Zusammenfassung des Urteils Plainte/2013/24: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantons Vaud hat über einen Rechtsstreit zwischen dem Office des faillites du district de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois und D.________ aus Poliez-Pittet entschieden. D.________ war Aktionär, Verwalter und Direktor einer Firma, die in Konkurs gegangen war. Es ging um die Prüfung eines Inventars und um den Verkauf von Vermögenswerten. Nach einer Beschwerde von D.________ wurde das Inventar teilweise annulliert. Das Office des faillites hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt. Das Gericht entschied zugunsten des Office des faillites und wies die Beschwerde von D.________ ab.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Plainte/2013/24 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 29.08.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Inventaire; Office; écision; éposé; érieure; Autorité; élai; écembre; érêt; Gilliéron; établi; état; Office; -finis; Administration; Intimé; évrier; étermination; Arrondissement; Broye; Linventaire; épôt; édéral |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 17 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 221 SchKG;Art. 228 SchKG;Art. 249 SchKG;Art. 260 SchKG;Art. 288 SchKG;Art. 34 SchKG;Art. 35 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | FA12.052072-131170 27 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 28 août 2013
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Présidence de Mme Rouleau, vice-présidente
Juges : Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 17, 221 et 228 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par l'Office des faillites du district de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, contre la décision rendue le 24 mai 2013, à la suite des audiences du 26 février et 30 avril 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui l'oppose à D.__, à Poliez-Pittet.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 3 décembre 2002, O.__, [...], à Yvonand, sous la signature de D.__, a conclu avec la masse en faillite de la société L.__ une convention par laquelle la seconde a cédé à la première la totalité de ses actifs industriels, à l'exclusion des actifs immobiliers. La cession comportait les produits finis et semi-finis, les stocks inertes, les brevets, dessins mécaniques/électriques, les softwares, l'ensemble du système informatique de la société, documentation et archives, le mobilier, la bureautique, les outillages et les véhicules. Dès la signature de la convention, O.__ bénéficiait d'un libre accès aux actifs cédés, disposant notamment des locaux [...] et [...], à Yvonand, pour procéder aux différents travaux nécessaires à l'exécution de ses obligations. La cession est intervenue pour le prix de 7'000'000 fr. payable selon les modalités prévues dans le contrat.
Le 28 février 2005, les mêmes parties ont signé un avenant à la convention qui précède. Il résulte du préambule de cet avenant que les deux sociétés sont actives dans le même domaine, soit celui de la construction de machines à fabriquer des tubes composites, qu'elles avaient leurs locaux dans le même immeuble et que la masse en faillite de L.__ est propriétaire de l'immeuble sis rue de l' [...] où O.__ a son siège. Selon l'art. 1 de l'avenant, les parties ont admis que la masse en faillite de L.__ était toujours propriétaire des produits finis et semi-finis, des stocks inertes et du mobilier énumérés dans l'annexe 5, "objet de la convention du 3 décembre 2002", à l'exception des objets mobiliers déjà vendus par O.__. Cette dernière était reconnue propriétaire des autre biens cédés. L'art. 2 de l'avenant se réfère en effet à un inventaire établi le même jour par les parties et devant être actualisé au fur et à mesure des opérations de réalisation.
2. La faillite d'O.__ a été prononcée le 14 octobre 2005. Elle est traitée en la forme sommaire par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après l'office).
D.__ était actionnaire, administrateur et directeur de cette société. Il a produit dans la faillite une créance colloquée en troisième classe.
3. L'inventaire de la faillite a été établi le 19 octobre 2006 sur la formule 3F, avec la précision qu'il a été dressé les 21 septembre, 11 octobre et 18 octobre 2006 par le substitut de l'office, avec l'aide du préposé. Il est signé par le substitut de l'office. En revanche, il ne porte pas la signature du failli, ne mentionne pas qu'il a été établi en présence d'un organe de la société et la rubrique selon laquelle le failli reconnaît l'inventaire comme exact et complet est biffée, sans aucune explication.
L'inventaire recense sous chiffre II les objets mobiliers se trouvant dans les locaux de la rue [...] à Yvonnand, au premier étage et au rez-de-chaussée (n° 1 à 78). Il intègre un inventaire complémentaire non daté d'objets mobiliers se trouvant dans les locaux de la rue [...], au rez-de-chaussée et dans les locaux techniques du rez-de-chaussée (n° 90 à 181 c). Ont également été inventoriés à l'actif les droits résultant de l'action en responsabilité contre les administrateurs, dont D.__.
Le 20 octobre 2006, l'office a fait paraître dans la feuille des avis officiels (ci-après: FAO) l'avis indiquant que l'état de collocation de la faillite d'O.__ était déposé à l'office, qu'il pouvait être attaqué dans un délai au 9 novembre 2006, à défaut de quoi il serait considéré comme définitif, que l'inventaire de la faillite était également déposé et que dans le même délai, les créanciers pouvaient solliciter la cession des droits de la masse (art. 260 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) au sujet des revendications de propriété admises par l'administration de la masse ainsi que des droits admis par l'administration, à défaut de quoi les décisions de cette dernière deviendraient exécutoires.
Dans une lettre adressée le 23 janvier 2007 à l'avocat d'O.__, l'avocat de F.__ indiquait que l'inventaire établi par l'office était incomplet car il ne comportait que les objets entreposés au premier étage du bâtiment sis [...] et omettait "les instruments de contrôle (laboratoire) eux-mêmes incomplets se trouvant au rez-de-chaussée dans la pièce au coin du bâtiment […], ainsi que les outillages d'exploitation (atelier) déposés également au rez-de-chaussée dans un petit local à côté de l'atelier, près du passage menant à l'étage". Sur la base de ce courrier, l'autorité inférieure de surveillance a retenu que l'inventaire complémentaire avait été effectué après le 23 janvier 2007.
4. Le 11 octobre 2012, D.__ a déposé plainte contre l'office dans le cadre de la faillite d'O.__, à propos d'une transaction signée par la masse. L'office s'est déterminé sur cette plainte dans une écriture du 20 novembre 2012.
Il résulte de la plainte du 11 octobre 2012, rédigée et signée par D.__ personnellement, et de la détermination de l'office du 20 novembre suivant que l'avocat du plaignant s'était rendu dans les locaux de l'office, le 1er octobre 2012 selon la plainte, avec l'accord du préposé, afin d'y consulter le dossier de la faillite d'O.__. Selon la plainte, l'avocat aurait alors constaté qu'une partie des pièces mentionnées dans le procès-verbal de la faillite était mal classée ou manquante. La plainte du 11 octobre 2012 contient le passage suivant:
"Suite à cette visite, Me Yann Jaillet m'a transmis différentes pièces, notamment une transaction (annexe 1), dont j'ai pu prendre connaissance de la teneur ce mardi 2 octobre 2012.
Au point I, page 2 de la transaction (non signée), il est fait mention de l'achat d'objets mobiliers pour une valeur de CHF 70'000.au profit de la masse de O.__, et au point II de cette même page, de l'achat d'instruments de contrôle du laboratoire et des outillages d'exploitation pour une valeur de CHF 10'000.au profit de la masse de L.__.
A la lecture d'un reçu daté du 22 mars 2007 (annexe 4), on peut noter que les serveurs d'O.__, qui contiennent l'ensemble des données de ladite société, à savoir: comptabilité complète, clientèle, dossiers administratifs, et particulièrement le système de gestion de la production GALOP (ProConcept), comprenant la gestion des stocks, des offres, de la vente, des achats, du service après vente, des affaires, de l'ingénierie et des biens immatériels (dessins techniques, automation, brevets, etc.), étaient inventoriés sous les n° 51 – 58.
Le même point I de ladite transaction nous informe que ces biens ont été vendus, malgré qu'une procédure pénale soit toujours pendante à l'encontre des instances dirigeantes de O.__. Ces dits biens, selon le rapport de la Police de Sûreté vaudoise, n'ont pas été présentés aux inspecteurs, lors de leur visite des locaux des sociétés faillies, en date du 22 février 2007 (avant la date du reçu), et par voie de conséquence n'ont pas fait l'objet d'un séquestre, comme l'ont été des classeurs bancaires, qui ne relatent que des flux financiers. On comprend aisément qu'en raison de la disparition de ces biens de l'inventaire de O.__, une administration complète des preuves n'est malheureusement plus possible."
La plainte du 11 octobre 2012 a donné lieu à deux audiences des 4 décembre 2012 et 18 février 2013 et à une décision de l'autorité inférieure de surveillance du 23 mai 2013.
5. a) Par acte du 13 décembre 2012, D.__ a déposé plainte contre l'inventaire établi par la masse en faillite d'O.__ et la réalisation d'actifs de cette société par la masse. Il fait valoir que c'est en préparant l' "argumentaire" de la plainte du 11 octobre 2012, soit le lundi 3 décembre 2012 pour l'audience du lendemain, qu'il a eu des doutes sur l'authenticité de l'inventaire, notamment à la lecture de la détermination de l'office du 20 novembre 2012. Il affirme s'être alors rendu compte que l'inventaire établi par l'office dans la faillite d'O.__ ne comportait aucun stock de produits finis, semi-finis ou inertes, de sorte que l'inventaire serait incomplet. Il renvoie à la lettre de l'avocat de F.__ du 23 janvier 2007 relevant déjà que l'inventaire était incomplet. Le plaignant se réfère ensuite à la détermination de l'office du 20 novembre 2012 dans le cadre de la plainte du 11 octobre 2012, selon laquelle les pièces de rechange des machines vendues antérieurement par les deux sociétés l'avaient été par le conseil de la masse en faillite de L.__ et fait valoir qu'il y a des indices que des sommes ont été encaissées pour le compte de cette dernière alors qu'il s'agissait de biens qui appartenaient à O.__, de sorte qu'il est nécessaire de faire toute la lumière sur ce point. Il pose ensuite un certain nombre de questions relatives à la vente par la masse d'O.__ de serveurs et à la conservation des données stockées dans ces serveurs. Il reproche également aux responsables des deux masses en faillite de s'être suppléés l'un l'autre et, dans ce cadre, au préposé qui dirigeait la masse en faillite de L.__ d'avoir réduit les prétentions d'O.__ à l'égard de la société F.__ dans le but de maximiser le produit de la vente de l'immeuble [...] qui revenait à la masse en faillite de L.__. Dans les motifs de sa plainte, D.__ cite les art. 221 et 223 al. 1 LP. Il fait valoir que les stocks des sociétés L.__ et O.__ étaient gérés de manière distincte par le programme informatique GALOP se trouvant dans les serveurs d'O.__, de sorte que l'office pouvait procéder à la prise d'inventaire des stocks d'O.__, les stocker dans des endroits distincts de ceux de L.__ et procéder à leur réalisation de manière optimale. Pour le plaignant, l'absence de stocks finis, semi-finis et inertes à l'inventaire est doublement impossible, d'une part en raison des charges matières/marchandises/services se trouvant dans le compte de pertes et profits et d'autre part en raison des productions des créanciers fournisseurs. Les conclusions de la plainte sont les suivantes:
"1) L'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois doit procéder rétrospectivement à l'inventaire des stocks finis, semi-finis et inertes de la masse en faillite de O.__.
2) L'Office […] doit présenter tout (sic) les procès-verbaux des biens vendus (objets de la vente/reçus) par l'administration de la masse de L.__ et par l'administration de la masse de O.__, depuis le 14 octobre 2005, jusqu'au jour de leurs productions par l'Office, afin de confirmer leurs bonnes attributions aux masses respectives.
3) L'Office devait conserver l'ensemble des données informatiques de O.__, accessoirement de L.__ en état de fonctionnement, à savoir les données sur les disques des serveurs, afin qu'elles puissent être en tout temps consultées. Dès lors, l'informaticien privé doit attester qu'il a purgé complètement les serveurs d'O.__ avant leur revente.
4) Il doit être constaté que l'office a contrevenu à ses devoirs dans le cadre de la faillite d'O.__, notamment aux articles 221 et 223 LP, ainsi qu'en laissant les responsables des masses MM. Laurent et Savary se suppléer, voire intervenir dans la gestion de chacune des deux masses."
b) L'office s'est déterminé sur la plainte le 11 février 2013. Il relève tout d'abord que l'autorité inférieure de surveillance a transmis au plaignant sa détermination du 20 novembre 2012 par pli du 22 novembre suivant. Il fait valoir que cette détermination n'était pas une décision, qu'elle n'ouvrait aucun délai de plainte et qu'aucune décision n'a été prise par l'office. Subsidiairement, l'office invoque la tardiveté de la plainte.
c) Le premier juge a tenu audience les 26 février et 30 avril 2013. Lors de l'audience de plainte du 30 avril 2013, le substitut a déclaré qu'il était possible qu'il ait oublié de faire signer l'inventaire à la faillie et qu'à l'époque de l'établissement de ce document, l'administrateur de la société était en France.
6. Par décision du 24 mai 2013, notifiée à l'office le 27 mai 2013, l'autorité inférieure de surveillance a admis partiellement la plainte du 13 décembre 2012 de D.__, annulé l'inventaire des biens du 19 octobre 2006 et l'inventaire complémentaire établi par l'office dans la faillite d'O.__, rejeté la conclusion 2 de la plainte, déclaré irrecevables ses conclusions 3 et 4 et rendu sa décision sans frais ni dépens.
L'autorité inférieure a retenu que lorsque l'irrégularité visant un acte de procédure n'est découverte qu'après l'exécution de la décision ou mesure, le délai de plainte part du moment où le vice est connu de la personne concernée. Le délai de plainte contre l'inventaire de la faillite part de la déclaration du failli conformément à l'art. 228 LP. Elle a admis que la plainte avait été déposée dix jours après que le plaignant s'était rendu compte de l'irrégularité de l'inventaire, qui avait été complété postérieurement au dépôt de l'état de collocation, sans avoir été porté à la connaissance des tiers. L'office n'ayant pas respecté l'art. 288 LP et ayant au surplus complété l'inventaire après sa publication sans respecter la procédure prévue par la LP, dit inventaire devait être annulé. Quant aux conclusions 3 et 4 de la plainte, elles n'étaient pas dirigées contre des décisions de l'office.
7. L'office a recouru contre cette décision par acte du 5 juin 2013, concluant à l'annulation de la décision, subsidiairement au rejet de la plainte.
L'intimé s'est déterminé dans une écriture du 26 juin 2013, concluant au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05).
Le recours émane de l'office. La qualité pour recourir – qui doit être examinée d'office – doit être reconnue à toute personne qui avait, devant l'autorité inférieure, qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure ou qui doit veiller d'office à l'application de le loi ou qui doit, le cas échéant, remplacer une décision ou une mesure nulle parce que contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur le poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 18 LP). Selon la jurisprudence, un office des poursuites ou des faillites dont la décision ou la mesure a été attaquée peut, malgré l'absence d'intérêt juridique, avoir intérêt à recourir dans certains cas, ainsi lorsqu'il agit comme organe du canton et fait valoir un intérêt du fisc, lorsqu'il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite ou lorsque le litige a trait à l'application de l'OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35) (ATF 134 III 136, c. 1.3 et les arrêts cités). En sa qualité d'administration de la masse en faillite – notamment lorsque, comme en l'espèce, la faillite est liquidée en la forme sommaire – l'office des faillites a qualité pour recourir dès lors qu'il doit sauvegarder les intérêts de la masse (Gilliéron, op. cit., n. 41 ad art. 18 LP et les arrêts cités).
L'annulation de l'inventaire ordonnée par l'autorité inférieure de surveillance a une influence sur les droits de la masse, dès lors que le dépôt de l'inventaire a fait courir les délais pour la cession des droits de la masse et les actions en revendication. La qualité pour recourir de l'office doit ainsi être reconnue en l'espèce.
Le recours est en conséquence recevable.
II. a) L'intimé s'est plaint en première instance de ce que l'inventaire du 19 octobre 2006 serait incomplet, ce dont il ne se serait rendu compte que le 3 décembre 2012, en prenant connaissance de la détermination de l'office du 20 novembre 2012 dans une précédente plainte. Il demandait à l'autorité inférieure de surveillance, dans sa conclusion 1, qui est la seule litigieuse dans le cadre du présent recours, d'ordonner à l'office de procéder rétrospectivement à l'inventaire des stocks finis, semi-finis et inertes de la masse en faillite d'O.__. L'autorité inférieure de surveillance a annulé l'inventaire.
A l'appui de son recours, l'office conteste que la plainte ait été dirigée contre une décision ou une mesure de l'office au sens de l'art. 17 LP. Subsidiairement, il fait valoir que l'intimé a eu connaissance de l'inventaire, par l'intermédiaire de son conseil, dès le 2 octobre 2012, tout comme il a eu connaissance de la détermination de l'office du 20 novembre 2012, avant le 3 décembre 2012.
b) En vertu de l'art. 17 al.1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié (al. 3).
La plainte a pour objet tout acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation de droit de l'exécution forcée (ATF 31 I 219; ATF 36 I 420; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 17 LP). A qualité pour porter plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par décision ou la mesure de l'office (Erard, Commentaire romand, n. 24 ad art. 17 LP).
Le jour d' "origine" du délai de plainte est celui où la personne concernée a une connaissance effective de la décision ou mesure – l'acte de poursuite – qui peut être attaquée par la voie de la plainte. Il peut s'agir d'une notification au sens des art. 64 à 66 LP, d'une publication (art. 35 LP), d'une communication écrite (art. 34 LP), d'une communication orale, mais la personne concernée doit être à même de se rendre compte du caractère illégal ou inopportun de l'acte de poursuite au moment où elle en a connaissance, sinon il faut tenir compte des investigations nécessaires pour connaître le vice (Gilliéron, op. cit., n. 190 ad art. 17 LP et les réf. citées). La preuve de la notification ou de la communication et de sa date, même lorsqu'elle est fictive, incombe à l'autorité de poursuite ou à l'organe de poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 195 ad art. 17 LP et la réf. citée).
Lorsque la publication vise la consultation d'un état – tel l'état de collocation – qui doit être déposé, le dies a quo est le jour ouvrable qui suit la publication du dépôt et auquel est ouvert l'office où est déposé l'état, indépendamment de la réception d'un avis spécial communiqué aux intéressés (Gilliéron, op. cit., n. 203 ad art. 17 LP et les réf. citées). Lorsqu'une irrégularité viciant un acte de poursuite n'est découverte qu'après l'exécution de la décision ou mesure, le délai de plainte part du moment où le vice est connu de la personne concernée (Gilliéron, op. cit., n. 205 ad art. 17 LP; ATF 47 III 131, JT 1922 II 70, c. 1).
c) En l'espèce, la plainte est dirigée contre l'inventaire du 19 octobre 2006, qui a été déposé en même temps que l'état de collocation, conformément à l'art. 231 al. 1 ch. 3 LP, selon publication dans la FAO du 20 octobre 2006 (art. 249 LP).
En vertu de l'art. 221 LP, dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 25 OAOF [Ordonnance sur l'administration des offices de faillites du 13 juillet 1911; RS 281.32]). L'inventaire donne une vision d'ensemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite: suspension faute d'actif, liquidation sommaire ou ordinaire (Vouilloz, Commentaire romand, n. 2 ad art. 221 LP). Une fois que l'inventaire est dressé, il est soumis au failli qui se prononce sur son caractère exact et complet. Sa réponse est reproduite dans l'inventaire qui est signé par lui (art. 228 LP). Lorsque le failli est une société anonyme, un des organes fait la déclaration et la signe (art. 30 OAOF). Si ces déclarations ne peuvent être obtenues, l'inventaire en indiquera les raisons (art. 30 al. 2 OAOF). Une fois ces opérations accomplies et l'inventaire clos, celui-ci est soit présenté à la première assemblée des créanciers si la faillite est liquidée en la forme ordinaire soit, si comme en l'espèce la faillite est soumise à la forme sommaire, déposé à l'office en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 et 249 LP; art. 32 al. 2 OAOF). Le délai de recours contre les opérations d'inventaire commence à courir dès le jour du dépôt (art. 32 al. 2 in fine OAOF). L'inventaire, même reconnu par le failli, peut toutefois être rouvert et complété jusqu'à la clôture de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 4 ad art. 221 – 231 LP).
L'inventaire est une mesure interne à l'administration de la faillite. Il ne détermine pas l'appartenance d'un élément du patrimoine à la masse en faillite, ni n'entraîne le dessaisissement du failli. Il n'a pas d'effet sur la situation juridique des tiers. Les valeurs patrimoniales tombant dans la masse sont déterminées au jour de l'ouverture de la faillite et non pas lors de la prise d'inventaire. En bref, l'inventaire ne détermine pas l'appartenance d'une valeur patrimoniale à la masse. Partant, les tiers n'ont pas qualité pour porter plainte contre l'inscription ou la non-inscription d'une valeur à l'inventaire (Vouilloz, op. cit., nn. 3 et 14 ad art. 221 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition., nn. 1825 ss., p. 431). En revanche, les créanciers qui ont manifestement intérêt à ce que tout l'actif du débiteur soit effectivement considéré comme appartenant à la masse et soit réalisé, ont qualité pour porter plainte si l'office refuse de porter certains objets à l'inventaire (ATF 64 III 35, JT 1938 II 98, pp. 99.100) ou s'il omet de le faire (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 221 LP).
d) En l'espèce, selon la décision de première instance, l'inventaire est affecté d'une double irrégularité: d'une part, il ne mentionne pas la position de la faillie et ne porte pas sa signature, contrairement aux exigences de l'art. 228 LP et, d'autre part, il a été complété à une date indéterminée, mais après la publication du dépôt de l'inventaire et de l'état de collocation.
On doit constater que dans sa plainte du 13 décembre 2012, l'intimé n'a pas mentionné ces irrégularités et ne demandait pas l'annulation de l'inventaire. L'autorité inférieure de surveillance, en ordonnant l'annulation, a donc statué d'office. Cette annulation ne se justifiait pas. L'inventaire peut en effet être complété jusqu'à la clôture de la faillite. Le fait qu'il ait été complété ne constitue donc en soi pas un vice; tout au plus cela peut-il avoir une influence sur le délai de plainte contre le complément. Quant à la reconnaissance et à la signature par le failli ou l'un de ses organes, elle ne justifie pas non plus l'annulation de l'inventaire. Une telle sanction – alors que l'inventaire n'a qu'un effet interne à l'administration de la masse et ne détermine pas la composition de la masse – ne résulte en effet ni de la loi ni de la jurisprudence.
e) L'intimé se plaint de ce que l'inventaire n'inclut pas les produits finis, semi-finis et inertes appartenant à la société O.__. Il est constant que cette dernière avait acheté ces produits à la masse en faillite de L.__ par un contrat du 3 décembre 2002, mais qu'ensuite, par un avenant du 28 février 2005, la masse en faillite de L.__ a été reconnue propriétaire des produits finis, semi-finis et inertes figurant sur une annexe 5 non produite, O.__ restant propriétaire de ceux déjà vendus.
L'intimé, qui a été avisé du dépôt de l'inventaire par publication du 20 octobre 2006, devait donc le cas échéant se plaindre de cette lacune dans le délai de dix jours qui courait dès le lendemain de la publication. Le vice existait en effet ab ovo. Au demeurant, il ressort clairement de sa plainte du 11 octobre 2012, qu'il a signée et adressée personnellement à l'autorité de surveillance, qu'à cette date, l'intimé connaissait l'inventaire dont il ne prétend pas qu'il a été complété après le 11 octobre 2012. Dès lors, même si le dies a quo du délai de plainte devait être le 11 octobre 2012, la plainte déposée le 13 décembre 2012 serait tardive.
Au demeurant, même à supposer déposée à temps, la plainte devrait être rejetée. L'intimé n'a pas allégué ni a fortiori établi que l'office aurait refusé de porter des biens à l'inventaire. Il n'a par ailleurs donné aucune indication quant à la nature et au nombre de produits qui n'auraient pas été inventoriés, ni quant au(x) lieu(x) où ils se seraient trouvés. Dans ces circonstances, il n'est donc pas possible de retenir que l'office a omis d'inventorier des biens mobiliers.
III. En conséquence, le recours doit être admis et la plainte rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée le 13 décembre 2012 par D.__ est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 28 août 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
L'Office des faillites du district de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
M. D.__,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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