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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Plainte/2013/27: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts tagt in einer nicht öffentlichen Sitzung als obere kantonale Aufsichtsbehörde, um über die Beschwerde von A.________ gegen die Entscheidung des Präsidenten des Bezirksgerichts La Broye und Nord vaudois zu entscheiden. A.________ wird von einem Unternehmen wegen einer Schuld von 9'560 CHF verfolgt. Nachdem A.________ eine Beschwerde gegen die Beschlagnahme eines Traktors eingereicht hatte, wurde die Beschwerde zugunsten von A.________ entschieden. Trotzdem weigerte er sich, Informationen über sein Vermögen offenzulegen und forderte eine genauere Schätzung der zu beschlagnahmenden Güter. Letztendlich wurde eine neue Beschlagnahme angeordnet, die auf Zahlungen abzielte, die A.________ im Juni und Dezember 2013 erhalten sollte. Die Beschwerde von A.________ wurde abgelehnt, da die Beschlagnahme der Zahlungen gerechtfertigt war. Das Gericht bestätigte die Entscheidung ohne Kosten oder Entschädigung.

Urteilsdetails des Kantongerichts Plainte/2013/27

Kanton:VD
Fallnummer:Plainte/2013/27
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid Plainte/2013/27 vom 23.09.2013 (VD)
Datum:23.09.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Office; éance; évrier; érieur; érêt; éposé; Autorité; érieure; érêts; érative; éalisation; Estimation; Avait; Office; édéral; ésident; èces; écembre; également; écision; ébiteur; Engrais; Gilliéron; Président
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 17 SchKG;Art. 17 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 32 UVG;Art. 92 SchKG;Art. 93 SchKG;Art. 95 SchKG;Art. 95 SchKG;Art. 97 SchKG;Art. 97 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Staehelin, Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 17 SchKG, 2010
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts Plainte/2013/27

TRIBUNAL CANTONAL

FA13.011738-131538

29



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 23 septembre 2013

__

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : M. Hack et Mme Byrde

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

*****

Art. 17, 18 al. 1, 93, 95 et 97 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.__, à Bercher, contre la décision rendue le 9 juillet 2013, à la suite de l’audience du 23 avril 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte et son complément déposés par le recourant contre l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, dans le cadre de la continuation de la poursuite n° 5'025'307 exercée contre lui à l'instance de l'entreprise en raison individuelle J.__, à Ligerz (Gléresse, BE).

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

1. a) A.__ fait l'objet de la poursuite n° 5'025'307 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l'Office), exercée contre lui à l'instance de J.__, entreprise en raison individuelle. Par jugement rendu le 25 janvier 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l'a déclaré débiteur de la poursuivante d'un montant de 9'560 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 avril 2009, et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause, à concurrence de ce montant en capital et intérêts.

J.__ ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a procédé à la saisie d'un tracteur, le 14 décembre 2011. A.__ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre cette saisie. Par arrêt de la cour de céans du 13 juillet 2012, la plainte a été admise et le procès-verbal de saisie dressé le 14 décembre 2011 annulé.

b) L'obligation pour l'Office de procéder derechef à l'exécution de la saisie impliquait notamment d'entendre à nouveau le plaignant afin de déterminer sa situation et de connaître l'état de son patrimoine. A.__ a adopté d'emblée une attitude oppositionnelle, contestant notamment le bien-fondé de la créance. Il a refusé de répondre à toute question lors du premier passage à son domicile d'un représentant de l'Office, puis a refusé de se rendre dans les locaux de l'Office, pour le motif que ceux-ci n'étaient pas accessibles aux personnes handicapées physiquement, et soutenu que l'entrevue devait avoir lieu dans un "endroit neutre".

Les parties ont finalement pu se rencontrer le 14 novembre 2012 devant le domicile du plaignant. Celui-ci a mentionné alors l'existence de palettes d'engrais et de planches de bois de chêne, dont il ne pouvait plus se servir compte tenu de ses problèmes de santé, et a proposé que la saisie porte précisément sur ces objets.

Sur demande de l'Office, le conseil du plaignant a fourni, par lettre du 20 novembre 2012, quelques informations complémentaires sur les objets précités (description exacte, quantité, emplacement, etc.), précisant que leur valeur était d'un montant estimé à 9'600 fr. et que son mandant envisageait de verser le solde de la créance, en cas d'insuffisance de la saisie, en espèces.

Informé par l’Office de ce que son dû s'élevait à 16'400 fr., intérêts jusqu'au 31 décembre 2014 et frais d'une éventuelle vente aux enchères inclus, et que, partant, sur la base de son estimation, il devait ajouter un montant en espèces de 6'800 fr. à titre d'acompte, le plaignant, par lettre du 20 décembre 2012, a déclaré ne pas être en mesure de s'acquitter d'une telle somme; faisant valoir qu’il était possible que la valeur marchande des engrais et du bois de chêne soit supérieure à celle annoncée dans son estimation et qu'il était probable que les intérêts et frais soient inférieurs à l'estimation de l'Office, il a invité celui-ci à estimer "de manière plus précise les biens à saisir". Ultérieurement, dans une lettre du 7 février 2013, il a invité l'Office à procéder à l'estimation de l'engrais et du bois et, le cas échéant, s'adjoindre les services d'un expert.

c) Le 14 février 2013, l'Office a ordonné une nouvelle saisie, jusqu'à concurrence de 13'300 fr., sur les paiement directs alloués par le Service de l'agriculture pour l'année 2012, devant être versés au plaignant en juin et décembre 2013.

Par lettre du 15 février 2013, il a informé A.__ de cette nouvelle saisie et de sa décision de ne pas faire appel à un expert pour procéder à l'estimation des palettes d'engrais et des planches de chêne, dès lors que leur valeur ne couvrait pas la créance en saisie.

2. a) Le 26 février 2013, A.__ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de saisie et la lettre de l'Office précités, concluant, à titre préalable, à ce que l'effet suspensif soit accordé (1) et, à titre principal, à ce que la plainte soit admise (2), l'avis de saisie du 14 février 2013 portant sur les contributions fédérales agricoles allouées par le Service de l'agriculture en juin et décembre 2013 annulé (3) et "la mesure" de l'Office du 15 février 2013, refusant de procéder à une estimation, "annulée et renvoyée audit Office pour qu'il procède à cette expertise" (4). Il a fait valoir le caractère relativement saisissable des paiements directs alloués à titre de contributions fédérales agricoles, impliquant que ces revenus ne pouvaient être saisis qu'après déductions des charges essentielles à l'entretien du débiteur et de sa famille, et soutenu qu'en l'occurrence, ces prestations complémentaires, destinées à couvrir une perte de gain, étaient indispensables pour couvrir son minimum vital et assurer la survie de son exploitation agricole. Partant, il a reproché à l'Office de ne pas avoir procédé à l'estimation de ses charges essentielles avant de délivrer l'avis de saisie et a dès lors conclu à ce que cet acte soit annulé. Il a également reproché à l'Office d'avoir arbitrairement exclu ou réduit fortement la valeur des objets dont il proposait la saisie, sans avoir tenu compte de ses explications ou s'être adjoint les services d'un expert.

b) Par lettre du 1er mars 2013, l'Office a informé le Président du tribunal avoir spontanément annulé la saisie exécutée le 14 février 2013 et ordonné, le 26 février 2013, une nouvelle saisie, jusqu'à concurrence de 13'300 fr., sur une indemnisation revenant au plaignant à la suite de sa démission de la société coopérative B.__. L'Office a en outre relevé qu'au vu de ces dernières modifications, la plainte de A.__ était à son sens devenue sans objet et pouvait ainsi être rayée du rôle. Il a transmis également ces informations, ainsi que son avis de saisie du 26 février 2013, au conseil du plaignant.

c) Le 18 mars 2013, A.__ s'est déterminé sur la lettre précitée : il a relevé d'abord que sa plainte ne saurait être rayée du rôle en l'état, dès lors que tous les griefs invoqués n'avaient pas fait l'objet d'une décision et, partant, a maintenu les conclusions de sa plainte; en outre, il a conclu à l'annulation de la nouvelle saisie, du 26 février 2013, faisant valoir que le dédommagement visé présentait également un caractère essentiel pour la pérennité de son activité agricole et constituait aussi une indemnisation pour perte de gain, de sorte qu'une estimation de ses charges essentielles aurait à nouveau dû être effectuée au préalable.

d) L'Office s'est déterminé le 12 avril 2013, concluant au rejet de la plainte. Il a fait valoir, s'agissant tout d'abord de l'opportunité d'une expertise, qu'une telle mesure d'instruction serait déraisonnable dans la mesure où l'estimation des objets effectuée par le plaignant lui-même était déjà largement inférieure à la créance augmentée des intérêts et frais et qu'au demeurant, le disponible du produit de la réalisation serait dérisoire après déduction des divers frais de mise en vente. Il a en outre souligné que la saisie était beaucoup plus aisée en mains de la société coopérative B.__. Quant au nouvel avis de saisie, l'Office a fait valoir qu'il ne saurait être contesté pour le motif qu'il n'avait pas été préalablement procédé à l'estimation des besoins vitaux du plaignant et de sa famille; à ce propos, il a exposé que la saisie portait uniquement sur un montant de 13'300 fr., alors que la créance visée concernait une indemnité de départ dont le montant ne serait en tout cas pas inférieur à 30'000 fr., si bien que le plaignant disposerait encore d'une somme de plus de 16'000 fr. pour l'entretien de sa famille.

J.__ a produit ses déterminations le 18 avril 2013, concluant au rejet de la plainte. Elle a en particulier fait valoir que A.__ ne pouvait pas se plaindre de ce que son minimum vital n'avait pas été correctement établi, dès lors qu'il n'avait pas collaboré à son établissement et avait systématiquement cherché à retarder le travail de l'Office.

3. a) Par prononcé du 9 juillet 2013, rendu à la suite d'une audience tenue le 23 avril 2013 en présence de toutes les parties et leurs conseils, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la plainte déposée le 26 février 2013 ainsi que son complément du 18 mars 2013 (I) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (II).

b) Le 22 juillet 2013, A.__ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif (1) et, à titre principal, à l’admission du recours (2) et à la réforme du prononcé en ce sens que l’avis de saisie du 26 février 2013 est annulé (3) et que la décision de l’Office "du 15 février 2013 refusant de procéder à une estimation est annulée et renvoyée audit Office pour qu’il procède à cette expertise" (4).

c) Le 7 août 2013, dans le délai imparti, l’Office a déclaré se référer aux déterminations qu’il avait déposées le 12 avril 2013, en déposant derechef ces déterminations et les pièces qui y étaient annexées.

Par télécopie du 20 août 2013, le conseil de J.__ a déclaré conclure au rejet du recours.

En droit :

I. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05]) et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.

II. a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; ATF 128 III 156 c. 1c; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad Remarques introductives : art. 17-21 LP). L’avis de saisie figure parmi les acte de l’office ouvrant la voie de la plainte, car il s’agit d’un acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure forcée et produisant des effets externes (CPF, 5 septembre 2012/37; CPF, 21 juin 2010/14; CPF, 11 juillet 2007/16; CPF, 17 janvier 2007/38 et les références citées); en particulier, le saisi peut contester l’objet saisi ou l’ordre des saisies (Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 95 LP; Ochsner, in : Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 209 ad art. 93 LP et de Gottrau, ibidem, n. 39 ad art. 95 LP). En revanche, de simples avis ou communications de l’office ne sont pas des mesures (Cometta/Möckli, in : Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Bâle 2010, n. 22 ad art. 17 SchKG [LP]). Plus délicate est la question des mesures refusées par l’office. Si l’office refuse expressément de prendre une mesure qu’il est tenu juridiquement de prendre et à laquelle le plaignant a droit, ce refus (qui s’apparente à un déni de justice matériel) correspond à une "mesure" au sens de l’art. 17 al. 1 LP qui doit être attaquée par une plainte déposée dans les dix jours conformément à l’art. 17 al. 2 LP; en revanche, conformément à l’art. 17 al. 3 LP, le déni de justice formel peut faire l’objet d’une plainte déposée en tout temps (ATF 109 III 14 c. 2; ATF 97 III 28 c. 2b; Cometta/Möckli, op. cit., nn. 24 et 25 ad art. 17 SchKG [LP]; Erard, in Dallèves et alii (éd.), op. cit., nn. 53 et 54 ad art. 17 LP). Enfin, si l’office a reconsidéré sa décision alors qu’une plainte était pendante, l’autorité de surveillance doit examiner celle-ci, à moins que la décision de reconsidération ait rendu la plainte sans objet (ATF 126 III 85; SJ 2000 I 449).

b) En l’espèce, A.__ a déposé, les 26 février et 18 mars 2013, une plainte au sens de l’art. 17 LP, d’une part, contre les avis de saisie des 14 et 26 février 2013 et, d’autre part, contre le refus de l'Office d’expertiser les palettes d’engrais et les planches de chêne dont il proposait la saisie.

En première instance, il a déclaré maintenir sa plainte contre l’avis de saisie du 14 février 2013 en dépit du fait que, le 1er mars 2013, l’Office avait annulé cet avis et que, de ce fait, sa plainte était devenue sans objet sur ce point. En deuxième instance, le recourant tient compte de cette circonstance et ne conclut plus qu’à l’annulation de l’avis de saisie du 26 février 2013. Au vu des principes exposés plus haut, la voie de la plainte était ouverte contre ce deuxième avis de saisie.

Quant à la décision de l’Office de refuser de donner suite à une requête du plaignant d’expertiser certains biens ne faisant pas l’objet d’un avis de saisie, il est douteux qu’elle puisse être qualifiée de mesure au sens de l’art. 17 LP, ce refus ne créant pas ni ne modifiant ou supprimant la situation juridique du plaignant, d’une part, et l’Office n’ayant pas l’obligation de procéder à une telle expertise ni le plaignant un droit à celle-ci, d'autre part. La recevabilité de la plainte contre ce refus peut cependant rester indécise, dès lors qu’elle devrait de toute manière être rejetée (cf. infra, cons. IV d).

III. a) Dans un premier moyen, le recourant soutient que la créance saisie aurait un caractère relativement saisissable au sens de l’art. 93 LP pour le motif qu’elle devrait être considérée comme une prestation destinée à couvrir une perte de gain. Partant, l'Office intimé aurait violé l'art. 93 al. 1 in fine LP en ne vérifiant pas que le recourant et les membres de sa famille disposaient, malgré la saisie, des ressources indispensables pour satisfaire à leurs minima vitaux.

b) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Par "tous les revenus du travail", il faut entendre toutes les prestations, en espèces ou en nature, constituant la rétribution d’un travail personnel, comme les honoraires, pourboires, commissions, provisions, gratifications, tantièmes, etc. (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 93 LP). Par "pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien", il faut comprendre les divers revenus de substitution à ceux perçus habituellement (Ochsner, op. cit., n. 60 ad art. 93). A titre d'exemples d'indemnités versées sous la forme d'un capital, la doctrine cite notamment l'indemnité de sortie versée en espèces par les institutions de prévoyance professionnelle (art. 5 LFLP [loi sur le libre passage; RS 831.42]), l'indemnité en capital allouée à la veuve dans l'assurance-accidents (art. 32 LAA [loi sur l'assurance-accidents; RS 832.20]) ou encore l'indemnité en capital conventionnelle de l'assurance militaire dans la mesure où elle couvre une prestation elle-même relativement saisissable (art. 58 LAM [loi sur l'assurance militaire; RS 833.1]) (Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 93 LP). En revanche, la jurisprudence a posé que la prestation de sortie qu’une institution de prévoyance professionnelle doit payer en espèces à la demande du poursuivi n’est pas insaisissable, ni absolument au sens de l’art. 92 al. 1 ach. 13 LP ni relativement au sens de l’art. 93 LP (ATF 118 III 20 c. 3a et 3b, JT 1994 II 117; ATF 118 III 44, JT 1994 II 86; ATF 117 II 20 c. 4b, rés. JT 1993 II 117; cf. Gilliéron, op. cit., n. 79 ad art. 93 LP et Erard, op. cit., n. 67 ad art. 93 LP).

c) aa) En l’espèce, l’autorité de première instance a exposé en détail, et de manière convaincante - notamment en se fondant sur les statuts de la société coopérative B.__ -, les raisons pour lesquelles la créance détenue par le plaignant contre ladite société à la suite de sa démission de cette coopérative n’avait pas la qualité d’un revenu de substitution tendant à compenser une perte de gain mais visait à rembourser au coopérateur sortant sa part sociale.

bb) Dans son recours, A.__ se contente de reprendre les arguments qu’il a fait valoir en première instance, sans exposer en quoi le raisonnement du premier juge serait contraire au droit ou injustifié dans les faits. En particulier, il soutient que l’indemnité de sortie de la coopérative est destinée à compenser les avantages qu’il perdra en ne faisant plus partie de cette société, pour le motif que sa sortie aura des effets qui se feront clairement ressentir sur le résultat de l’exploitation; cette indemnité serait ainsi versée "à titre de couverture de perte de gain". Il fonde toutefois son argumentation sur des faits qui ne ressortent pas du prononcé ni même du dossier et, en outre, méconnaît la nature juridique, voire même économique de l'indemnité litigieuse.

En effet, en sus des arguments relevés par le premier juge, il convient de retenir que le recourant a été membre de la société coopérative B.__, ayant son siège à Montilliez, dont le but est "la promotion de l’agriculteur et plus particulièrement le lait, la mise en valeur de son patrimoine immobilier, l’achat de machines agricoles ou autres qu’elle mettra en location ou gratuitement à la disposition de ses membres". Il s’agit d’une société coopérative régie par les art. 828 ss CO [Code des obligations; RS 220]. En raison de sa sortie de la coopérative, et dans la mesure où les statuts le prévoient, le recourant a droit à une part de la fortune sociale, conformément à l’art. 864 al. 1 CO; dans le cadre de la saisie exercée sur les biens du coopérateur, l’administration de la faillite ou le préposé peuvent même exercer le droit de sortie en lieu et place de celui-ci, aux fins de saisir le droit à la part sociale auquel il peut prétendre (art. 845 CO). Le droit à l’avoir social est une créance du coopérateur sortant contre la coopérative (Carron/Nigg, in : Tercier/Amstutz (éd.), Commentaire romand, Code des obligations II, nn. 4 à 24 ad art. 864-865 CO). Comme tel, cette créance est saisissable (art. 95 al. 1 CO; cf. aussi ATF 76 III 98, JT 1951 II 75, selon lequel la part d’une coopérative de logement est saisissable).

cc) Il résulte de ce qui précède que le droit du coopérateur sortant à une part de l’avoir social n’a en rien le caractère d’un revenu périodique, échu ou futur, ou d’une prestation destinée à remplacer un tel revenu. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure de surveillance a jugé que la créance litigieuse était une créance "ordinaire", qui n’avait pas le caractère d’un revenu relativement saisissable, au sens de l’art. 93 al. 1 LP, et que l’Office n’avait pas à estimer au préalable le minimum vital du débiteur et de sa famille et à le déduire du montant de la saisie. Tout au plus devait-il vérifier que le débiteur et sa famille disposait des denrées alimentaires et du combustible nécessaires pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir, en application de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Dans la mesure où la saisie ordonnée le 26 février 2013 ne concerne qu'un montant de 13'300 fr. sur une créance de plus de 30'000 fr. et où le recourant devait encore percevoir en juin 2013 une partie des paiements directs alloués à titre de contributions fédérales agricoles pour l'année 2012, dont le montant total est de l'ordre de 108'000 fr., c’est également à juste titre que le premier juge en a déduit qu’il n’était pas douteux que les exigences de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP étaient remplies.

dd) Par surabondance, l’autorité inférieure de surveillance a relevé que, quand bien même il faisait valoir que le minimum vital de son ménage n'avait pas été établi, le plaignant n'avait pas collaboré durant la procédure de saisie et n'avait en particulier pas fourni les informations nécessaires au calcul de ses charges incompressibles; elle a en outre retenu que le plaignant n’avait pas produit devant elle de pièces à ce sujet et s’était contenté de préciser qu'outre son épouse, il avait également la charge de deux enfants mineurs et employait deux personnes sur son exploitation agricole; elle en a déduit qu’en pareilles circonstances, l'autorité de poursuite aurait été contrainte de déterminer d'office le minimum vital du ménage, sur la base des maigres informations en sa possession. Partant, le montant retenu aurait été réduit à son minimum, de sorte qu'une éventuelle atteinte n'aurait, selon toute vraisemblance, pas été établie.

Dans son recours, A.__ conteste n'avoir pas été collaborant durant la procédure devant l’autorité inférieure de surveillance, soutenant que, dès lors qu’aucune information sur ses revenus et ses charges ne lui avait été demandée, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fourni de documents à ce sujet.

Vu la conclusion selon laquelle les exigences de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP étaient remplies (cf. supra cons. III c cc in fine), il n’est pas nécessaire d’examiner si le recourant a contrevenu à son obligation de renseigner l’autorité de surveillance. Au demeurant, l'intéressé ne conteste pas n’avoir pas été collaborant avec l’Office et ce fait ressort amplement des correspondances qui ont été échangées.

d) Compte tenu des éléments qui précèdent, la saisie ordonnée le 26 février 2013 n’est pas contraire à l’art. 93 LP.

Ce premier moyen est donc mal fondé.

IV. a) Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que la saisie devrait porter sur des planches de chêne et des palettes d’engrais, et non pas sur la créance qu’il détient à l'encontre de la société coopérative B.__, et que c’est à tort que l’Office, approuvé par l’autorité inférieure de surveillance, a refusé de mettre en œuvre une expertise pour estimer la valeur de ces objets. Il fait valoir qu’il a un intérêt "manifeste et primordial" à ce que la saisie porte sur ces objets, dont il n’est plus en mesure de se servir, plutôt que sur ladite créance, dont le recouvrement est indispensable à son exploitation.

b) L'ordre dans lequel les différents biens doivent être saisis est défini à l'art. 95 LP. Cette disposition prévoit en particulier que la saisie doit porter au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP (art. 95 al. 1 LP). Ce n'est qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance que la saisie portera sur les immeubles (art. 95 al. 2 LP) et, finalement, sur les biens frappés de séquestre ou revendiqués par des tiers (art. 95 al. 3 LP).

L'art. 95 LP se contente toutefois de définir les grandes lignes de l'ordre de la saisie, l'autorité de poursuite disposant dans de nombreux cas d'une certaine marge de manœuvre et d'appréciation. Il en va notamment ainsi lorsqu'il s'agit d'établir un ordre à l'intérieur d'une même catégorie, d'un même rang. Dans le cadre de son activité, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit néanmoins respecter certains principes cardinaux. En particulier, il doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Il découle de ce principe que, d'une part, l'office des poursuites doit saisir en premier les droits de propriété sur des objets mobiliers de valeur courante dont le poursuivi peut se passer plus aisément, de préférence aux droits de propriété mobilière sur des choses dont il pourrait difficilement se priver (art. 95 al. 1 in fine LP) et, d'autre part, que l'office des poursuites doit saisir en premier lieu les droits patrimoniaux dont la réalisation procurera une prompte satisfaction au poursuivant de préférence à ceux dont la réalisation est soumise à de plus longs délais ou plus compliquée (ATF 115 III 45 c. 3a et les réf.; TF 7B.244/2005 du 11 janvier 2006 c. 3; ATF 32 I 388 c. VI; Gilliéron, op. cit., n. 17 et 26 ad art. 95 LP). Lorsque les intérêts du créancier et du débiteur sont opposés, la priorité devra en principe être donnée à ceux du premier (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5ème éd., Zurich 2006, n. 24 ad art. 95 SchKG [LP]; de Gottrau, op. cit., n. 38 ad art. 95).

Dans ce processus, il incombe également au fonctionnaire de faire l'estimation des objets qu'il saisit; à cet effet, il peut s’adjoindre un expert (art. 97 al. 1 LP). Il doit toutefois veiller à ne saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). Le recours à un expert s'impose lorsque le préposé – ou son substitut – ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis (ATF 93 III 20 c. 4, JT 1967 II 44). Dans certaines circonstances, une expertise peut toutefois s'avérer inutile, voire déraisonnable, par exemple si elle coûte proportionnellement trop chère, ou encore si elle impose un délai trop long (ATF 110 III 65; Foëx, in Staehelin et alii (éd.), op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 97 SchKG [LP]; Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 97).

c) aa) En l’espèce, la créance détenue par le recourant contre la société coopérative B.__, d’une part, et les palettes d'engrais et les planches de chêne dont il propose la saisie, d’autre part, sont des biens meubles, au sens de l’art. 95 al. 1 LP. L’Office, approuvé par l’autorité inférieure de surveillance, a estimé que la réalisation de la créance pouvait être obtenue dans de meilleurs délais et était plus simple elle ne nécessite ni enchères forcées ni expertise que celle des objets proposés par le plaignant. Cette appréciation, conforme aux principes exposés plus haut, échappe à la critique. Le recourant n’expose pas en quoi elle serait contraire à la loi. Son unique argument tient au fait que, pour lui, la réalisation de ces objets, dont il n’a apparemment pas l’utilité, serait préférable. Ce faisant, il met en avant son propre intérêt, sans exposer en quoi la pesée d’intérêts effectuée par le premier juge, au terme de laquelle celui-ci aboutit à la conclusion que la réalisation de la créance doit primer, serait critiquable.

bb) En outre, le premier juge a estimé que la réalisation de la créance saisie présentait l’avantage de couvrir de manière certaine le montant de la créance en poursuite, en capital, intérêts et frais, contrairement à la réalisation des biens que le plaignant propose, estimés par celui-ci à 9'600 francs.

Dans son recours, le plaignant soutient que, dès lors qu’il existe un doute sur la valeur de ces biens, une expertise devrait être mise en œuvre pour les estimer. Il perd ainsi de vue que c’est lui-même qui, dans un premier temps, a déclaré qu’il détenait des objets pour environ 10'000 fr., qui pourraient être saisis, et qu’interpellé formellement par l’Office, sous la menace des sanctions pénales, de fournir des détails sur ces objets, il a, dans un deuxième temps, donné cette estimation de 9'600 fr. dans un courrier de son conseil du 20 novembre 2012; il perd également de vue que cette estimation était même le résultat d’un calcul très détaillé, fonction des prix au mètre cube de l’engrais et des planches en cause. Certes, après que l’Office l’eut informé le 7 décembre 2012 que le montant de la saisie, intérêts, frais de réalisation et de poursuite en sus, s’élèverait à 16'400 fr. et qu’un délai lui était donc imparti au 31 décembre 2012 pour s’acquitter de la différence de 6'800 fr., le poursuivi a prétendu, dans un troisième temps, qu’il avait volontairement sous-estimé le coût au mètre cube des planches en chêne (1'500 fr. [recte : 1'400 fr.] au lieu de 2'500 fr.) pour tenir compte du fait que celles-ci avaient séché à l’air libre et non dans un four; au demeurant, si l’on tient compte d’un coût des planches en chêne à 2'500 fr./m3 au lieu de 1'400 fr., l’estimation, selon les propres chiffres donnés par le plaignant, s’élèverait à 3'300 fr. de plus, soit à un total de 12'900 francs. Or, dans son recours, le plaignant prétend que l’estimation est sujette au doute, mais n’expose pas en quoi son estimation première à 9'600 fr. ou sa nouvelle estimation à 12'900 fr. auraient été erronées, ni en quoi la procédure de réalisation de ces objets même estimés à 12'900 fr. permettrait de couvrir de manière certaine le montant de la créance, en capital, intérêts et frais.

En tout état de cause, à supposer même (ce qui est très douteux, au vu des aveux de l’intéressé) que le produit de la réalisation de ces objets, dont à déduire tous les frais les coûts de l’expertise et de la procédure aux enchères notamment -, puisse permettre de couvrir la créance en capital, intérêts et frais, il n’en resterait pas moins que, du point de vue des principes rappelés plus haut de rapidité et de simplicité, la réalisation de la créance devrait encore primer.

d) La saisie devant d’abord porter sur la créance détenue contre la société coopérative B.__ par le recourant, ce dernier n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à faire expertiser des biens mobiliers non saisis. A supposer qu’elle soit recevable, la plainte déposée par le recourant contre le refus d’expertiser ces objets devrait être rejetée.

Ce second moyen est donc également infondé.

V. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 23 septembre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Aba Neeman, avocat (pour A.__),

Me Cédric Thaler, avocat (pour J.__),

- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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