Zusammenfassung des Urteils Plainte/2018/15: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Tribunal cantonal hat über einen Rekurs von B.________ gegen die Entscheidung des Bezirksgerichtspräsidenten von La Côte entschieden, der die Beschwerde gegen die Entscheidung des Betreibungsamtes abgelehnt hatte. Es ging um die Realisierung einer Forderung gegen Y.________. B.________ hatte die Forderung im Rahmen eines Konkursverfahrens erworben und verlangte deren Verkauf. Das Betreibungsamt lehnte dies ab, da Y.________ ein sursis concordataire gewährt wurde. Das Gericht entschied, dass kein dringender Verkauf notwendig sei und wies den Rekurs von B.________ ab.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Plainte/2018/15 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 08.06.2018 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | éance; Office; ’Office; élai; érie; éancier; éalisation; ’il; éposé; édure; ’au; étention; équisition; Office; édé; ès-verbal; écision; écembre; ération; évrier; Objet; ésidente; Autorité |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 SchKG Art. 107 SchKG Art. 109 SchKG Art. 116 SchKG Art. 116 SchKG;Art. 117 SchKG Art. 117 SchKG;Art. 118 SchKG Art. 122 SchKG Art. 122 SchKG;Art. 124 SchKG Art. 14 SchKG Art. 17 SchKG Art. 18 SchKG Art. 281 SchKG Art. 5 SchKG |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | FA17.043736-180216 12 |
Cour des poursuites et faillites
________________________
Arrêt du 8 juin 2018
_________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
*****
Art. 18 al. 1, 106, 107, 109 al. 5, 116, 117 al. 1 et 122 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.____, à [...], contre la décision rendue le 23 janvier 2018, à la suite de l’audience du 11 décembre 2017, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant contre la décision de l’Office des poursuites du district de Morges refusant de procéder à la vente de gré à gré d’une créance saisie contre Y.____, à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 30 juin 2016, l’Office des faillites de Genève a cédé à B.____, en pleine propriété, avec tous les accessoires légaux, la créance inventoriée sous n° C1 de l’inventaire de la faillite de la société E.____SA, soit une prétention en remboursement de prêts accordés en 2002, 2003 et 2006 par cette société à Y.____ pour un montant de 157'500 fr., avec intérêts (66'248 fr. au 31 décembre 2013).
B.____ soutient que ces prêts étaient garantis par une cession des créances qu’Y.____ détenait contre O.____SA et qu’en devenant le créancier d’Y.____ en lieu et place de la société E.____SA, il serait également devenu le créancier d’O.____SA (cf. notamment pièce 8 du bordereau du plaignant du 9 octobre 2017 et pièce 23 du bordereau de l’Office à l’appui de ses déterminations du 30 novembre 2017).
b) Y.____ fait l’objet de nombreuses poursuites de l’Office des poursuites du district de Morges (ci-dessus et ci-après : l’Office).
Par lettre du 3 mars 2017, le conseil de B.____ a informé l’Office que son client s’était fait céder, en pleine propriété, une créance contre Y.____ et que celui-ci était lui-même créancier d’une société tierce (réd. soit O.____SA) pour le paiement de commissions et d’autres sommes. Dans la perspective d’un éventuel accord avec les différents intéressés, B.____ a prié l’Office de lui indiquer si la créance d’Y.____ contre cette société faisait l’objet d’une saisie.
Par lettre adressée au conseil précité le 6 mars 2017, l’Office a indiqué qu’il ignorait qu’Y.____ avait des prétentions à faire valoir contre une société pour le paiement de commissions et d’autres sommes, qu’en conséquence la créance en cause n’avait pas été placée sous le poids de la saisie, mais qu’il intervenait auprès du débiteur afin de déterminer quelles étaient les prétentions en question.
Par lettre du 23 mars 2017, l’Office a informé le conseil de B.____ qu’il attendait la transmission par les avocats Y.____ des références des jugements en rapport avec la prétention de celui-ci contre la société O.____SA et qu’à réception de ces éléments, il notifierait un avis de saisie de créance au tiers, à concurrence des saisies en cours au jour de l’avis.
Dès le 4 avril 2017, la créance d’Y.____ contre O.____SA a été saisie à plusieurs dates successives, en fonction des procédés juridiques enregistrés contre le poursuivi.
c) Le 2 mai 2017, à la réquisition de B.____, l'Office a notifié à Y.____, dans la poursuite n° 8'264’778, un commandement de payer le montant de 211'804 fr. 58, avec intérêt à 5% l'an dès le 5 novembre 2011, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Contrats et avenant signés avec E.____SA. Somme due selon sommation de paiement d’E.____SA à M.Y.____ (sic) du 26 octobre 2011. Date valeur de remboursement au 4.11.2011 Fr. 157'500.00 plus Fr. 54'304.58, soit Fr. 211'804.58. Créances cédées à M. B.____ ». Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 9 mai 2017, à la requête de B.____, le Juge de paix du district de Morges a ordonné le séquestre de la créance d’Y.____ contre O.____SA à concurrence d’un montant de 15'422 fr. 05. L’ordonnance mentionne comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Acte de défaut de biens après saisie n° 7088232 ». Elle est parvenue le 10 mai 2017 à l’Office, qui a enregistré le séquestre sous n° 8'292'021, en mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Acte de défaut de biens après saisie n° 7088232 Commune de Morges, cession du 18.04.2017». Un procès-verbal de séquestre a été établi par l’Office le 22 mai 2017.
d) Le 14 juin 2017, Y.____, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire, a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qu’il prononce la faillite d’O.____SA.
Le 5 juillet 2017, B.____ a déposé auprès du même magistrat une requête tendant préalablement à l’ajournement du prononcé de faillite d’O.____SA et, principalement, à l’octroi d’un sursis concordataire provisoire en faveur d’O.____SA. Cette dernière a déposé le même jour une requête de sursis concordataire.
Par avis du 5 juillet 2017, l’audience prévue pour statuer sur la requête de faillite déposée par Y.____ a été renvoyée sine die jusqu’à droit connu sur la procédure de sursis concordataire.
Par décision du 6 juillet 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a accordé à O.____SA un sursis concordataire provisoire de 4 mois (I) et désigné Christophe Savoy, agent d’affaires breveté, en qualité de commissaire provisoire (II).
e) Par courriel du 2 juillet 2017 adressé à l’Office, B.____ a notamment requis la vente de gré à gré d’urgence (art. 124 al. 2 LP) de la totalité de la créance d’Y.____ contre O.____SA pour un montant de 10'000 francs.
Par courriel du 4 juillet 2017, l’Office s’est déterminé en relevant que les poursuites intentées par B.____ contre Y.____ étaient frappées d’opposition totale et qu’en l’état, B.____ n’était pas en mesure de requérir une continuation de poursuite et de donner à l’Office des instructions dans le cadre des saisies.
f) Par avis du 20 septembre 2017, l’Office a saisi la totalité de la créance d’Y.____ contre O.____SA, soit 702'050 fr. 75, intérêts réservés dès le 1er octobre 2017. Le procès-verbal de saisie établi le même jour (série n° 19) a notamment été notifié à B.____, en sa qualité de créancier séquestrant participant provisoirement à la saisie (art. 281 LP).
g) Par lettre adressée à l’Office le 22 septembre 2017, B.____ a offert de racheter l’intégralité de la créance saisie pour un montant de 10'000 francs. Il a également relevé que la suite de la procédure de sursis concordataire provisoire étant incertaine, il pourrait en résulter une dépréciation rapide de la créance.
Par lettre du 26 septembre 2017, l’Office a répondu à B.____ que sa proposition était prématurée, dans la mesure où aucun créancier saisissant n’avait requis la réalisation de la créance. Il a en outre rappelé qu’une vente de gré à gré supposait l’accord de tous les intéressés (art. 130 ch. 1 LP).
h) Par lettre du 23 novembre 2017, B.____ a notamment requis de l’Office qu’il procède à la correction du procès-verbal de saisie du 20 septembre 2017 (série 19) en y reportant qu’il avait un droit de propriété sur la créance d’Y.____ contre O.____SA et en déduisant du montant saisi sa créance de 223'748 fr., plus intérêts courants réservés dès le 1er janvier 2014. À titre subsidiaire, il a indiqué revendiquer la partie de la créance lui appartenant d’un montant de 223'748 fr., plus intérêts courants réservés dès le 1er janvier 2014, et demandé que sa revendication soit mentionnée au procès-verbal conformément à l’art. 106 LP.
2. a) Par lettre du 9 octobre 2017, B.____ a prié l’Office de reconsidérer sa décision du 26 septembre 2017 refusant la vente de gré à gré d’urgence de la créance saisie et précisé qu’en cas de refus de reconsidération, sa lettre devait être traitée comme une plainte au sens de l’art. 17 LP. Sur le fond, il a fait valoir que l’hypothèse d’une faillite d’O.____SA ne pouvait être écartée, qu’elle était même imminente compte tenue de la durée du sursis concordataire provisoire, qu’il existait dès lors un risque accru que la créance d’Y.____ contre la sursitaire soit réduite à zéro et qu’ainsi, la vente de gré à gré d’urgence de la créance au sens de l’art 124 al. 2 LP s’imposait.
L’Office ayant décidé de maintenir sa décision initiale, il a transmis la lettre de B.____ au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, comme plainte, objet de sa compétence.
Par acte du 30 novembre 2017, l’Office a préavisé dans le sens d’un rejet de la plainte.
Par acte du 30 novembre 2017, Y.____ a également conclu au rejet de la plainte. Il a par ailleurs produit une copie de la décision rendue le 14 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, accordant à O.____SA un sursis concordataire définitif de six mois, échéant le 6 mai 2018 (I) et désignant Christophe Savoy, agent d’affaires breveté, en qualité de commissaire, avec entre autres missions celle d’élaborer si nécessaire un projet de concordat (II).
La Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a tenu audience le 11 décembre 2017 en présence du Préposé de l’Office et des conseils du plaignant. Ces derniers ont complété les conclusions de leur plainte par une conclusion subsidiaire dont la teneur est la suivante : « Si le tribunal considère que la vente d’urgence ne devait pas s’appliquer, M. B.____ conclut à ce que le tribunal ordonne à l’office des poursuites la vente de gré à gré ou aux enchères de la créance saisie sous déduction de la part de la créance qui fait l’objet d’une revendication de la part de M. B.____ ».
b) Par prononcé du 23 janvier 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la plainte formée par B.____ le 9 octobre 2017 (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II). Elle a en substance considéré qu’au vu du sursis concordataire définitif de six mois accordé à O.____SA, il n’y avait pas d’urgence à réaliser la créance de sorte que les conditions de l’art. 124 al. 2 LP n’étaient pas remplies. Elle a de plus relevé que, même en cas de faillite, les possibilités d’encaisser la créance ne seraient pas réduites à néant. S’agissant de la conclusion subsidiaire du plaignant, la présidente a considéré, d’une part, qu’une vente de gré à gré ne pouvait intervenir que si tous les intéressés y consentaient, ce qui n’était en l’espèce pas établi, et, d’autre part, qu’aucune vente aux enchères ne pouvait être ordonnée faute d’avoir été requise par un créancier saisissant. Elle a enfin relevé qu’une vente aux enchères de la créance serait peu opportune compte tenu du sursis définitif accordé, dès lors qu’une telle vente ne permettrait certainement pas de recouvrer la somme entière, ni au moins 20% dans l’hypothèse d’un concordat signé et homologué.
3. a) Par acte du 5 février 2018, B.____ a recouru contre ce prononcé en concluant principalement à ce qu’ordre soit donné au Préposé de l’Office des poursuites du district de Morges de procéder à la vente de la créance que fait valoir Y.____ contre O.____SA, sous déduction de la partie de la créance faisant l’objet d’une revendication de sa part, avant la fin du délai de deux mois fixés par l’art. 122 LP, soit avant le 3 mars 2018, et selon le mode qu’il considérera le plus adéquat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit des pièces nouvelles, dont ressortent pour l’essentiel les faits exposés ci-dessous (let. aa) à hh)).
aa) Par prononcé du 18 août 2017 dont la motivation a été adressée aux parties le 24 octobre 2017, le Juge de paix du district de Morges a prononcé, à concurrence de 15'422 fr. 05, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par Y.____ au commandement de payer qui lui avait été notifié à l’instance de B.____ dans la poursuite n° 8'312’666 en validation du séquestre ordonné le 10 mai 2017. Ce prononcé est attesté définitif et exécutoire dès le 7 novembre 2017. La Première greffière du Tribunal d’arrondissement de La Côte a par ailleurs attesté, le 24 novembre 2017, que le tribunal n’avait pas, au jour de l’attestation, enregistré l’ouverture d’une action libération de dette.
bb) Le 31 octobre 2017, B.____ a requis la continuation de la poursuite n° 8'312’666.
cc) Le 13 décembre 2017, il a prié l’Office de rectifier le procès-verbal de saisie notifiée le 20 septembre 2017 (série 19) en y mentionnant que sa saisie était désormais définitive.
dd) Par lettre du 15 décembre 2017, l’Office a refusé de modifier le procès-verbal notifié le 20 septembre 2017. Il a en revanche établi et notifié à B.____ un procès-verbal de saisie subséquent (série 20), qui mentionne que la poursuite n° 8'312’666 participe définitivement à la saisie. Il a en outre indiqué qu’il annonçait à toutes les parties (débiteur et créanciers saisissants) le droit de propriété revendiqué par le recourant sur la créance saisie à hauteur de 223’748 fr., plus intérêts courants réservés dès le 1er janvier 2014.
ee) Par lettre du 22 décembre 2017, B.____ a réitéré sa demande de rectification du procès-verbal de saisie du 20 septembre 2017 et invité l’Office à reconsidérer sa prise de position du 15 décembre 2017. Par une autre lettre du même jour, se prévalant de sa qualité de créancier saisissant à titre définitif dans le cadre de la série n° 19, il a requis la vente de la créance saisie en précisant que cette vente ne devrait pas comprendre la part de la créance faisant l’objet d’une revendication de sa part. Il a par ailleurs offert un montant de 10'000 fr. pour l’achat de gré à gré de cette créance.
ff) Par courrier du 24 janvier 2018, l’Office a indiqué à B.____ que la vente de la créance ne pouvait être envisagée avant que l’autorité de surveillance ait statué sur la plainte déposée le 9 octobre 2017, et l’a informé qu’à réception de l’avis de revendication, le débiteur avait contesté le droit de propriété qu’il revendiquait sur la créance saisie et qu’un avis lui fixant le délai pour ouvrir action selon les dispositions de l’art. 107 LP lui serait ainsi prochainement notifié. Il lui a en outre transmis un exemplaire du procès-verbal de saisie du 20 septembre 2017 (série 19) assorti d’une mention selon laquelle la saisie provisoire du créancier séquestrant sous n° 8'292’021 (réd. soit B.____) est devenue définitive le 29 novembre 2017 de sorte que « ce créancier participe définitivement à la présente saisie ».
gg) Par lettre du 30 janvier 2018, soit après avoir reçu le prononcé de l’autorité inférieure de surveillance du 23 janvier 2018, B.____ a prié l’Office de lui confirmer qu’il procèderait prochainement à la vente (de gré à gré ou aux enchères) de la partie de la créance non revendiquée et cela avant le 3 mars 2018, conformément à l’art. 122 LP.
hh) Par lettre du 1er février 2018, l’Office a tout d’abord indiqué à B.____ qu’il lui fixait, par avis séparé, le délai pour ouvrir action en constatation de droit conformément à l’art. 107 al. 5 LP. S’agissant de la requête de vente, l’Office s’est prévalu des considérations de l’autorité inférieure de surveillance selon laquelle la vente aux enchères serait peu opportune au vu du sursis définitif accordé et a indiqué qu’il n’envisageait pas, dans l’intérêt de toutes les parties en cause, de fixer une telle vente aux enchères avant de connaître l’issue du sursis concordataire accordé à O.____SA, et cela bien que l’art. 122 LP prévoie une réalisation dans les deux mois de la requête de vente. Il a enfin précisé qu’en tout état de cause, la créance saisie ne pourrait être mise aux enchères si elle faisait l’objet d’un procès en revendication.
b) Par acte du 21 février 2018, l’Office s’est déterminé sur le recours de B.____ en préavisant en faveur de son rejet.
Par acte du 28 février 2018, Y.____ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Les déterminations de l’Office et de l’intimé ont été transmises au conseil du recourant par courrier du 12 mars 2018, reçu le 16 mars 2018.
c) Le recourant a déposé une réplique spontanée le 26 mars 2018. Il a produit l’avis de l’Office du 1er février 2018, frappé d’un tampon « reçu le 2 février 2018 », lui impartissant un délai de vingt jours dès réception pour ouvrir action en constatation de son droit et précisant qu’à défaut, sa prétention ne serait pas prise en considération dans les poursuites en cause.
En droit :
I. a) Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]). Il comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable.
Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui du recours (art. 28 al. 4 LVLP).
b) Les déterminations de l'Office et celles de l’intimé sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
c) Dans le cas où le recourant dépose une écriture complémentaire en réponse à l’écriture d’une partie adverse, un « droit de réplique » doit lui être reconnu. Le Tribunal fédéral a en effet admis que l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), et plus particulièrement du droit d'être entendu, comporte le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise au juge et de se déterminer à son propos. Ce droit s’applique à toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; TF 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1 ; CPF 16 février 2018/1 ; CPF 27 janvier 2017/2 ; CPF 8 avril 2016/17). Pour être spontanée, la réplique doit toutefois être déposée dans un délai non supérieur au délai de recours, après que la partie recourante a eu connaissance de la réponse (TF 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1 ; CPF 27 janvier 2017/2).
L’écriture et les pièces déposées spontanément par le recourant le 26 mars 2018 en réponse aux déterminations de l’Office et de l’intimé sont ainsi recevables.
II. Le recourant conclut à ce qu’ordre soit donné à l’Office de procéder à la vente de la créance que fait valoir l’intimé contre O.____SA, sous déduction de la partie de la créance qui fait l’objet d’une revendication de sa part. Dans le cadre de son recours, il ne fait plus valoir, comme il l’avait fait en première instance, que la créance saisie devrait être réalisée en application de l’art 124 al. 2 LP. Il soutient en revanche que sa saisie est devenue définitive, dans la série n° 19, le 29 novembre 2017, qu’il a requis la vente de la partie non revendiquée de la créance le 22 décembre 2017 et que l’Office devait dès lors, en application de l’art. 122 al. 1 LP, procéder à la réalisation dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa réquisition de vente.
L’Office soutient quant à lui que le délai prévu à l’art. 122 LP est un délai d’ordre et que la vente sollicitée paraît inopportune en raison de la procédure de concordat en cours contre le tiers débiteur ; selon lui, il est certain que la vente aux enchères de la créance avant l’issue du concordat serait préjudiciable aux intérêts de l’ensemble des parties, dont le recourant.
a) aa) Aux termes de l'art. 116 LP, le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de meubles, y compris les créances et autres droits, six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles (al. 1), et dans les quinze mois après la saisie, lorsqu'il s'agit de salaire futur (al. 2) ; lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux (al. 3).
Chaque créancier peut requérir la réalisation pour la série dont il fait partie (art. 117 al.1 LP). Lorsque plusieurs créanciers participent à une saisie, il suffit que l'un d'eux requière la vente en temps utile pour que l'office des poursuites doive réaliser les droits patrimoniaux visés au profit de tous les créanciers formant la série considérée (TF 7B.158/2005 du 11 novembre 2005 consid. 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 21, 31 et 51 ad art. 116 LP et n. 8 ad art. 117 LP ; Frey, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., n. 5 ad art. 117 SchKG [LP]).
Selon l’art. 118 LP, le créancier dont la saisie n’est que provisoire ne peut requérir la réalisation. Les délais de l’art. 116 LP ne courent pas à son égard. En d’autres termes, seul le créancier au bénéfice d’une saisie définitive peut requérir la vente. Le moment où la saisie provisoire devient définitive marque alors le point de départ du délai maximal pendant lequel la réalisation peut être requise (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e édition, n° 1194 ; Bettschart, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, nn. 2 et 3 ad art. 118 LP).
La réquisition de vente doit porter sans réserve sur l’ensemble de la créance déduite en poursuite et sur toutes les valeurs patrimoniales saisies (Frey, op. cit., n. 20 ad art. 116 LP et les réf. citées ; Rüetschi, in KuKo SchKG, n. 13 ad art. 116 SchKG [LP] et les réf. citées ; Zondler, in Kommentar zum SchKG, 4e éd., n. 4 ad art. 116 SchKG [LP] et les réf. citées). Une réquisition tendant à la réalisation d’une partie seulement des biens patrimoniaux saisis doit ainsi être rejetée par l’office des poursuites (Frey, loc. cit. ; Rüetschi, loc. cit.).
bb) Selon l'art. 122 al. 1 LP, les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition. L’office des poursuites doit observer le délai maximal de deux mois même si une plus-value paraît probable et que le renvoi de la vente permettrait une meilleure réalisation (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 13 ad art. 122 LP ; Schlegel/Zopfi, in Kommentar zum SchKG, 4e éd., n. 14 ad art. 122 SchKG [LP]).
Le délai maximal prévu par l’art. 122 al. 1 LP est une prescription d'ordre. Son inobservation est sans effet sur la validité d'une réquisition de vente déposée en temps utile et n'a pas non plus de conséquences sur les droits de ceux qui bénéficient de cette réquisition. Un retard injustifié ou l'inaction durable de l'office des poursuites engage cependant, le cas échéant, la responsabilité du canton (art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé, selon l'art. 14 al. 2 LP. Ce retard ou cette omission peuvent également faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 3 LP), à tout le moins si le poursuivant peut justifier d'un intérêt actuel digne de protection (TF 5A_696/2010 du 21 décembre 2010 et les réf. citées).
cc) Selon l'art. 106 al. 1 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n’est pas distribué (al. 2).
Selon l'art. 107 LP, le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites, lorsque celle-ci a pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers (al. 1 ch. 2) ; l'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet (al. 2) ; si la prétention n’est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question (al. 4) ; si la prétention est contestée, l’office assigne un délai de vingt jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste (al. 5, 1re phrase) ; si le tiers n’ouvre pas action, sa prétention n’est pas prise en considération dans la poursuite en question (al. 5, 2e phrase). Dans ce cas, le droit de distraction, le droit qui s’oppose à la mise sous main de justice, le droit de préférence ou un autre droit qui devrait être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution forcée est réputé ne pas avoir été revendiqué et la cause de revendication alléguée est censée ne pas exister. Cette présomption légale est irréfragable dans la procédure d’exécution forcée pendante (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 60 ad art. 107 LP). Si le tiers revendiquant ouvre action, la poursuite est alors suspendue, en tant qu’elle concerne les objets litigieux, jusqu’au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116 LP) ne courent pas (art 109 al. 5 LP). La suspension se produit du seul fait de l’ouverture de l’action. L’office des poursuites saisi d’une réquisition de réaliser les droits patrimoniaux saisis ne doit dès lors pas réaliser celui qui est à l’origine du procès en constatation de la prétention revendiquée (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n° 1156).
Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (TF 5A_671/2017 du 23 janvier 2018 consid. 5.1.1, destiné à la publication ; TF 5A_728/2009 du 25 mars 2010 consid. 3 in initio ; TF 5C.169/2001 du 19 novembre 2001 consid. 6a/aa).
b) En l’espèce, l’Office intimé a saisi, dans le cadre de la série n° 19 notamment, l’intégralité de la créance que fait valoir Y.____ contre O.____SA à concurrence de 702'050 fr. 75. D’abord provisoire, la saisie du recourant dans cette série est devenue définitive le 29 novembre 2017. Le recourant était dès lors fondé à requérir la réalisation de la créance saisie dans le délai maximal d’un an prévu à l’art. 116 al. 1 LP.
Par acte du 22 décembre 2017, le recourant a requis la vente de cette créance sous déduction de la part dont il revendique la titularité.
Contrairement à ce que soutient l’Office, ce dernier ne pouvait pas, à réception de la réquisition de vente, décider de différer les opérations de réalisation pour tenir compte de la procédure concordataire en cours. L’art. 122 LP impose en effet à l’office des poursuites de procéder dans le délai de deux mois et cela, indépendamment des perspectives plus ou moins favorables d’encaissement (cf. consid. II a) bb) supra). L’existence d’une procédure concordataire concernant le tiers débiteur O.____SA ne constituait donc pas un motif de refus de procéder.
En revanche, il est vrai que le recourant a déclaré revendiquer la titularité d’une partie de la créance saisie, que cette revendication a été soumise aux intéressés, dont le débiteur Y.____, qui s’y est opposé. Par avis du 1er février 2018 reçu le lendemain, l’Office a, conformément à ce que prévoit l’art. 107 al. 5 LP, imparti au recourant un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de droit. Ce délai est arrivé à échéance le 22 février 2018. On ignore si le recourant a ouvert ou non action dans le délai qui lui avait été imparti. Quoi qu’il en soit, dans les deux hypothèses, le refus de l’Office de procéder à la réalisation peut être validé. En effet, si le recourant n’a pas ouvert action dans le délai, sa revendication ne doit pas être prise en compte (art. 107 al. 5 LP) et le refus de l’Office de donner suite à sa réquisition de vente est justifié. Si, au contraire, le recourant a ouvert en temps utile action en constatation de droit, la suspension de la poursuite découlant de l’art. 109 al. 5 LP fait obstacle à la réalisation de la créance saisie jusqu’à droit connu sur l’action déposée. Le recourant plaide que sa réquisition ne tendait qu’à une réalisation partielle de la créance et que le fait qu’une partie de la créance fasse l’objet d’une procédure de revendication n'empêcherait pas la réalisation de sa partie non revendiquée. Il résulte toutefois de la doctrine citée supra (consid. II let. a) aa) in fine) que la réquisition de vente doit porter sur l’entier de la créance saisie. On ne voit d’ailleurs pas comment une créance pécuniaire pourrait n’être réalisée qu’en partie, ce qui poserait des problèmes délicats de pluralité de créanciers (cf. sur ce point ATF 140 III 150 consid. 2.2, JdT 2014 II 413 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., nn. 1650 ss, pp. 371 ss).
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé par substitution de motifs.
III. Les procédures de plainte et de recours contre une décision sur plainte étant gratuites, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Peter Pirkl, avocat (pour B.____),
Me Enrico Scherrer, avocat (pour Y.____),
- Mutuel Assurance maladie SA,
- Office d’impôt du district d Nyon (pour la Confédération suisse et l’Etat de Vaud),
- Mes Laurent Strawson et Enrico Scherrer,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.