Zusammenfassung des Urteils Plainte/2015/29: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantons nimmt sich eines Rekurses an, der von V.________ gegen eine Entscheidung des Bezirksgerichts La Côte eingereicht wurde. Der Rekurs betrifft die Unzulässigkeit einer Beschwerde, die von V.________ gegen die Entscheidung des Konkursamtes in Bezug auf die Collocation von Forderungen eingereicht wurde. Nach Prüfung der Akten kommt das Gericht zu dem Schluss, dass die Beschwerde des Rekurrenten unbegründet ist. Das Gericht weist darauf hin, dass der Rekurs kostenfrei ist und keine weiteren Gebühren anfallen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Plainte/2015/29 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 03.07.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | état; Office; éance; établi; Président; ésidente; éances; érie; érieure; Présidente; éposé; établis; éter; Administration; épôt; écouvert; élai; Audience; éancier; Arrondissement; étaient; établissement; écision; Côte; écisé |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 17 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 20a SchKG;Art. 247 SchKG;Art. 251 SchKG;Art. 261 SchKG;Art. 261 SchKG;Art. 263 SchKG;Art. 270 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | FA12.003602-150663 26 |
Cour des poursuites et faillites
__
Arrêt du 3 juillet 2015
__
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
*****
Art. 231 al. 3 ch. 4 et 261 LP; 59 al. 3 OAOF
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V.__, à Aubonne, contre la décision rendue le 16 avril 2015, à la suite des audiences tenues les 5 mars 2012, 27 janvier 2014, 26 janvier et 23 mars 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte formée le 30 janvier 2012 par le recourant contre l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, à Nyon.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) La faillite de V.__ a été prononcée le 18 juillet 1996. Elle a été traitée en la forme sommaire.
Le 31 octobre 1996, les masses en faillite de G.__SA, M.__SA et Q.__SA, trois sociétés dont V.__ était administrateur, ont produit dans la faillite de celui-ci des créances se montant respectivement à 20'000'000 fr. (coll. 50/39), 16'000'000 fr. (coll. 51/40) et 3'000'000 fr. (coll. 52/41). Dans les trois cas, la cause de la créance invoquée était : "action en responsabilité d'administrateur, selon art. 752 ss CO [Code des obligations; RS 220] totalité du dommage/découvert". Par avis du 30 avril 1997, les créancières ont été informées que le failli contestait les créances produites et que la collocation de celles-ci était suspendue au motif que le dommage final dans les trois faillites n'était pas connu précisément.
Le 2 mai 1997, l’état de collocation a été déposé et publié une première fois.
Par demandes du 24 mars 1998, les masses en faillite des trois créancières, par leur administrateur spécial D.__, d’U.__SA, ont ouvert chacune un procès en responsabilité contre V.__ et d’autres défendeurs devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le 17 septembre 1998, elles ont informé le préposé qu'il fallait réduire leurs productions à concurrence du montant de leurs découverts à ce moment-là dans chacune des faillites en question, c'est-à-dire à 17'809'046 fr. pour G.__SA, 14'961'373 fr. pour M.__SA et 2'927'590 fr. pour Q.__SA et précisé que les découverts en question étaient susceptibles d'être réduits en fonction d'éventuels paiements des organes responsables au sens des art. 754 ss CO.
Par lettre du 5 novembre 1998, l'administration de la faillite de V.__ a avisé D.__ du deuxième dépôt de l'état de collocation à la suite de l'admission en cinquième classe d'une production tardive et de quatre productions précédemment suspendues. Le 6 novembre 1998, un état de collocation complémentaire a ainsi été déposé. Sous la rubrique "montant admis" de chacune des collocations nos 50 à 52, il mentionne le montant de la production entre parenthèses, soit respectivement 17'809'046 fr., 14'961'373 fr. et 2'972'590 fr., et, sous "observations", ce qui suit :
"Le failli conteste la production pour les motifs suivants :
"Je n’ai pas été consulté dans cette faillite (…)"
L'administration de la masse se détermine comme suit :
Collocation admise définitivement à concurrence du découvert final dans la faillite G.__SA/M.__SA/Q.__SA, sous déduction des paiements éventuels effectués par les organes responsables, selon demande auprès de la Cour civile du Tribunal Cantonal du 24 mars 1998."
b) Le 16 novembre 1998, V.__ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et conclu, en résumé, à ce que les trois créances précitées soient déclarées inexistantes et l'état de collocation rectifié en ce sens que ces créances sont écartées, ordre étant donné à l'Office des poursuites et faillites de Rolle-Aubonne (ci-après : l'Office) de corriger l'état de collocation et de procéder à une nouvelle publication, subsidiairement à ce que la collocation des créances en cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale instruite par le juge d'instruction cantonal et jusqu'à jugement rendu dans le cadre des procédures civiles ouvertes devant la Cour civile par demandes du 24 mars 1998.
Par décision du 21 janvier 1999, le Président du Tribunal du district de Rolle a rejeté la plainte, considérant notamment que le plaignant contestait en réalité le fondement des créances produites par les masses en faillite des trois sociétés et que la procédure de plainte ne permettait pas d'aboutir à un jugement sur le fond du droit qui faisait l'objet d'une exécution forcée, mais ne pouvait servir qu'à trancher des questions relatives au droit des poursuites.
Par arrêt du 25 juin 1999, la Cour des poursuites et faillites a fait droit à la conclusion subsidiaire du recours déposé par V.__ contre le prononcé précité, en ce sens qu'elle a invité l'Office à suspendre la collocation des trois créances en cause jusqu'à droit connu sur les procédures ouvertes contre le failli par les trois masses en faillite concernées devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Elle a notamment considéré ce qui suit :
"En l'espèce, la plainte déposée par le failli est recevable, dans la mesure où le plaignant invoque une violation des articles 244 et 245 LP, la question étant de savoir si les créances colloquées sont suffisamment justifiées, notamment dans leur quotité.
Or, les attestations signées par l'administration spéciale des masses en faillite créancières n'établissent rien d'autre que le montant des découverts; le principe de la responsabilité de l'administrateur et le lien de causalité entre le dommage allégué, c'est-à-dire le montant du découvert, et la responsabilité de l'organe ne sont pas établis. C'est précisément d'ailleurs ce qu'écrivait en substance l'office dans ses avis du 30 avril 1997 ("le dommage final n'est pas connu précisément") et le conseil des masses en faillite intimées dans ses lettres du 24 mars 1998, adressées à l'office ("la quotité du dommage ne pourra être déterminée que par expertise"). Ce n'est pas parce que la prétention a été réduite et chiffrée plus précisément qu'elle est suffisamment justifiée et la quotité des créances ne sera connue, en l'espèce, qu'à l'issue des procédures civiles en cours contre l'administrateur.
La plainte doit donc être admise sur le principe et l'office intimé renvoyé à procéder selon l'article 59 OAOF, c'est-à-dire suspendre la collocation des créances en cause. Le recours est donc admis dans sa conclusion subsidiaire."
En raison de cet arrêt, et du fait que les causes ouvertes devant la Cour civile étaient toujours pendantes, l’Office a chaque année requis, et obtenu, du Président du Tribunal du district de Rolle puis du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte la prolongation du délai d’une année fixé à l’art. 270 al. 1 LP pour liquider la faillite de V.__.
Le 25 juin 2009, l’Office a modifié l’état de collocation en indiquant ce qui suit sous chacune des productions 50 à 52 précitées :
"Modification apportée au présent état de collocation ensuite de l’arrêt du 25 juin 1999 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal.
La présente collocation est suspendue cf. art. 59 OAOF jusqu’à droit connu sur les procédures ouvertes contre le failli par les masses en faillites G.__SA, M.__SA et Q.__SA devant la Cour civile du Tribunal Cantonal."
Le même jour, l’Office a modifié en conséquence la "Récapitulation" de l’état de collocation du 6 novembre 1998, en réduisant les montants admis à l’état de collocation des créances non garanties par gage de cinquième classe de 48'866’132 francs 45 à 13'168'123 fr. 45, soit une déduction de 35'698'009 fr. (= 17'809'046 fr. + 14'961'373 fr. + 2'927'590 fr.), d'une part, et en indiquant cette dernière somme sous une nouvelle rubrique "créances suspendues", d’autre part.
Le 15 avril 2003, le Juge instructeur de la Cour civile avait prononcé la jonction des trois causes ouvertes par demandes du 24 mars 1998. Le 26 avril 2010, les trois demanderesses, par leur conseil commun, ont déclaré se désister de l’instance. Le 30 avril 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a pris acte de ce désistement et, le 21 mai 2010, après avoir interpellé les parties, a statué sur les dépens et rayé la cause du rôle. Par courriel du 12 avril 2011 à l’Office, le conseil précité a déclaré retirer les productions de ses trois mandantes dans la faillite de V.__.
c) Par lettre recommandée du 17 janvier 2012 reçue le 20 par V.__, selon le suivi des envois postaux au dossier, l’Office l'a informé être en mesure de procéder aux opérations de bouclement de sa faillite, lui a adressé en annexe une copie du "compte des frais et tableau de distribution des deniers" établi le 16 janvier 2012 et l’a avisé que, sans nouvelles de sa part d’ici au 30 janvier 2012, ce document serait considéré comme définitif et exécutoire. Ledit document, qui n'a pas été déposé, en application de l’art. 231 al. 3 ch. 4 LP, mentionne, sous "Etat du découvert", toutes les créances admises à l’état de collocation, avec leur montant, le produit du gage, le dividende et le découvert; il tient compte du retrait des productions nos 50 à 52, le tableau passant directement du n° 49 au n° 53.
2. a) Le 30 janvier 2012, V.__ a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte, concluant à l'annulation du décompte des frais et du tableau de distribution des deniers établis dans sa faillite, l'Office étant invité à déposer un état de collocation complet et à le lui notifier préalablement à l’établissement d'un nouveau décompte et tableau. Il a requis l'effet suspensif, qui a été accordé le 31 janvier 2012.
b) Lors de l’audience qui s’est tenue le 5 mars 2012 devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente), l’Office s’est engagé à interpeller les créanciers figurant dans le tableau de distribution du 16 janvier 2012, respectivement dans l’état de collocation, que le plaignant désignerait dans un délai au 31 mai 2012, afin d’établir les montants que ces créanciers auraient perçus ou allaient percevoir dans les faillites de G.__SA, M.__SA et Q.__SA et qui viendraient en déduction des créances produites; à la requête des parties, l’instruction de la plainte a été suspendue jusqu’à réquisition de la partie la plus diligente.
aa) Dans le délai prolongé une ultime fois au 28 septembre 2012, le plaignant a requis que les banques créancières, notamment, soient interpellées sur les montants qu’elles avaient reçus, à quelque titre que ce soit (dividendes, vente des fonds de commerces, paiement du codébiteur [...], etc.), qu'elles produisent la liste des crédits relatifs à leurs productions et que ces productions soient modifiées en conséquence. Le 1er octobre 2012, la Présidente a imparti à l’Office un délai au 26 octobre 2012 pour l’informer des démarches entreprises depuis l’audience du 5 mars 2012 et se déterminer sur les pièces requises par le plaignant. Sans réponse de l'Office, elle a plusieurs fois relancé ce dernier, qui a finalement répondu, par courriel du 19 avril 2013, qu’il ne disposait pas de tous les renseignements mais la tiendrait informée. Le 22 avril 2013, U.__SA a adressé à l’Office les tableaux de distribution établis dans le cadre des faillites de G.__SA et M.__SA. Par courriel du 24 avril 2013, l’Office a invité l'avocat du plaignant à consulter ces documents. Sans nouvelles de cet avocat, l’Office a requis la reprise de l’audience par lettre du 5 décembre 2013. Le 11 décembre 2013, la Présidente a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 27 janvier 2014.
Lors de cette audience, la Présidente a imparti à l'Office un délai au 28 février 2014 pour déterminer les produits de réalisation perçus par la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) et Credit Suisse AG et obtenir de la part d’U.__SA l’état des réalisations dans le cadre des faillites de M.__SA et G.__SA. D’entente avec les parties, elle a à nouveau suspendu l’audience jusqu'à réquisition de la partie la plus diligente.
Le 28 janvier 2014, U.__SA a transmis à l'Office ses rapports finaux concernant les faillites G.__SA et M.__SA.
Le même jour, Credit Suisse AG a indiqué à l'Office avoir encaissé, dans le cadre de la liquidation de G.__SA, M.__SA et Q.__SA, des dividendes de, respectivement, 258'422 fr. 75 (valeur au 27 octobre 2010), 415'073 fr. 93 (valeur au 3 février 2011) et 133'181 fr. 19 (valeur au 8 février 2011). Ultérieurement, le 16 septembre 2014, il a précisé que ces dividendes pouvaient être imputés, respectivement, sur les productions colloquées sous n° 16, n° 13 et n° 41.
Le 31 janvier 2014, la BCV a indiqué que la production colloquée sous n° 33 de 3'883'079 fr. 60 devait être ramenée à 3’592'925 fr. 35 ensuite de l’encaissement d’un dividende dans la faillite de M.__SA et de versements du codébiteur.
Le 14 février 2014, l’Office a transmis ces documents et informations au conseil du plaignant, lui laissant le soin de reprendre contact dans les meilleurs délais. Constatant le 6 juin 2014 qu’il restait sans nouvelles de ce conseil, l’Office lui a imparti un délai au 16 juin 2014 pour se déterminer, dont l'intéressé, à l'échéance, a demandé une prolongation. Par courrier du 20 juin 2014, l’Office a transmis cette demande à la Présidente et, faisant valoir qu’il était relancé par les créanciers, a requis la reprise de l’audience à partir du 15 août 2014. La reprise a été fixée au 1er septembre 2014, puis renvoyée sine die, un délai au 30 septembre 2014 étant imparti au plaignant et à l’Office pour indiquer le sort qu’ils entendaient donner à la procédure.
Le 11 septembre 2014, la Présidente a demandé à l’Office si les renseignements que les parties avaient souhaité obtenir des créanciers lors des diverses audiences lui étaient parvenus et si ceux-ci impliquaient une modification du tableau de distribution, et lui a imparti un délai de réponse au 23 septembre 2014.
Le 20 "juin" [recte : septembre] 2014, l’Office a répondu que les éclaircissements obtenus des établissements bancaires entraînaient la modification du tableau de distribution en faveur du failli pour les collocation nos 13, 16 et 41 (Credit Suisse) et 33 (BCV). Il a précisé que le plaignant, à qui les renseignements obtenus des banques avaient été communiqués par l'intermédiaire de son conseil, ne s'était pas déterminé sur ces modifications, que l'Office considérait dès lors comme "justes".
Le 30 septembre 2014, le conseil du plaignant a déclaré ne pas être prêt pour une reprise de la cause et, donc, ne pas la requérir. Le 3 novembre 2014, l’Office a requis la fixation d’une audience. Le 4 décembre 2014, la Présidente a refusé de donner suite à une demande de suspension de trois mois formulée par le plaignant et convoqué les parties à une reprise d’audience fixée au 26 janvier 2015.
bb) Précédemment, le 2 septembre 2014, V.__, agissant seul, a requis de la Présidente la production d’une série de pièces, notamment au sujet de la marque "[...]" inventoriée comme actif, pour un montant de 50'000 francs, dans le rapport final de la faillite de G.__SA - dont il prétendait être titulaire et dont le produit de la vente, apparaissant dans ledit rapport à la rubrique "Réalisation des actifs", pour un montant de 50'530 fr., aurait dû, selon lui, être porté à l’actif de sa faillite. La Présidente a refusé de donner suite à ces réquisitions de production, au motif qu’elles n’étaient pas pertinentes pour juger de la plainte.
Le 16 septembre 2014, le plaignant, faisant valoir qu’il était propriétaire de la marque "[...]" au moment de sa vente, a demandé à l’Office de faire figurer le montant du produit de cette vente "dans [son] inventaire de faillite“; subsidiairement, il a requis une expertise de la valeur de cette marque à la date de la vente.
Le 14 janvier 2015, l’Office a donné connaissance à la Présidente et au plaignant de la réponse de D.__, ancien directeur d’U.__SA, à son interpellation au sujet de la marque "[...]".
Lors de la reprise de l’audience, le 26 janvier 2015, il a été convenu que l'Office interpellerait U.__SA afin de savoir pour quels motifs la marque "[...]" avait été vendue dans le cadre de la faillite de G.__SA alors que les titulaires de cette marque étaient V.__ et son codébiteur [...]. Dans cette attente, l’audience a été à nouveau suspendue. Le 29 janvier 2015, une reprise d’audience a été fixée au 23 mars 2015.
cc) Par lettre datée par erreur du "14 janvier" 2015, parvenue au tribunal d'arrondissement le 4 mars 2015, l’Office s'est déterminé sur les deux points soulevés par le plaignant lors de l’audience du 26 janvier 2015. S’agissant de la modification des productions des établissements bancaires, l'Office a déclaré exiger que le plaignant se détermine sur les modifications effectuées, ce "qui permettra de clore définitivement ce chapitre". S’agissant des marques "[...]" et "[...]", il a joint les informations obtenues de D.__ et de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après : IFPI), selon lesquelles les marques en question, enregistrées en 1990 et 1991 avec une protection de vingt ans, n’étaient plus protégées depuis 2010, respectivement 2011; il a précisé que si les droits – depuis lors échus – du plaignant sur ces deux marques n’avaient pas été portés à l’inventaire, c’est que l’intéressé n’avait jamais mentionné, lors de ses auditions en 1995 et 1996, qu’il en était le titulaire.
c) Lors de la reprise de l’audience, le 23 mars 2015, le conseil du plaignant a requis la production du dossier relatif à la plainte qu’il avait déposée le 10 septembre 1997. Sous cette réserve, l’instruction a été close. Le 24 mars 2015, la Présidente a adressé au plaignant et à l’Office une copie du prononcé rendu le 12 mars 1998 et notifié le 2 juin 1998, rejetant la plainte du 10 septembre 1997.
3. Par prononcé du 16 avril 2015, notifié au plaignant le lendemain, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a déclaré la plainte irrecevable, sans frais ni dépens. En droit, elle a considéré que, selon l’art. 59 OAOF [ordonnance sur l'administration des offices de faillite; RS 281.32], si l’administration ne peut prendre de décision sur l’admission ou le rejet d’une production, elle doit suspendre le dépôt de l’état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires, et qu’en l’occurrence, l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 25 juin 1999 avait commandé de procéder selon la seconde solution; elle en a conclu que le plaignant ne pouvait dès lors pas exiger que l’état de collocation soit redéposé dans son entier. Quant à la question de savoir si l’Office aurait dû déposer et publier à nouveau les modifications portées à l’état de collocation ensuite du retrait de leurs productions par les masses en faillite de G.__SA, M.__SA et Q.__SA, avant d’établir le compte des frais et tableau de distribution des deniers, la Présidente a jugé qu’elle pouvait rester indécise; en effet, elle a considéré que le plaignant ne justifiait pas d’un intérêt juridique ou de fait à ce que l’état de collocation modifié soit publié, dès lors que les créances litigieuses n’étaient pas reprises dans le tableau de distribution. Enfin, elle a constaté que le plaignant avait soulevé deux autres griefs dans le cadre de l’instruction de sa plainte, l'un relatif à l’état du découvert de Credit Suisse AG et de la BCV en raison des dividendes touchés par ces établissements bancaires dans les faillites des trois sociétés précitées, l'autre au fait que la marque "[...]" constituait un actif qui aurait dû être inventorié dans le cadre de sa faillite. S’agissant du premier grief, elle a constaté que l’état du découvert avait été mis à jour par l’Office, selon la lettre de ce dernier du 20 "juin" [recte : septembre] 2014, et n’avait plus suscité de reproche de la part du plaignant. Quant au second grief, elle a jugé qu’il était tardif, mais que, pour éviter le cas échéant une réouverture de la faillite, l’Office s'était enquis des droits du plaignant sur les marques "[...]" et "[...]" auprès de l’IFPI, lequel avait répondu que ces marques étaient radiées; la Présidente en a déduit qu’elles ne pouvaient plus constituer un actif réalisable.
4. Par acte déposé le 27 avril 2015, V.__ a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif (I), à l’annulation du prononcé (II), à la recevabilité de la plainte (III), à l’annulation du compte des frais et tableau de distribution des deniers qui lui a été notifié par pli du 17 janvier 2012 (IV) et à ce que l’Office soit invité à déposer un état de collocation complet et à le lui notifier préalablement à l’établissement du compte des frais et tableau de répartition des deniers (V).
L’effet suspensif a été accordé par décision de la Vice-présidente de la cour de céans du 1er mai 2015.
L'Office s'est déterminé le 15 mai 2015, dans le délai fixé à cet effet, concluant au rejet du recours. Il a produit un lot de pièces.
En droit :
I. Formé auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance, dans le délai de dix jours suivant sa notification, (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), soit en temps utile, le recours comporte des conclusions et l'énoncé de moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable.
Les déterminations de l'Office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. a) Selon l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
Aux termes de l'art. 261 LP, lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final. Le tableau de distribution des deniers doit être dressé, que la faillite soit liquidée selon le mode ordinaire ou sommaire; en revanche, il n'a pas nécessairement à être "déposé" en cas de liquidation sommaire (Jeandin/Casonato, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, n. 11 ad art. 261 LP). Le tableau de distribution et/ou le compte final peuvent être attaqués par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, pour violation de la loi, notamment lorsqu'ils ne sont pas établis en conformité avec l'état de collocation, qu'ils ne respectent pas l'art. 85 OAOF, qu'ils manquent de clarté ou sont incomplets; toute personne dont les droits sont touchés peut porter plainte contre le tableau de distribution et/ou le compte final (ATF 103 III 26, c. 1, JT 1979 II 23; Jeandin/Casonato, op. cit., n. 16 ad art. 261 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 14 et 16 ad art. 263 LP; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, t. II, nn. 11 et 12 ad art. 261 SchKG [LP]). En particulier, le failli a qualité pour déposer plainte contre un décompte de frais ou un tableau de distribution qui ne sont pas établis conformément à la loi (Jeandin/Casonato, op. et loc. cit.).
b) Au vu de ce qui précède, la voie de la plainte était ouverte au recourant contre le compte des frais et tableau de distribution des deniers qui lui avait été notifié le 20 janvier 2012. Il a agi le 30 janvier 2012, soit dans les dix jours suivant la notification de l'acte en cause. Sa plainte est dès lors formellement recevable.
c) Dans sa plainte du 30 janvier 2012, le recourant a fait valoir un seul grief, savoir que, selon lui, l’état de collocation n’était pas définitif au moment de l'établissement du compte des frais et tableau de distribution des deniers, puisqu’il avait été suspendu par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 25 juin 1999 jusqu’à droit connu sur trois procédures ouvertes devant la Cour civile; après la clôture de ces trois procédures, un état de collocation complet aurait dû être déposé et publié, et lui être notifié, ce qui n’avait pas été le cas; faute d’état de collocation définitif, le compte des frais et tableau de distribution ne pouvait pas être établi; par conséquent, il devait être annulé et l’Office invité à dresser un état de collocation définitif, à le publier et à le lui notifier, avant d’établir le compte des frais et le tableau de distribution des deniers.
Par la suite, ainsi que cela ressort des procès-verbaux des audiences qui se sont tenues devant l’autorité inférieure de surveillance, l’objet de la plainte a été étendu et deux autres questions, pouvant avoir une incidence sur le compte des frais et le tableau de distribution litigieux, ont été instruites : celle de l’état du découvert de Credit Suisse AG et de la BCV résultant notamment de dividendes reçus par ces établissements bancaires dans les faillites de G.__SA, M.__SA et Q.__SA et celle des droits du plaignant sur deux marques.
Dans son recours, V.__ reprend le grief qu’il faisait valoir dans sa plainte du 30 janvier 2012 au sujet de l’absence d’état de collocation définitif au moment de l'établissement du compte des frais et tableau de distribution des deniers et soutient en outre qu’avant d’établir le nouveau décompte et tableau de distribution, l'Office devra prendre de nouvelles décisions au sujet des créances colloquées sous nos 13, 16, 33 et 41, du fait que ces créances ont été éteintes partiellement, et établir en conséquence un nouvel état de collocation.
IV. a) Pour établir l'état de collocation, l'administration de la faillite vérifie les productions et statue sur leur admission au passif; elle doit prendre une décision pour chaque prétention (art. 244 ss LP). Aux termes de l'art. 59 al. 3 OAOF, si l'administration ne peut prendre une décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires. Le dépôt de l’état de collocation doit faire l’objet d’une publication (art. 249 al. 2 LP). Lorsque, en application de l’art. 59 al. 3 OAOF, l’état de collocation est complété ultérieurement, cette disposition prévoit également une publication.
b) Dans un arrêt du 17 avril 2008 (CPF, 26 février 2008/4), la Cour des poursuites et faillites a examiné la question de savoir si le dépôt d’un nouvel état de collocation et une nouvelle publication étaient exigés en cas de modification de l'état de collocation ultérieure à son dépôt consistant en la suppression d'une production, dont la collocation avait été suspendue, après qu'elle a été définitivement écartée. Elle a approuvé le raisonnement de l'autorité inférieure de surveillance fondé par analogie sur l’art. 69 OAOF relatif aux productions tardives. Cette disposition prévoit que "l’état complémentaire relatif aux productions arrivées après dépôt de l’état de collocation ne sera publié que si ces productions ont été admises en totalité ou en partie. Si elles ont été écartées complètement, il suffit d’en aviser les créanciers. Sont réservés les articles 65 et 66". Ainsi, en cas de production tardive (art. 251 LP), ce n’est que si la production est admise qu’un état de collocation complémentaire est déposé et que son dépôt est publié, alors que si elle est écartée, seul le créancier dont la production a été écartée est informé (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 251 LP). La cour a considéré qu'il se justifiait d’appliquer le système régissant une production tardive à un état de collocation complété ultérieurement selon l’art. 59 al. 3 OAOF, en ce sens qu’un nouveau dépôt de l’état de collocation et une publication ne s’imposent que lorsqu’une production est admise ultérieurement en tout ou partie, pour préserver les intérêts des créanciers déjà colloqués. En revanche, si la production est écartée, les créanciers déjà colloqués ne sont pas touchés dans leurs intérêts et seul le créancier dont la production a été écartée doit être avisé.
c) Le même raisonnement doit être appliqué au cas d'espèce où la modification de l'état de collocation consiste concrètement à supprimer les productions des masses en faillites de G.__SA, M.__SA et Q.__SA ensuite de leur désistement de l'action en responsabilité de l'administrateur qu'elles avaient ouvertes contre le recourant devant la Cour civile et du retrait de leurs productions. On doit ainsi considérer que l'Office n'avait pas à procéder au dépôt d’un nouvel état de collocation et à une nouvelle publication et que la modification apportée à l'état de collocation déposé en 1998 était suffisante. Quant au tableau de distribution des deniers litigieux, il tient compte de la suppression des trois productions en cause. On ne voit dès lors pas quel intérêt le recourant pourrait avoir à son annulation.
Le premier grief du recourant est ainsi mal fondé.
V. a) Le recourant soutient en second lieu que l’Office doit établir un nouvel état de collocation également pour permettre de corriger le tableau de distribution des deniers, en faisant valoir que l'instruction a révélé l'extinction partielle de certaines créances colloquées par le versement de dividendes que les créanciers concernés avaient omis de porter à la connaissance de l'Office. Selon lui, l'établissement d'un nouvel état de collocation est le seul moyen de vérifier l'exactitude du tableau de distribution.
b) Le fait que certaines créances aient diminué après leur collocation, à la suite de paiements de tiers, ne signifie pas que leur collocation ait été erronée. La situation peut évoluer entre le dépôt de l'état de collocation et la distribution des deniers, en particulier lorsqu'une créance a plusieurs débiteurs. La jurisprudence a varié et la doctrine est divisée sur la question de la prise en compte de "nova ", soit de faits susceptibles d’avoir une incidence sur l’état de collocation par exemple l’extinction ou le transfert d’une créance survenus après que l’état de collocation est devenu définitif (Jaques, in Commentaire romand, n. 62 et 63 ad art. 247 LP; Jeandin/Casonato, op. cit., n. 4 ad art. 261 LP). Certains auteurs estiment que, dans certains cas, l’administration pourrait ne pas se conformer à l’état de collocation lorsqu’elle dresse le tableau de distribution (Jeandin/Casonato, op. et loc. cit.). En outre, l'administration de la faillite peut, d'office ou sur requête, modifier le tableau de distribution et le compte final (Jeandin/Casonato, op. cit., n. 20 ad art. 261 LP). Les démarches prévues aux art. 263 LP et 87 al. 2 OAOF ne sont pas requises en cas de liquidation sommaire, dans laquelle il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution (art. 231 al. 3 ch. 4 LP).
En l'espèce, on doit considérer qu'on se trouve dans un cas exceptionnel justifiant que l'administration de la faillite tienne compte de l'évolution en faveur du failli de certaines créances dans le tableau de distribution des deniers et corrige ce dernier. C'est ce que l'Office a fait, dans sa communication du 20 "juin" [septembre] 2014, laquelle n'a soulevé aucune objection de la part du recourant. Celui-ci ne démontre pas que le tableau de distribution, avec les corrections apportées par l'Office, serait encore erroné. Or, cette démonstration lui incombait pour justifier d'un intérêt à l'annulation du tableau de distribution.
Le deuxième grief du recourant est ainsi également mal fondé, la plainte étant, sur ce point, sinon irrecevable, à tout le moins devenue sans objet.
VI. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens, la procédure de plainte étant gratuite et excluant l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RSV 280.05]; Erard, in Commentaire romand, n. 42 ad art. 20a LP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour V.__),
- M. le Préposé à l’Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.