Zusammenfassung des Urteils Plainte/2011/25: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hält eine Sitzung ab, um über den Einspruch des AMTS FÜR KONKURSE DES BEZIRKS LAUSANNE gegen eine Entscheidung zu entscheiden, die die Beschwerde der S.________ SA, Echallens, gegen die Aussetzung der Kollokation ihrer Forderung in der Konkursmasse der N.________ SA betrifft. Der Präsident des Bezirksgerichts Lausanne hatte am 18. Februar 2010 den Konkurs der N.________ SA eröffnet. Das Amtsgericht forderte die S.________ SA auf, den Betrag von 93'790 Fr. 20 zu zahlen. Es kam zu einem Rechtsstreit über die Höhe der Forderung. Das Bezirksgericht Lausanne entschied zugunsten der S.________ SA, was vom Amtsgericht angefochten wurde. Das Gericht entschied, dass das Amt für Konkurse die Kollokation der Forderung aussetzen soll, bis die jeweiligen Forderungen geklärt sind. Der Richter entschied ohne Kosten für die Parteien. Der Richter war M. Hack, und die Gerichtskosten betrugen CHF 0.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Plainte/2011/25 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 27.09.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | éance; écision; état; Office; Administration; Autorité; Arrondissement; érieure; évrier; Espèce; éter; Office; édéral; éances; ésident; élai; Jaques; éancier; éposé; Admission; Objet; Gilliéron; Président; épôt |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 17 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 19 SchKG;Art. 20a SchKG;Art. 213 SchKG;Art. 22 SchKG;Art. 240 SchKG;Art. 244 SchKG;Art. 245 SchKG;Art. 247 SchKG;Art. 248 SchKG;Art. 250 SchKG;Art. 291 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 30 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 27 septembre 2011
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Présidence de M. Hack, président
Juges : MM. Bosshard et Muller
Greffier : Mme Nüssli
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Art. 17, 18 al. 1, 20a al. 2 ch. 3, 21, 245 et 248 LP; 28 LVLP, 59 al. 3 OAF
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par l'OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE contre la décision rendue le 17 février 2011, à la suite de l’audience du 3 février 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte déposée le 29 novembre 2010 par S.__ SA, à Echallens, et invitant l'Office des faillites de Lausanne à suspendre la collocation de la créance produite par la plaignante dans la faillite de N.__ SA jusqu'à droit connu sur les créances respectives des parties.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le 18 février 2010 la faillite de la société N.__ SA pour être traitée en la forme sommaire.
Le procès-verbal d'interrogatoire de l'administrateur de la société, du 5 mars 2010, mentionne notamment une créance à l'égard de S.__ SA. La société faillie avait en effet établi, le 25 février 2010, une liste des factures en suspens à l'encontre de cette société d'un montant total de 93'790 fr. 20.
Le 9 mars 2010, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : l'office des faillites) a invité S.__ SA à verser le montant précité dans un délai de vingt jours, cas échéant à contester la dette par un avis écrit, pièces justificatives à l'appui. S.__ SA a répondu le 19 mars 2010 que le décompte final avec la société faillie n'avait pas encore été établi et a rappelé le courrier qu'elle avait adressé le 8 février 2010 à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest, dans lequel elle émettait des réserves au sujet des factures de N.__ SA.
2. Dans le délai de production fixé au 11 juillet 2010, S.__ SA a produit, le 8 juillet 2010, dans la faillite pour un montant de 112'643 fr. 49, dont 3'000 francs de frais, joignant une facture du même jour dont la teneur est la suivante :
"A Travail fait en lieu et place de l'entreprise
N.__ SA (non-présence de l'entreprise
dans les délais) Fr. 38'656.70
B Revendications et remise en question pour
architectes, DT et ingénieurs Fr. 23'520.40
C Location supplémentaire des installations
de chantier Fr. 34'722.05
D Tort moral Fr. 5'000.00
__
Montant total HT Fr. 101'899.15
TVA 7.6 % Fr. 7'744.34
__
MONTANT TOTAL TTC DES REVENDICATIONS Fr. 109'643.49"
===========
Il ressort du procès-verbal de vérification des productions du 23 août 2010 que l'administrateur de la société faillie a contesté cette production. Dans un courrier adressé à l'office des faillites, il a estimé sa dette éventuelle à l'égard de S.__ SA à un maximum de 30'000 francs.
Le 18 novembre 2010, l'office des faillites a envoyé à S.__ SA un "avis spécial aux créanciers pour intenter action (art. 249, 250 LP et 68 OAOF)" l'informant de son droit d'intenter l'action prévue par l'art. 250 LP. L'extrait de l'état de collocation figurant sur cet avis mentionne :
- dans la colonne "cause de la créance" les indications contenues dans la facture du 8 juillet 2010, précitée,
- dans la colonne "montant produit" : 112'643.49,
- dans la colonne "montant admis" : 0.00
- dans la colonne "motif du rejet" :
"L'administrateur de la société et l'administration de la faillite contestent la totalité de la créance pour le motif que la société S.__ SA est débitrice de la société faillie pour un montant total de Fr. 95'273.80".
Par courrier du 3 décembre 2010, l'office des faillites a corrigé ce dernier montant qui est en réalité de 93'790 fr. 20.
3. Le 29 novembre 2010, S.__ SA a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'office des faillites rejetant la production de sa créance devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, concluant à la rectification de l'état de collocation en ce sens que sa créance est admise à concurrence de 112'643 fr. 49, subsidiairement par 17'369 fr. 69 dans l'hypothèse où la masse en faillite souhaiterait d'ores et déjà opposer en compensation sa propre créance de 95'273 fr. 80.
L'office des faillites s'est déterminé le 26 janvier 2011, concluant au rejet de la plainte.
Par prononcé rendu le 17 février 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a admis la plainte (I), dit que l'Office des faillites de Lausanne était invité à suspendre la collocation de la créance produite par S.__ SA dans la faillite de N.__ SA jusqu'à droit connu sur les créances respectives des parties (II) et rendu sa décision sans frais ni dépens (III).
L'autorité inférieure de surveillance a considéré que l'office des faillites n'était pas en possession d'une créance suffisamment déterminée pour se prononcer sur une éventuelle compensation avec la créance produite et qu'il devait en conséquence procéder selon l'art. 59 OAOF, c'est-à-dire suspendre la collocation de la créance en cause.
4. L'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne a recouru par acte du 24 février 2011, concluant à l'admission de son recours.
Dans ses déterminations du 12 avril 2011, S.__ SA a conclu au rejet du recours.
En droit :
I. a) L'acte de recours, posté le 24 février 2011 contre le prononcé notifié au recourant le 18 février 2011, a été déposé en temps utile et, sur ce point, il est
recevable (art. 18 al. 1 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1; art. 28 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05).
b) Conformément à l'art. 28 al. 3 LVLP, l'acte de recours doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués.
En l'espèce, le recours est motivé. Bien que la conclusion soit minimale "le recours est admis", elle est suffisante dans le cadre d'une procédure de plainte.
Il faut en effet entendre par "conclusions", la réclamation, l'objet du litige - de la réclamation -, l'objet demandé, tel qu'il peut être défini sur le vue de la plainte ou de l'acte de recours cantonal, raisonnablement interprétés, rectifiés ou corrigés pour déterminer le but poursuivi par le plaignant ou le recourant (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 63 ad art. 20a LP).
En l'espèce, on comprend que le recourant vise le rejet des conclusions de la plainte et le maintien de sa décision du 18 novembre 2010 écartant la production de l'intimée dans la faillite.
c) Il reste à déterminer si l'office des faillites a la qualité pour recourir.
Selon la jurisprudence, l'autorité de poursuite ou l'organe de l'exécution forcée dont la décision ou la mesure a été attaquée peut, dans certains cas, avoir qualité pour recourir (SJ 2003 p. 584; TF 7B.10/2005 du 3 mai 2005; TF 7B.28/2005 du 3 mars 2005; TF 7B.169/2002, du 1er novembre 2002; TF 7B.149/2002 du 25 octobre 2002, cf. aussi Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 19 LP). Cette qualité est notamment reconnue à l'administration de la faillite, contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance, pour faire valoir des intérêts de la masse (ATF 117 III 39 c. 2, JT 1994 II 12; ATF 116 III 32 c. 1, JT 1992 II 74; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 240 LP; Cometta, Basler Kommentar, n. 45 ad art. 19 LP), soit des intérêts de l'ensemble des créanciers (TF 7B.149/2002 précité). Un organe de la poursuite n'a
toutefois pas qualité pour recourir aux fins de faire prévaloir son opinion sur celle de l'autorité de surveillance ou pour s'opposer à une mesure prise par celle-ci en vertu de son pouvoir de surveillance, tel l'ordre de renouveler une démarche (ATF 108 III 26, JT 1985 II 41; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 731 et la jurisprudence citée).
En l'espèce l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne agit en tant qu'administration de la faillite de la société N.__ SA en liquidation. Le prononcé attaqué invite l'office à suspendre la collocation de la créance produite par S.__ SA dans la faillite jusqu'à droit connu sur les créances respectives des parties.
Cette décision est fondée sur l'art. 59 al. 3 OAOF (Ordonnance du 13 juillet 1911 du Tribunal fédéral sur l'administration des offices de faillite; RS 281.32), qui dispose que si l’administration ne peut prendre de décision sur l’admission ou le rejet d’une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l’état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires. Comme le relève un auteur (Jaques, Commentaire romand, n. 37 ad art. 245 LP), la première hypothèse visée par l'art. 59 al. 3 OAOF implique la suspension de l'état de collocation dans son entier, par opposition à la seconde, dans laquelle le complètement de l'état de collocation n'intervient que pour la production en cause.
Dès lors que le recours tend à s'opposer à une décision ayant pour effet de suspendre le dépôt de l'état de collocation dans son entier, l'administration de la faillite fait valoir les intérêts de l'ensemble des créanciers et a qualité pour recourir.
Le recours déposé par l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne est donc recevable.
II. L'art. 17 al. 1 LP prévoit que sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
Ici, la plainte était dirigée contre la décision prise et communiquée par l'administration de la faillite le 18 novembre 2010 en rapport avec la collocation de la créance produite par l'intimée au recours.
La voie judiciaire (art. 250 LP, action en contestation de l'état de collocation) est seule ouverte au créancier qui entend contester le rejet de sa production. Dans la mesure où il faudrait interpréter ainsi les conclusions contenues dans la plainte déposée par S.__ SA, cet acte serait irrecevable.
Mais tel n'est pas le cas, dès lors que l'on comprend que la plaignante entendait, pour partie au moins, se prévaloir de la violation de prescriptions formelles relatives à l'établissement de l'état de collocation et, dans cette mesure, sa plainte est recevable.
III. La plaignante avait conclu à la rectification de l'état de collocation, en ce sens que sa production était admise. L'autorité inférieure de surveillance, dans son prononcé du 17 février 2011, a invité l'office des faillites à suspendre la collocation de cette créance jusqu'à croit connu sur les créances respectives des parties. La décision attaquée paraît ainsi, à première vue, s'écarter sensiblement des conclusions de la plainte.
Selon l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22 LP, elle ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
La notion de conclusions en matière de plainte doit s'interpréter de manière large (cf. supra ch. I let. b). Par "conclusions des parties", il faut entendre l'objet de la contestation déterminé par le plaignant ou le recourant (Gilliéron, op. cit., n. 66 ad art. 20a LP). Les autorités de surveillance peuvent en particulier tenir compte de conclusions implicites.
Si le pouvoir de décision des autorités de surveillance est limité par l'objet de la contestation ainsi défini, son pouvoir d'examen n'est en rien limité
(Gilliéron, op. cit., n. 72 in fine ad art. 20a LP). Dans un arrêt déjà ancien (ATF 85 III 118, JT 1960 II 2), cité par cet auteur (Gilliéron, op. cit., nn. 74 et 92 ad art. 17 LP), le Tribunal fédéral, rappelant que l'art. 17 al. 1 LP ouvre la voie de la plainte non seulement lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi, mais aussi quand elle n'est pas justifiée en fait, a précisé qu'en tant qu'elles sont attaquées, les décisions de l'office sont (donc) reportées intégralement devant l'autorité de surveillance, dont rien ne restreint le pouvoir d'examen. En particulier, quand il s'agit de juger si une mesure est justifiée en fait, cette autorité doit substituer son appréciation à celle de l'office.
En l'espèce, les conclusions expresses de la plainte visaient la rectification de l'état de collocation pour faire admettre la créance de la plaignante. En tant que telles, elles ne sont pas recevables, seule la voie judiciaire étant ouverte (cf. supra ch. I let. b). En revanche les moyens soulevés ont clairement trait à une irrégularité dans l'établissement de l'état de collocation. Il est reproché à l'office des faillites d'avoir tranché de manière ambiguë en écartant la créance de la plaignante tout en semblant invoquer une éventuelle compensation avec des créances de la société faillie.
C'est précisément dans ce cadre que s'est prononcé le premier juge, quand bien même il est parvenu à une solution différente de celle voulue par la plaignante. Au demeurant, la décision entreprise ne contrevient pas à la lettre de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP puisqu'elle ne va pas au-delà de ce qui est réclamé.
Dès lors que la décision prise porte bien sur la question litigieuse soit la manière de traiter la production de la poursuivante dans la faillite l'autorité inférieure de surveillance n'est pas sortie du cadre de ses attributions, fixées par l'art. 21 LP, ni de celui de l'objet du litige en faisant application de l'art. 59 al. 3 OAOF.
Le prononcé n'apparaît dès lors pas critiquable sous cet angle. Le point de savoir si cette dernière disposition devait être appliquée dans le cas d'espèce sera examiné plus loin (cf. infra ch. V).
IV. a) Après l’expiration du délai fixé pour les productions, l’administration de la faillite examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production (art. 244 LP). Elle statue sur l’admission au passif, sans être liée par les déclarations du failli (art. 245 LP). Dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai pour les productions, elle dresse l’état de collocation conformément aux art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP), ce délai étant prolongeable par l'autorité de surveillance (art. 247 al. 4 LP).
L’état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure (art. 248 LP).
En ce qui concerne le contenu de l'état de collocation, l'art. 58 OAOF précise que chaque production est inscrite dans la classe et au rang qui lui est assigné par l’administration de la faillite ou la commission de surveillance (al. 1). Mention est faite à la suite de chaque production de la décision prise par l’administration sur son admission ou son rejet; dans ce dernier cas, les motifs seront indiqués sommairement (al. 2, princ.). Selon l'art. 59 OAOF, lorsqu’une production n’est pas suffisamment justifiée, l’administration peut l’écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d’autres moyens de preuve (al. 1). Une production ne peut être admise ou écartée sous condition, sauf en cas de litige portant sur l’extinction d’une créance, incontestée dans son principe, qui renaît en cas de restitution de ce qui a été reçu (art. 291 al. 2 LP) (art. 59 al. 2 OAOF). Si l’administration ne peut prendre de décision sur l’admission ou le rejet d’une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l’état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires (art. 59 al. 3 OAOF), dont il a été fait application in casu, comme relevé ci-dessus.
b) En l'espèce, l'état de collocation, dont la décision attaquée contient un extrait, indique, dans la colonne "montant produit" : 112'643.49 et dans la colonne "montant admis" : 0.00.
L'administration de la faillite a donc statué sur la production, la rejetant entièrement. Il n'existe aucun vice formel à cet égard.
A priori, soit sous réserve des points qui seront examinés ci-après, la décision apparaît suffisamment claire dans son contenu, dès lors que le créancier sait avec certitude qu'à teneur de cette décision, il ne participera pas à la procédure de faillite (Jaques, op. cit., n. 22 ad art. 245 LP, qui définit ainsi l'exigence de clarté de la décision d'admission ou de rejet de la production).
c) La motivation requise par l'art. 248 LP peut être sommaire (art. 58 al. 2 OAOF), mais doit être suffisamment précise pour que l'intervenant écarté puisse comprendre le motif du rejet et évaluer ses chances de succès dans un procès en collocation. Il ne suffit donc pas d'indiquer que la créance n'est pas fondée, mais il faut aussi en donner la raison (Jaques, op. cit., n. 2 ad art. 248 LP).
En l'espèce, l'état de collocation indique que la créance est entièrement contestée "pour le motif que la société S.__ SA est débitrice de la société faillie pour un montant de Fr. 95'273.80".
Au vu de cet énoncé, on peut se demander si la masse entendait invoquer la compensation, la créance potentiellement compensante s'élevant à 93'790 fr. 20, selon avis du débiteur du 9 mars 2010.
Il a toutefois été jugé que lorsque l'administration de la faillite se propose d'opposer en compensation à une créance produite une contre-créance du failli, elle doit déclarer expressément qu'elle reconnaît la créance à compenser et que son rejet a pour motif son extinction par compensation (BlSchK 1995, p. 153, cité par Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, p. 1039 ad art. 248 LP).
Par ailleurs, la compensation doit être opposée par la masse en faillite au plus tard au moment du dépôt de l'état de collocation, sauf circonstances exceptionnelles, lesquelles ne résultent pas du dossier (il y a circonstances exceptionnelles lorsque la créance compensante naît ou devient titularité de la masse après le dépôt de collocation) (ATF 109 III 112, JT 1986 II 2, cité par Peter, op. cit., p. 917 ad art. 213 LP; Jeanneret, Commentaire romand, nn. 28 et 29 ad art. 213 LP).
En l'espèce, l'office des faillites n'a pas reconnu la créance à compenser et rien ne permet de retenir que la masse aurait, en temps utile, opposé en compensation la créance dont elle se considère titulaire envers S.__ SA. A cela s'ajoute que les montants des deux créances ne correspondent pas et que la compensation n'est pas expressément invoquée dans l'état de collocation, l'office des faillites précisant d'ailleurs dans son recours que "jamais il n'a été question de compensation à ce niveau".
Il s'ensuit que la production n'a pas été écartée pour ce motif.
d) Dans la mesure où la compensation n'est pas le motif du rejet de la créance de l'intimée, la motivation faisant référence à cette créance de 95'273 fr. 80 – après correction : 93'790 fr. 20 est sans la moindre portée informative. Et si l'on en fait abstraction, il ne subsiste que la mention de la contestation de la créance par l'administrateur de la société faillie et l'administration de la faillite.
Or, comme l'expose un auteur (Jaques,cf. supra let. c), il ne suffit pas d'indiquer que la créance est contestée, mais il faut aussi en donner la raison. On se trouve donc en présence d'une décision claire de rejet intégral d'une prétention, motivée de manière obscure, voire incompréhensible, puisque faisant uniquement référence à une créance qui n'a pas été clairement opposée en compensation.
Dans ces conditions, force est de constater que l'office des faillites n'a pas respecté l'exigence de motivation de l'art. 248 LP. Or, la violation de cette disposition peut être relevée par la voie de la plainte (Peter, jurisprudence citée en p. 1040, ad art. 248 LP selon laquelle "contre le rejet non motivé de sa production, le créancier doit agir par la voie de la plainte dans les dix jours dès l'avis de rejet"; Jaques, op. cit., n. 4 ad art. 248 LP). Selon ce dernier auteur, la voie de la plainte est ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP notamment en cas de décisions équivoques, inintelligibles ou contradictoires interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit. n. 43 ad art. 245 LP, bien qu'il s'agirait plutôt de l'art. 248 LP).
La plainte était dès lors bien fondée sous l'angle de la violation de l'art. 248 LP.
V. Considérant que les créances respectives des parties n'étaient pas suffisamment justifiées, le premier juge a fait application de l'art. 59 al. 3 OAOF.
Toutefois, la situation du cas d'espèce diffère de celle visée par cette disposition dans laquelle l'administration de la faillite ne serait pas en mesure de prendre une décision sur l'admission ou le rejet de la production. Du moins, ne peut-on pas parvenir à la conclusion que l'office des faillites serait dans cette situation ce qu'il conteste d'ailleurs - dès lors que l'on ignore le motif de son rejet.
A cela s'ajoute que, dès lors que l'état de collocation doit être dressé rapidement, l'administration de la faillite ne peut suspendre et l'autorité de surveillance ne doit suspendre la décision relative à la production qu'en présence "d'obstacles sérieux ou de difficultés graves" (Jaques, op. cit., n. 39 ad art. 245 LP et la jurisprudence citée).
En l'espèce, de telles circonstances font défaut. Il n'est dès lors pas justifié de suspendre l'état de collocation. Le prononcé attaqué doit donc être réformé.
VI. Vu la latitude laissée aux autorités de surveillance quant aux décisions qui peuvent être prises en matière de plainte et de recours sur plainte (cf. supra ch. III), le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'administration de la faillite de N.__ SA en liquidation doit faire figurer à l'état de collocation une nouvelle motivation, claire, de sa décision de rejeter la production émise par la plaignante et lui adresser un nouvel avis pour intenter action au sens des art. 249, 250 LP et 68 OAOF.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne est invité à faire figurer à l'état de collocation, dans la faillite de N.__ SA, une nouvelle motivation, claire, de sa décision de rejeter la production émise par S.__ SA et à adresser à cette dernière un nouvel avis pour intenter action au sens des art. 249, 250 LP et 68 OAOF.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,
Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour S.__ SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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