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Urteil Tribunal Cantonal (VD)

Kopfdaten
Kanton:VD
Fallnummer:Plainte/2017/4
Instanz:Tribunal Cantonal
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Tribunal Cantonal Entscheid Plainte/2017/4 vom 03.01.2017 (VD)
Datum:03.01.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Suite; Poursuite; Poursuites; Concordat; Office; Registre; être; Tiers; Extrait; Plainte; art; Aient; Dun; Créancier; Défaut; Actes; Biens; Contre; Fédéral; Tribunal; Elles; Droit; Registres; Cours; Retrait; Recours; Recourante; Cette
Rechtsnorm: Art. 100 LTF; Art. 17 LP; Art. 18 LP; Art. 2 or; Art. 22 LP; Art. 311 LP; Art. 311 KG; Art. 319 LP; Art. 8 LP; Art. 88 LP; Art. 8a LP;
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:
Entscheid

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 3 janvier 2017

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Colombini et Mme Byrde, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 8a, 17 al. 1, 311 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 19 octobre 2016, à la suite de l’audience du 8 septembre 2016, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante formée contre la décision de l’Office des poursuites du district de Lausanne, à Lausanne.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

1. Par prononcé du 15 décembre 2011 envoyé aux parties le 30 décembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a homologué un concordat dividende daté du 4 avril 2011 présenté à ses créanciers chirographaires par S.________ et désigné Q.________ en qualité d’exécuteur du concordat. Cette décision est attestée définitive et exécutoire depuis le 21 janvier 2012.

2. Le 11 juin 2013, Q.________ s’est adressé au Délégué aux affaires des Offices des poursuites et faillites au sein du Secrétariat de l’Ordre Judiciaire (ci-après: le Délégué), en indiquant que, dans le cadre du concordat précité, les dividendes avaient été réglés et que, le 4 septembre 2012, il avait interpellé l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne pour obtenir confirmation que S.________ ne faisait plus l’objet de poursuites ni d’actes de défaut de biens. Il a ajouté que, contre toute attente, l’office lui avait adressé un extrait le 6 septembre 2012 contenant de telles inscriptions, si bien qu’il l’avait interpellé par lettre du 11septembre 2012 pour s’en étonner, lettre à laquelle l’office lui avait répondu le 26septembre 2012 que les poursuites en cause restaient inscrites. Il indiquait que sa cliente était fâchée à son encontre, estimant qu’il n’avait pas fait correctement son travail. Considérant que cette situation n’était pas satisfaisante, et qu’elle ne correspondait pas à ce qui se pratiquait sous l’ancien droit, il demandait au «Préposé» d’examiner attentivement ce problème et de donner éventuellement des instructions au niveau cantonal pour éviter que d’autres cas se présentent.

Le 15 novembre 2013, à la suite d’une conversation téléphonique du 13novembre 2013, le Délégué a répondu que l’homologation du concordat éteignait toutes les poursuites, sauf celles en réalisation de gage, et que les offices avaient reçu pour consigne de porter à la connaissance des tiers les poursuites éteintes suite à une telle homologation, au sens de l’art. 8a LP, à moins que ces poursuites aient été retirées par les créanciers. Il indiquait en outre que la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 129 III 284, selon laquelle le concordat pouvait prévoir - pour les créanciers l’ayant accepté - une clause de retrait de la poursuite, avait été portée à la connaissance des préposés.

Le 19 décembre 2013, Q.________ a écrit à l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne, en faisant état d’un entretien qu’il avait eu avec le Délégué, pour demander une liste des poursuites et actes de défaut de biens relatifs à sa cliente. Le 28 mars 2014, il s’est derechef adressé au Délégué en lui faisant remarquer que la liste qu’il avait reçue faisait état du fait que des poursuites et des actes de défaut de biens y étaient inscrits, et ce nonobstant l’homologation du concordat. Il concluait que ce mode de faire n’était pas satisfaisant, et que compte tenu de l’homologation du concordat, les actes de défaut de biens ne devraient plus y figurer. Le 9 avril 2014, le Délégué lui a répondu en le renvoyant au courrier du 15novembre 2013 susmentionné et en ajoutant que les poursuites qui donnent lieu à des actes de défaut de biens doivent également être portées à la connaissance de tiers, le droit de consultation ne s’éteignant qu’après cinq ans; c’est la raison pour laquelle certaines poursuites de sa cliente ne figuraient plus sur l’extrait des poursuites établi ce jour.

Le 17 juin 2014, Q.________ est revenu à la charge, en récrivant au Secrétariat de l’Ordre Judiciaire qu’il estimait que la situation n’était pas satisfaisante, et en demandant quelles démarches pouvaient être entreprises pour revenir à celle qui prévalait avant l’introduction de la nouvelle LP. Le Délégué lui a répondu le 31juillet 2014 comme précédemment, en se basant sur l’ATF 129 III 284, à savoir que seul un retrait de la poursuite permettait la non communication aux tiers; il l’invitait dès lors à inclure une telle clause de retrait dans ses prochains projets de concordat; il concluait que, sans cette mention explicite, les poursuites seraient éteintes par l’homologation du concordat mais figureraient toujours sur les extraits des registres.

Le 1er juin 2016, l’Office des poursuites du district de Lausanne a répondu à un courrier de Q.________ du 30 mai 2016 de la manière suivante :

«Monsieur,

Nous accusons réception de votre courrier du 30 mai écoulé dont le contenu n'a pas manqué de retenir notre meilleure attention.

Nous relevons que la clause contenue dans le concordat homologué le 30 décembre 2011 par décision du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne ne constitue pas de la part des créanciers un retrait des poursuites.

Aussi, c'est à juste titre que les poursuites intentées à l'encontre de S.________ avant le sursis figurent sur l'extrait des registres art. 8a LP du 27 janvier 2016 tout en précisant que le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure conformément à l'art. 8a al. 4 LP.

Nous relevons également que l'alinéa 3 de cette dernière disposition détermine les renseignements qui ne doivent pas être portés à la connaissance de tiers, à savoir notamment les poursuites retirées par le créancier.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les poursuites concernant des créances comprises dans le concordat, et qui tombent avec l'homologation de celui-ci, peuvent être retirées si la déclaration nécessaire en est faite par le créancier (ATF 129 III 284 — JdT 2004 II 11). Aussi, dans un tel cas, elles ne seront plus communiquées à des tiers selon l'art. 8a al. 3 LP.

Dès l'instant où aucune clause de déclaration de retrait n'est contenue dans le concordat, notre Office a éteint (retrait par concordat) les poursuites intentées avant le sursis contre S.________ dans le sens de l'art. 311 LP. Il n'y a pas de raison pour exclure le droit au renseignement selon l'art. 8 al. 3 LP conformément à la jurisprudence fédérale précitée.

Pour le surplus, en ce qui concerne l'extrait des registres art. 8a LP annexé à votre lettre, établi le 6 août 2015 par notre office, nous vous renvoyons à notre courrier du 26septembre 2012 faisant état d'un problème informatique expliquant la raison pour laquelle il n'est pas fait mention des poursuites éteintes par l'homologation du concordat.

Notre décision peut faire l'objet d'une plainte dans le sens de l'art. 17 LP dans les 10 jours dès réception de la présente.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.»

3. Le 13 juin 2016, S.________, représentée par Q.________, a déposé une plainte selon l’art. 17 LP, concluant avec dépens, à la radiation de tous les poursuites et actes de défaut de biens inscrits à son encontre (I et II) et subsidiairement que les poursuites et actes de défaut de biens ne soient pas communiqués aux tiers qui en feraient la demande (III). Elle a produit à l’appui de cette plainte un onglet de quatorze pièces sous bordereau, dont trois extraits des registres 8a LP du 23 décembre 2013 (total des poursuites: 8'979 fr. 10; total des actes de défaut de biens: 27'258 fr. 05), du 6 août 2015 (total des poursuites: 0; total des actes de défaut de biens: 1'886 fr.) et du 27 janvier 2016 (total des poursuites: 13 poursuites jusqu’au 11 juillet 2012 pour 111'511 fr. 65; total des actes de défaut de biens: 28 actes du 24 mai 2007 jusqu’au 29 novembre 2010 pour 84'212 fr. 05), ainsi que l’échange de correspondances relaté ci-dessus.

L’office s’est déterminé le 11 juillet 2016, concluant au rejet de la plainte. Il a produit cinq pièces, dont les extraits 8a LP au 11 juillet 2016 ainsi que l’«Instruction n° 1 du Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite» définissant le contenu de l’«extrait simple» du registre des poursuites, et qui retient notamment ce qui suit:

«C. Contenu de l’extrait simple

6. L’extrait simple contient les informations suivantes:

- office des poursuites qui l’a délivré;

- nom et adresse de la personne qui porte l’extrait;

- renseignements concernant les procédures de poursuites (pour le détail, voir les ch. 7 à 9);

- date de l’extrait;

- nom, fonction et signature de l’employé ayant rédigé l’extrait ou sceau portant sa signature;

- texte d’information selon le chiffre 11.

7. Les renseignements inscrits sur l’extrait sont la liste de l’ensemble des procédures de poursuites ouvertes à l’encontre du débiteur auprès des offices de poursuites au cours des cinq dernières années. Elle fait état des noms des créanciers poursuivants, des montants dus, de la date de la réquisition de poursuite et du stade de la procédure. Les procédures suspendues et celles qui n’ont pas pu être continuées en raison de la péremption du droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite (délai fixé à l’art. 88 LP) doivent également y figurer. Cette liste n’indique par contre pas les procédures que les créanciers ont retirées (art. 8a, al. 3, LP), même s’ils l’ont fait après le paiement de la créance (ATF 126 III 476, 477 s.).

8. L’extrait simple ne recense pas les procédures déclarées invalides ni celles annulées suite à un recours ou à un jugement. Il en est de même lorsque le débiteur a obtenu gain de cause lors d’une action en répétition de l’indu, aussitôt que l’office a eu connaissance de l’entrée en force de ce jugement (parce qu’une autre autorité le lui a communiqué ou parce que le débiteur a fait une demande de radiation de la poursuite dûment motivée et justifiée). Il n’est pas nécessaire que la poursuite ait été formellement annulée dans le dispositif du jugement ou de la décision, pour autant que la procédure montre clairement que la poursuite était injustifiée au moment où elle a été engagée (ATF 125 III 334). L’extrait simple doit également mentionner les procédures pour lesquelles la réquisition de mainlevée a été rejetée. ( ).

9. L’extrait mentionne également le nombre d’actes de défaut de biens enregistrés, non prescrits et non amortis.»

4. Par prononcé rendu après l’audience qu’elle a tenue le 8 septembre 2016 en présence de Q.________ et du substitut du Préposé de l’office concerné, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, statuant comme autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II).

Adressé le 19 et reçu le 21 octobre 2016 par la plaignante, le prononcé retient en substance que l’argument de cette dernière, selon lequel les poursuites inscrites dans le registre des poursuites au moment de l’acceptation du concordat devraient être soustraites à la connaissance de tiers, se heurtait au texte de l’art. 8a al. 3 LP et à la jurisprudence publiée à l’ATF 129 III 284; d’après cet arrêt, les poursuites concernant des créances comprises dans le concordat, et qui tombent avec l’homologation de celui-ci, peuvent être retirées si la déclaration nécessaire en est faite par le créancier. Or, en l’espèce, il ressortait de l’instruction qu’aucune clause de retrait de poursuites ne figurait dans le concordat proposé par la plaignante et homologué par la Présidente du Tribunal d’arrondissement. Au vu de ce qui précède, le juge a considéré que c’était à juste titre que les poursuites en cause, éteintes par le concordat, figuraient toujours sur les extraits des poursuites avec la mention «Annulé», et étaient donc communiquées aux tiers en application de l’art. 8a al. 3 LP.

5. Par acte du 28 octobre 2016, la plaignante a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à l’admission du recours (I), à l’annulation du prononcé (II), à l’admission de la plainte (III), et en conséquence à la radiation de tous les poursuites et actes de défaut de biens (IV) et subsidiairement à leur non communication aux tiers qui en feraient la demande (V).

Le 14 novembre 2016, l’office a préavisé en faveur du rejet du recours.

En droit :

I. Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP; RSV 280.05]); il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable.

II. La recourante invoque en premier lieu une violation de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), en ce sens qu’elle serait traitée de manière arbitraire par les organes de l’Etat. Elle invoque en outre une fausse application de la LP; le but du concordat serait de permettre au sursitaire de bénéficier d’une seconde chance, de sorte que l’«essence même de l’institution du concordat va incontestablement à l’encontre de la décision rendue». En particulier, elle invoque une violation de l’art. 311 LP en ce sens que l’interprétation du verbe «éteindre» figurant dans cette disposition indiquerait bien que la poursuite ne doit pas figurer dans le registre et doit donc être radiée d’office; il serait «impensable d’imaginer que lors de la rédaction de l’acte de concordat, le sursitaire doive interpeller chaque créancier afin qu’il accepte de radier sa poursuite»; au surplus, le problème se poserait des créanciers qui n’ont pas adhéré au concordat; enfin, sous l’empire de l’ancienne loi, les poursuites étaient automatiquement radiées lors de l’homologation d’un concordat.

L’office observe que la recourante ne fait valoir aucun élément nouveau dans son recours. Il maintient que, lorsqu’un concordat est homologué mais ne contient pas une clause de retrait des poursuites par les créanciers comme en l’espèce, les poursuites sont éteintes par l’homologation; elles ne sont toutefois pas retirées; elles sont annotées dans le registre des poursuites en l’état «Annulé», avec comme motif interne «Homologation du concordat», ce qui est conforme à l’art. 10 de l’Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et faillite et sur la comptabilité, du 5 juin 1996 (Oform; RS 281.31), et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 III 476 consid. 2b, JdT 2000 II 80et ATF 129 III 284, JdT 2004 II 11).

III. a) Selon l’art. 8 al. 1 LP, les offices des poursuites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu’ils reçoivent; ils tiennent les registres. Les procès-verbaux et registres font foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). L’office des poursuites rectifie d’office ou sur demande d’une personne concernée une inscription inexacte (art. 8 al. 3 LP). S’il refuse, il doit rendre une décision motivée susceptible de plainte à l’autorité de surveillance (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 44 ad art. 8 LP, p. 109; Dallèves, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP n. 12 ad art. 8 LP, p. 20).

En l’occurrence, déposée contre un refus de l’office de modifier un registre, la plainte est recevable.

En réalité, il apparaît que depuis 2013, la plaignante s’est adressée par écrit à plusieurs reprises au Secrétariat de l’ordre judiciaire pour obtenir une modification des registres la concernant. Manifestement, s’agissant d’une situation concrète, ledit Secrétariat aurait dû transmettre ces demandes à l’office des poursuites compétent, qui aurait ainsi pu répondre, et ouvrir la voie de la plainte à l’intéressée. Il ressort même d’un courrier que Q.________ a adressé audit Secrétariat le 11 juin 2013 que sa cliente aurait déjà saisi en 2012 l’office des poursuites d’une demande de radiation qui lui aurait été refusée le 26 septembre 2012. Il se pourrait donc que la présente plainte soit tardive. Toutefois, comme ni la lettre à l’office ni la réponse de celui-ci ne sont au dossier, et que cette question n’a pas été instruite par l’autorité inférieure de surveillance, d’une part, et que la présente plainte doit être rejetée, d’autre part, il n’est pas nécessaire que la cour de céans procède à une instruction sur ce point.

b) Le Tribunal fédéral a émis des formules obligatoires pour certains procès-verbaux et registres afin d’assurer une application uniforme de la loi, dont la liste figure dans l’Oform. Parmi ceux-ci figure un registre des poursuites (art. 8 et 10 Oform). Le droit cantonal peut prévoir la tenue de registres accessoires (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 8 LP, p. 106). Dans le canton de Vaud, l’art. 64 al. 1 LVLP prévoit que chaque office tient un état des débiteurs contre lesquels ont été délivrés des actes de défaut de biens définitifs au sens des art. 115 al. 1 et 149 LP, dont la tenue et la communication sont réglés par un arrêté du Conseil d’Etat (art. 64 al. 3 LVLP), soit les art. 7 ss de l’arrêté du 17 décembre 1956 d’exécution de la LVLP (AVLP; RSV 280.05.01).

c) La recourante demande que sa plainte soit admise. Or, dans sa plainte, elle concluait - indistinctement et sans précision - à la radiation de tous les poursuites et actes de défaut de biens à son encontre. La décision attaquée ne fait pas mention d’un grief au sujet du registre des actes de défauts de biens et ne mentionne rien à cet égard; de même, le recours ne développe aucune argumentation sur ce point. Le recours apparaît ainsi irrecevable faute de motivation en ce qui concerne la conclusion en radiation des actes de défaut de biens. Au demeurant, à supposer recevable, cette conclusion devrait être rejetée pour les motifs qui suivent.

IV. a) Pour résoudre les questions posées par le recours, il faut distinguer le droit à la radiation d’une inscription figurant dans le registre des poursuites du droit à ce que certaines de ces poursuites ne soient pas portées à la connaissance de tiers.

aa) Les inscriptions dans le registre des poursuites doivent subsister pendant tout le temps durant lequel les livres de poursuites doivent être conservés (art. 2 al. 2 ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites, du 5 juin 1996; OCDoc; RS 281.33), car toute radiation dans les registres rendrait le contrôle impossible et aurait pour conséquence de supprimer toute preuve du développement de l’activité de l’office (ATF 95 III 5consid. 1; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 8 LP, p. 102). La possibilité de radier une poursuite dans les registres - ce qui entraîne la disparition totale de l’inscription, également sur le plan interne de l’office - n’est pas totalement exclue, mais n’existe que lorsque la nullité d’une poursuite a été constatée, ou que la poursuite a été annulée (ATF 119 III 98 consid. 2; Gilliéron, ibidem). En revanche, il n’y a pas de raison d’éliminer complétement des registres une poursuite qui est devenue surannée par suite de paiement ou qui a été retirée par suite de transaction entre le poursuivant et le poursuivi, car on doit en déduire que la poursuite n’avait pas été requise sans fondement et qu’elle n’était pas superflue (ATF 115 III 87 consid. 3b).

bb) La révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, a été l'occasion de clarifier le droit de consultation des procès-verbaux et des registres des offices de poursuites et faillite qui jusqu'alors était l'objet de controverses considérables (Peter, Die Betreibungsauskunft im neuen SchKG, Pratique juridique actuelle [PJA] 1995, p. 1445; Feuille fédérale [FF] 1991 III 1, pp. 33-34; CPF 27 septembre 2011/31). Le projet de loi avait pour objectif de concilier d'une part l'assouplissement des conditions du droit de consultation et, d'autre part, l'attention vouée à la protection des données (FF 1991 III 34). Le Conseil fédéral observait notamment que la communication qu'exige la protection du patrimoine devait être en principe limitée aux seules inscriptions qui attestent de façon certaine et pertinente une situation périlleuse. Selon lui, il faut que les faits indiquent la présence d'un danger essentiel pour le patrimoine d'un futur partenaire commercial, puisque la communication des renseignements est susceptible de causer des préjudices considérables à la personne visée. Le danger est considéré comme essentiel notamment lorsque des actes de défaut de biens ont été délivrés contre le débiteur et donc aussi en cas d'insoumission marquée du débiteur (FF 1991 III 35). Le message du Conseil fédéral indiquait cependant que le principe de la communication des seuls renseignements relatifs à des situations périlleuses n'était pas applicable aux poursuites en cours, car les procédures pendantes revêtent en principe un caractère public et sont dès lors accessibles aux tiers qui peuvent se prévaloir d'un intérêt suffisant (FF 1991 III 36).

Le Conseil fédéral a ainsi proposé de garantir aux personnes poursuivies que les offices ne puissent plus porter à la connaissance de tiers les inscriptions relatives à des poursuites frappées de nullité, ainsi qu'à des poursuites annulées sur plainte ou par jugement. Il a également considéré qu'il convenait de fixer un délai de consultation pour l'ensemble des inscriptions susceptibles d'être consultées, proposant à cet égard un délai de cinq ans (FF 1991 III 37).

Ces propositions ont abouti à la rédaction de l'art. 8a LP qui prévoit que toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable (al. 1). Les offices ne doivent toutefois pas porter à la connaissance de tiers (al. 3) les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement (let. a; ATF 125 III 334), les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu (let. b; art. 86 et 187 LP) et les poursuites retirées par le créancier (let. c). Le moment du retrait et, en particulier, le point de savoir si celui-ci a eu lieu avant ou après le paiement, ainsi que la cause dudit retrait (qu’il n’est pas nécessaire de mentionner), ne jouent à cet égard aucun rôle (TF 5A_172/2016 du 19 août 2016 consid. 3.1; ATF 126 III 476, JdT 2000 II 80; Schmid, Die Löschung der Betreibung im Betreibungsregister nach erfolgtem Rückzug, Art. 8a Abs. 3 lit. c SchKG, PJA 2015 pp. 610 à 623, spéc. 612 à 614; cf. aussi sur cette problématique en général: Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, p. 20; Vonder Mühll, Betreibungsregisterauskünfte, Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSchK] 2007, pp. 169 à 182, spéc. 177 à 181). Enfin, le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure, mais les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait (al. 4).

Il résulte de l'art. 8a al. 3 LP a contrario que les poursuites payées, mais non retirées ou non nulles ou non annulées ne sont pas exclues de la consultation (ATF 129 III 284 consid. 3.2). Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 21juillet 1999 (BlSchK 2000 p.88), confirmé en 2006 (TF 7B.244/2006), les créances déduites en poursuite que le débiteur paie à l'office ne doivent pas être exclues des renseignements que le préposé donne de ses registres. De même, un arrêt du Tribunal d'appel du canton du Tessin du 21 mai 2006 (Rivista ticinese di diritto [RTiD] 2006 II 62) énonce que, si la dette a été payée sans une déclaration de retrait de la poursuite de la part du poursuivant, la poursuite reste objet de consultation pendant cinq ans (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, p. 18). La cour de céans en a jugé de même (CPF 27 septembre 2011/31). C'est en effet à dessein que le législateur a entendu permettre que les tiers puissent avoir connaissance de l'existence de poursuites qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de mainlevée, sans pour autant avoir été retirées, pendant un délai de cinq ans après la clôture de la procédure (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76 précité). Il s’ensuit que le législateur et la jurisprudence ont considéré qu’un droit à la consultation pouvait exister même pour des créances éteintes.

b) Il faut d’emblée constater que la recourante conclut principalement à la radiation du registre des poursuites intentées à son encontre, mais qu’elle ne fait pas valoir que lesdites poursuites sont nulles (au sens de l’art. 22 LP), ou ont été annulées ensuite d’un jugement (au sens des art. 85, 85a et 86 LP) ou d’une plainte (au sens des art. 17 ss LP). En particulier, la recourante n’invoque pas, ni a fortiori n’établit que toutes les créances en cause ont fait l’objet de sa part d’une action en annulation ou en constatation négatoire de droit qui aurait été admise; elle ne fait pas même valoir que l’une d’elle aurait fait l’objet de telles actions. Elle ne saurait au demeurant tirer argument d’une prétendue violation de l’art. 311 LP, cette disposition ne prévoyant pas expressément que les poursuites relatives à des créances soumises à un concordat homologué sont nulles ou annulées. Au vu de ce qui précède, la recourante ne démontre pas l’existence d’un quelconque motif de radiation des poursuites figurant sur le registre litigieux.

La conclusion principale de la plainte doit dès lors être rejetée.

c) Ces considérations s’appliquent mutatis mutandis aux mentions du registre des actes de défaut de biens, un cas de radiation selon l’art. 9 AVLP n’étant pas réalisé.

d) La recourante conclut subsidiairement à ce que les poursuites qui la concernent inscrites au registre des poursuites ne soient pas communiquées aux tiers. Comme on l’a vu, elle invoque la violation de l’art. 311 LP (selon lequel l’homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées contre le débiteur avant le sursis, à l’exception de celles en réalisation de gage), ainsi que l’arbitraire dans l’application de la loi. Ce faisant, elle méconnaît la teneur de l’art. 8a al. 3 LP, qui ne prévoit que trois cas dans lesquels les offices ne doivent pas porter des poursuites inscrites au registre à la connaissance de tiers. Or, en l’espèce, elle ne fait pas valoir que l’un de ces trois cas serait réalisé. Et, de fait, l’autorité inférieure de surveillance a constaté qu’aucun de ces cas n’était réalisé, sans avoir été contestée sur ce point. En particulier, il n’est pas allégué ni démontré que l’une des poursuites en cause aurait été retirée par l’un des créanciers ayant participé au concordat (art. 8a al. 3 let. c. LP). En outre, et contrairement à ce que soutient la recourante, l’homologation d’un concordat n’emporte pas d’office retrait de la poursuite par les créanciers qui y ont adhéré, et encore moins par ceux qui, minoritaires, n’y ont pas adhéré (ATF 129 III 284 consid. 3, JT 2004 III 11, BlSchK 2004, 81 ss avec les remarques de Hunkeler p. 84 ss, et Revue de la société des juristes bernois [RSJB] 141/2005, 823 s. avec les remarques de Walther; Hardmeier, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, t. II, 2e éd., n. 3 ad art. 311 SchKG). Même si le retrait d’une poursuite ne nécessite pas, ou plus, d’être motivé, il faut néanmoins une déclaration du créancier en ce sens (Schmid, op. cit., p. 613, et les réf. cit.). La situation est ainsi similaire à celle qui prévaut lorsque le débiteur éteint sa dette en s’ acquittant entièrement de celle-ci, en capital, intérêts et frais, auprès de l’office. Il faut en plus une déclaration de retrait du créancier pour empêcher la consultation par les tiers intéressés.

Il est vrai que, de son propre aveu, l’office indique qu’il a mentionné «Annulé» au regard des poursuites en cause, alors qu’elles devraient être indiquées avec la mention «éteint pour un autre motif» (Hardmeier, op. cit., n. 3 ad art. 311 LP), soit avec la lettre E selon l’art. 10 al. 2 Oform (Hunkeler, BlSchK 2004, p. 84). La recourante n’a pas requis dans sa plainte que cette mention soit supprimée, ni a fortiori développé de moyen à cet égard. Du reste, dès lors que le registre des poursuites peut être consulté par les tiers, cette mention lui est favorable.

Du reste, à supposer qu’il faille en l’occurrence suivre la recourante dans sa thèse - ce qui n’est pas possible, pour les motifs précités -, il faudrait constater que celle-ci n’a donné aucune précision sur les créances concordataires. Elle n’a ainsi pas précisé lesquels des créanciers figurant sur l’extrait dont elle se prévaut (janvier 2016) auraient adhéré au concordat et aurait ainsi pu implicitement être d’accord avec un retrait de la poursuite, ni même produit ce concordat. La cour de céans serait donc de toute manière dans l’incapacité de déterminer quelles poursuites ne devraient pas être communiquées aux tiers parce qu’implicitement retirées par les créanciers ayant adhéré au concordat.

La recourante soutient certes que le fait que les poursuites en cause pourraient être consultées serait contraire à «l’essence même de l’institution du concordat», qui serait de donner une «seconde chance» à l’intéressé. Elle ne fournit cependant pas de référence doctrinale ou jurisprudentielle qui étayerait cet argument. Au demeurant, s’il est vrai que, contrairement à la faillite (cf. art. 197 al. 1 et 204 LP) ou au concordat par abandon d’actif (cf. art. 319 al. 1 LP), le concordat ordinaire (soit le concordat dividende et le concordat sursis) ne tend pas à une liquidation, mais à un assainissement du débiteur, cela ne signifie pas pour autant que le droit du public à connaître sa situation - qui est encore fragile (Robert-Tissot, Les effets du concordat sur les obligations, thèse Fribourg 2010, pp. 152 s.) - cèderait le pas devant son propre droit à ce que cette situation ne soit pas connue des tiers. Au contraire, il apparaît que, dès lors que le concordataire n’est pas dessaisi, mais se voit restituer le pouvoir de disposer librement de ces biens, et donc de contracter de nouvelles obligations (Robert-Tissot, op. et loc. cit., et les réf. cit.)., il existe un intérêt à ce que les tiers puissent connaître la réalité de sa situation financière.

En conclusion et contrairement à ce que soutient la recourante, l’art. 311 LP n’a pas été violé, ni du reste l’art. 8a al. 3 LP qui est le véritable siège de la matière.

La conclusion subsidiaire de la plainte doit donc également être rejetée.

e) A l’appui de son recours, la recourante fait encore valoir la violation de l’art. 9 Cst, en soutenant que la loi lui aurait été appliquée de manière arbitraire par les organes de l’Etat. La recevabilité de cet argument, invoqué pour la première fois devant l’autorité supérieure de surveillance, est douteuse. Toutefois, à défaut de toute autre précision, on ne voit pas en quoi ce grief se distinguerait de la fausse application de l’art. 311 LP expressément invoquée. Dans cette mesure, et à supposer recevable, ce moyen ne pourrait qu’être rejeté.

V. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35])

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

M. Q.________, agent d’affaires breveté (pour S.________),

- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours - cinq jours dans la poursuite pour effets de change - qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action
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