé et l’adresse de celui-ci comme « Contact » ;
- un extrait non daté du site search.ch comportant le libellé suivant : « [...] / H.__ / massage [...] – reconnection » ;
- des extraits de pages internet Facebook dont il ressort que l’intimé a déclaré le 20 octobre 2018 avoir un stand partagé à deux au salon des thérapies naturelles d’Aigle ;
- un extrait du site internet d’inscription au salon des thérapies naturelles d’Aigle pour l’année 2019 dont il ressort que des stands sont mis en location pour un prix allant de 390 fr. à 750 francs ;
- une copie d’une publicité en faveur de l’activité de l’intimé publiée sur internet par celui-ci le 20 mai 2018 ;
- un extrait d’un site internet non daté comprenant une liste d’exposants mentionnant l’intimé.
Dans ses déterminations du 5 avril 2019, l’Office a préavisé pour le rejet du recours.
Le 9 avril 2019, l’intimé a déposé des déterminations. Il a notamment indiqué qu’un tiers lui avait proposé de tenir un stand au salon des thérapies naturelles d’Aigle et qu’il avait considéré cette proposition comme une opportunité, mais que sa présence à ce salon ne lui avait apporté aucun client.
En droit :
I. a) Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP ; BLV 280.05]). Il comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable. Les pièces produites avec le recours sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l'Office et celles de l’intimé sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
b) La recourante requiert la mise en œuvre de toutes mesures d’instructions permettant de déterminer ce revenu accessoire, notamment la production du dossier pénal ( [...]) ou une inspection du domicile du poursuivi.
aa) Selon l’art. 33 LVLP, les articles 20, 21, alinéa 1, 22, 23, 25, 26, alinéa 2 et 27 sont applicables par analogie à la procédure de recours. L’art. 23 al. 1 LVLP dispose que le président ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires. Il peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de pièces. Il dispose à cet effet des mêmes pouvoirs qu'en procédure civile contentieuse. Les règles prévues à l'article 20a, al. 2 LP sont réservées (al. 2). L’art. 32 al. 1 LVLP prévoit toutefois que la cour de céans statue à huis clos.
Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles. La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office (TF 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1; 7B.68/2006 du 15 août 2006 consid. 3.1). L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (TF 7B.15/2006 du 9 mars 2006 consid. 2.1). Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits (ATF 123 III 328 consid. 3; TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1).
Une mesure d'instruction peut être refusée par appréciation anticipée des preuves (Colombini, Code de procédure civile. Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.1.4 ad art. 152 CPC). Le juge peut refuser d'ordonner une mesure probatoire en l'occurrence une inspection (art. 181 CPC) lorsqu'elle apparaît d'emblée inapte à élucider les faits contestés (TF 5A_560/2014 du 17 septembre 2014 c. 5.1). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; Colombini, op. cit., n. 1.4.2 ad art. 152 CPC), ce qui vaut également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (Colombini, op. cit., n. 1.4.3 et réf. citées).
bb) En l’espèce, si la procédure pénale ouverte contre l’intimé devait avoir révélé des éléments favorables à sa thèse, la recourante, qui a accès au dossier en qualité de partie, n'aurait pas manqué de les produire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production du dossier pénal.
De même, c'est en vain que la recourante se plaint du fait que le premier juge a refusé d'ordonner une visite domiciliaire et requiert la mise en œuvre de cette mesure d’instruction en deuxième instance. Ce refus a été motivé par le fait que la mesure d'instruction était dépourvue de pertinence, ce qui peut être confirmé. On ne voit guère qu'une telle visite serait de nature plus que celle résultant de l'enquête d'investigation à laquelle la recourante a fait procéder en novembre 2016 - à permettre de vérifier l'existence d'une clientèle régulière, permettant de tirer un revenu accessoire.
On ne voit par ailleurs pas quelle autre mesure d’instruction serait à même d’établir les faits en cause. La recourante ne le précise pas.
II. a) Selon l’art. 91 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d’indiquer jusqu’à due concurrence, tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (al. 1 ch. 2) ; les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur (al. 4). Selon l’art. 112 LP, il est dressé procès-verbal de la saisie (al. 1) ; si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (al. 3).
L'office en charge de l'exécution de la saisie a le devoir d’interroger le poursuivi. Il doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Pour remplir la tâche que lui assigne la loi, il est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (TF 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 12 ss ad art. 91 LP). Ces pouvoirs sont cependant limités à l’égard des tiers (Gilliéron, eod. loc.). Il résulte aussi indirectement de l’art. 4 LP que la compétence des offices est limitée géographiquement au territoire de leur arrondissement, sous réserve d’entraide (Dallèves, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 1 ad art. 4 LP).
Lorsque le débiteur saisi est un indépendant, l’office doit se renseigner sur le type et l’étendue de l’activité. Il procède aux investigations nécessaires et peut en particulier demander la comptabilité et d’autres pièces justificatives au débiteur. Lorsqu’un calcul fiable du revenu saisissable n’est pas possible, l’office doit procéder à une évaluation, pour laquelle la prise en compte des revenus d’une activité comparable peut être utile (ATF 126 III 89 consid. 3a ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2, SJ 2011 I 335 ; TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1).
b) Est litigieux le point de savoir si le poursuivi réalise des revenus dans le cadre d'une activité accessoire de masseur à domicile.
Sur ce point, le premier juge a retenu qu'il ressortait du courrier du 16 décembre 2016 adressé par l'Office au conseil de la plaignante que l'intimé avait affirmé, lors d'un entretien qui s'était tenu le 13 novembre 2016, à la suite d'un rapport d'investigation mandaté par la recourante et transmis à l'Office, que s'il avait effectivement suivi des cours de massage et s'était inscrit dans des annuaires en ligne en vue de promouvoir son activité de masseur à domicile plusieurs années auparavant, cette activité n'était nullement régulière ni rentable et il ne cherchait pas particulièrement à la développer, principalement par manque de temps ; qu'il n'avait prodigué que deux massages dans le courant de l'année 2016, et qu'il travaillait à 90% par choix, notamment pour s'occuper de son fils. A l'audience du 12 février 2019, l'intéressé avait en outre certifié qu'il n'avait pas eu de nouveaux clients depuis lors, notamment du fait qu'il n'avait pas encore pu développer son service de massage, reconnaissant avoir toujours l'intention de le faire, ce qui expliquait qu'il n'avait pas encore supprimé du site local.ch l'inscription y relative. Le premier juge a considéré qu'aucune pièce du dossier ne laissait penser que ces déclarations seraient inexactes, en particulier les éléments qui ressortent du rapport de l'enquêtrice mandatée par la plaignante afin d'établir l'existence d'une éventuelle activité professionnelle non déclarée de l'intéressé ou le fait que ce dernier dispose d'une carte de visite.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Si, selon le rapport de G.__ du 5 novembre 2016, il était fait état du fait qu'une table de massage était prête, la pièce où elle se trouvait était le lieu de vie de l'intimé, "puisqu'il y a un lit qui semble avoir été déplacé et remplacé par la table de massage". Par ailleurs, si un massage a été prodigué à l'enquêtrice – ce que l'intimé a admis lors de son audition, en précisant qu'il n'avait prodigué que deux massages durant l'année 2016 – l'intéressé lui a aussi indiqué qu'il n'avait pas de clientèle, tout en exprimant le souhait d'en avoir une. On ne peut déduire de ce rapport que l'intimé exercerait une activité régulière de massage, encore moins qu'il en tirerait un revenu.
Si la recourante a déposé une plainte pénale contre l'intimé pour fraude dans la saisie (art. 163 LP), inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes et de faillite (art. 323 CP), elle n'a produit aucun élément du dossier pénal qui permettrait de retenir une activité régulière de massage. Le seul dépôt d'une plainte pénale est insuffisant.
La recourante se prévaut du fait que l'intimé aurait participé au Salon des thérapies naturelles du 20 octobre 2018 à Aigle, ce qu'admet l'intimé, qui indique cependant que cette expérience ne lui aurait rapporté aucun client, donc aucun bénéfice. Cette seule participation, à but publicitaire, ne permet pas de retenir qu'elle lui aurait permis de se créer une clientèle et d'avoir une activité effective. A cet égard, les extraits de sites internet produits avec le recours ne confirment pas les allégations de la recourante selon lesquelles l’intimé aurait fait imprimer une affiche au format mondial et qu’il participerait à l’édition 2019 du Salon des thérapies naturelles. Au surplus, ces éléments ne sont pas de nature à établir l’existence de revenus réguliers provenant de l’activité accessoire litigieuse.
Dès lors que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir une activité accessoire régulière comme masseur, encore moins la réalisation d'un revenu, on ne saurait enfin évaluer un revenu sur la seule base du fait que l'intimé aurait un disponible d'activité de 10%, dès lors qu'il travaille par ailleurs à 90%, étant encore précisé qu'il a motivé un tel taux d'activité notamment par la volonté de s'occuper de son fils, ce qui n'est pas contesté en recours.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me David Minder, avocat (pour C.__),
M. H.__,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Broye-Vully.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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