Zusammenfassung des Urteils Plainte/2010/7: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts tagt in nicht öffentlicher Sitzung als obere kantonale Aufsichtsbehörde, um über die Beschwerde von K.________ aus Apples gegen die Entscheidung der Präsidentin des Bezirksgerichts La Côte vom 19. August 2009 zu entscheiden. Die Beschwerde richtete sich gegen das Betreibungs- und Konkursamt Morges-Aubonne in einem Betreibungsverfahren, das von der Bank B.________ aus Lausanne angestrengt wurde. Die Beschwerdeführerin verlangte die Aufhebung einer Pfändung und eine Vorauszahlung für die Aufbewahrungskosten gemäss Art. 105 SchKG. Das Bezirksgericht wies die Beschwerde ab, da keine Ansprüche gegen die Bank oder das Amt bestanden. Das Kantonsgericht bestätigte diese Entscheidung und wies den Rekurs ab.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Plainte/2010/7 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 15.04.2010 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Office; Banque; éance; ébiteur; ès-verbal; éposé; érieure; ésident; évrier; étail; Autorité; Arrondissement; Côte; égale; Avance; Objet; édéral; Apples; Présidente; Office; Instance; èces; équence; êcher |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 105 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 89 SchKG;Art. 98 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 15 avril 2010
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Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Bosshard et Denys
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 17, 18, 98 al. 2, 105 et 124 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K.__, à Apples, contre la décision rendue le 19 août 2009, à la suite de l'audience du 6 juillet 2009, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée le 12 juin 2009 par la recourante contre l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne, dans la poursuite n° 3'198'837 dudit office exercée contre elle à l'instance de la Banque B.__, à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 4 février 2005, dans le cadre de la poursuite n° 3'082'858 exercée à l'instance de la Banque B.__ contre S.__, domicilié à Apples, l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne (ci-après: l'office) a adressé à K.__, exploitante du domaine agricole du débiteur, un avis de nomination de gardienne de tous les biens meubles saisis au préjudice de celui-ci, soit "mobilier, voitures, matériel, machines et véhicules d'exploitation, bétail, revendiqués ou pas". L'avis précisait qu'elle aurait en conséquence "à empêcher le déplacement ou l'enlèvement" tant qu'elle n'aurait pas été relevée de ses fonctions par avis écrit de l'office.
Le 14 février 2005, dans le cadre de deux autres poursuites exercées contre S.__, l'office a désigné ce dernier ainsi que K.__, gardiens des biens meubles saisis au préjudice du débiteur. Les deux avis de nomination indiquaient que le/la gardien/ne désigné/e aurait "à empêcher le déplacement ou l'enlèvement" tant qu'il/elle n'aurait pas été relevé de ses fonctions par avis écrit de l'office et précisaient en outre:
"En ce qui se rapporte aux animaux, le débiteur et l'exploitante nommée «gardien-meubles» devront maintenir en quantité et valeur égales le troupeau, en observant toutes les règles d'usage à se (sic) maintient (sic) et à leur bien-être. Ils veilleront notamment à nous annoncer les décès, ventes, achats par certificats et quittances usuels."
Aucun des avis de nomination précités ne mentionnaient une rémunération en faveur des gardien et gardienne nommés.
b) Dans le cadre de la continuation de la poursuite n° 3'082'858 requise par la Banque B.__, une saisie a été exécutée sur les biens de S.__, selon procès-verbal du 23 février 2006, modifié le 24 avril 2006 à la suite de l'admission d'une plainte. Cette saisie a porté sur des immeubles situés dans la commune de Volketswil ainsi que sur divers biens mobiliers, notamment du matériel agricole et des animaux, dont un cheptel de quarante-sept bêtes. Elle n'a en revanche pas porté sur la paie du lait, celle-ci étant versée à l'exploitante, K.__, au nom de qui le contingent laitier était d'ailleurs dûment inscrit auprès de la Fédération laitière vaudoise fribourgeoise.
La propriété des biens saisis, matériel agricole et animaux, ayant été revendiquée par K.__ "en vertu d'un droit de propriété et de l'exploitation du domaine", la Banque B.__ a déposé une action en contestation de revendication devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte, par demande du 20 mars 2006. Il ressort de cette écriture que l'exploitante était ou avait été la concubine de S.__. Cette demande a ensuite été transmise à la Cour civile du Tribunal cantonal. K.__, qui avait déposé une duplique le 13 mars 2008, a par la suite passé expédient sur cette action.
c) Le 25 mars 2009, K.__ a adressé à l'office un décompte, accompagné de trois classeurs de pièces comptables justificatives, réclamant la somme de 116'864 fr. 27 pour les travaux et frais de gardiennage des années 2005, 2006 et 2007.
d) Le 27 mars 2009, dans le cadre de la poursuite n° 3'198'837 dirigée contre K.__ à l'instance de la Banque B.__, l'office a imposé la saisie sur un immeuble propriété de la débitrice, soit une villa sise [...] à Apples, ainsi que, notamment, sur le produit des deux chambres et du studio loués à des tiers dans cette villa. En conséquence, l'office a adressé à K.__, le 12 mai 2009, un avis au propriétaire l'avertissant que, désormais, les loyers et fermages de son immeuble qui viendraient à échéance seraient encaissés par l'office.
e) Le 19 mai 2009, K.__ a saisi l'autorité inférieure de surveillance d'une plainte, concluant à l'annulation de "la saisie du 12 mai 2009" et à ce qu'ordre soit donné à l'office de lui verser une avance de 30'000 fr. pour les frais de gardiennage en application de l'art. 105 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1).
Le 2 juin 2009, dans le délai de détermination, l'office a modifié sa décision et, en conséquence, le procès-verbal de saisie litigieux, en ce sens que, compte tenu de la situation de la débitrice, dont c'est le seul revenu, il n'a pas imposé la gérance légale sur l'immeuble saisi et a laissé à sa libre disposition le produit des loyers, la saisie des autres biens mobiliers et immobiliers étant maintenue.
f) Le 12 juin 2009, K.__ a déposé une nouvelle plainte, concluant à l'annulation du procès-verbal du 2 juin 2009, à l'établissement d'un nouveau procès-verbal incluant sa créance de gardiennage contre la Banque B.__ et à ce qu'ordre soit donné à l'office de lui verser une avance de 30'000 fr. pour les frais de gardiennage en application de l'art. 105 LP et de saisir ce montant au profit de la Banque B.__ (sic).
2. Par prononcé du 19 août 2009, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Cette autorité a tout d'abord constaté que la plaignante ne contestait plus le contenu du procès-verbal du 2 juin 2009, mais qu'elle maintenait sa plainte. Elle a ensuite considéré que l'office n'avait pas confié l'entretien du bétail appartenant à S.__ ni un quelconque autre mandat à la plaignante, que celle-ci avait uniquement l'obligation, selon les avis des 4 et 14 février 2005, d'empêcher le déplacement ou l'enlèvement des biens meubles, qu'il s'agissait là d'une simple mesure de sûreté et non d'un mandat conclu à titre onéreux et qu'elle aurait éventuellement une créance contre S.__ pour l'entretien du bétail de celui-ci, de sorte qu'il n'y avait aucune créance à inventorier contre la Banque B.__ en faveur de la plaignante et que l'office n'avait pas à lui verser un montant de 30'000 francs.
Ce prononcé a été notifié à la plaignante le 21 août 2009.
3. Par acte du 31 août 2009, K.__ a recouru contre ce prononcé, concluant à son "annulation", en réalité à sa réforme en ce sens que la plainte du 19 mai 2009 est admise, le procès-verbal de saisie du 2 juin 2009 est annulé et il est ordonné à l'office de lui verser une avance de 30'000 fr. pour les frais de gardiennage en application de l'art. 105 LP et de saisir ce montant au profit de la Banque B.__ par compensation (sic).
Par lettre du 22 septembre 2009, l'office s'est référé aux déterminations qu'il avait déposées devant l'autorité inférieure de surveillance.
Le 29 septembre 2009, la Banque B.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable.
II. a) Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'exécution de la saisie n'est parfaite que lorsque le préposé a fait savoir au poursuivi ou à son représentant que certains biens sont saisis et qu'il lui est interdit, sous les peines de droit, d'en disposer sans la permission du préposé (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 1018, p. 204).
S'agissant des mesures de sûretés à prendre pour les biens meubles, l'art. 98 al. 1 LP prévoit que, lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde. Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP). Toutefois, ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa
faveur par la saisie (art. 98 al. 3 LP). Il n'est opportun ou nécessaire de placer sous garde de l'office un autre bien meuble saisi que s'il existe de sérieux motifs de craindre qu'il soit détourné ou s'il est patent qu'il est sujet à dépréciation, tel un véhicule automobile utilisé régulièrement (de Gottrau, Commentaire romand, n. 18 ad art. 98 LP).
b) Aux termes de l'art. 105 LP, le créancier qui en est requis est tenu de faire l'avance des frais de conservation des biens saisis. Lorsque l'office des poursuites doit ou peut prendre d'office sous sa garde l'objet d'un droit de propriété mobilière saisi, en application de l'art. 98 LP, ou doit d'office administrer (par exemple gérer, cultiver) l'objet du droit de propriété saisi et que la saisie a été opérée à la réquisition simultanée de plusieurs poursuivants, l'office des poursuites peut soit réclamer à chacun des poursuivants l'avance complète des frais de garde ou d'administration, quitte à restituer à chacun d'eux le montant inutilisé au moment de la répartition des frais entre les saisissants, soit réclamer à chaque poursuivant une avance proportionnelle au montant de sa prétention déduite en poursuite et, en cas de carence de l'un d'eux, réclamer aux autres de compléter s'il y a lieu l'avance des frais. En revanche, si un poursuivant participant à la saisie requiert que l'objet d'un droit de propriété mobilière soit pris sous sa garde par l'office, en application de l'art. 98 al. 3 LP, il doit seul avancer les frais de garde (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 8 et 9 ad art. 105 LP).
Dans les poursuites exercées contre S.__, les avis de nomination des 4 et 14 février 2005 ont désigné comme gardiens des biens meubles, notamment du bétail, le débiteur saisi et la recourante, exploitante du domaine et concubine du débiteur. Ces biens meubles ont ainsi été laissés entre les mains du débiteur et du tiers détenteur, soit la recourante, en application de l'art. 98 al. 2 LP. Or, la loi ne prévoit pas que le débiteur ou le tiers détenteur soit rémunéré pour la simple conservation des objets saisis et l'obligation de les représenter en tout temps. Certes, en l'espèce, les biens saisis comprenaient des animaux, dont les gardiens étaient tenus de "maintenir en quantité et valeur égales le troupeau, en observant toutes les règles d'usage à ce maintien et à leur bien-être", ce qui impliquait évidemment de les nourrir et de les soigner. Cependant, la recourante encaissait la paie du lait et tirait ainsi un revenu du bétail dont elle avait la garde. Elle n'a en tout cas pas de créance pour ses frais contre la banque ou contre l'office.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les conclusion de la plaignante tendant à ce qu'un nouveau procès-verbal de saisie soit établi - dans la poursuite exercée contre elle par la Banque B.__ -, incluant une créance de frais de gardiennage qu'elle aurait contre cette banque, et à ce que lui soit versé un acompte de 30'000 fr. en application de l'art. 105 LP, puisqu'il n'y avait pas de frais de garde dont le créancier saisissant aurait dû faire l'avance selon cette disposition, d'une part, et qui pourraient être inventoriés selon les modalités souhaitées par la plaignante, d'autre part.
c) Pour le surplus, la plaignante a admis qu'hormis la créance invoquée envers la Banque B.__, elle n'avait pas de grief contre le procès-verbal de saisie du 27 mars 2009, modifié le 2 juin 2009. Dans son recours, elle a repris sa conclusion en annulation du procès-verbal de saisie du 2 juin 2009, sans toutefois expliquer les motifs qui devraient conduire à cette annulation. Dans la mesure où elle ne paraît invoquer que la créance opposée en compensation, ce grief est infondé pour les motifs exposés ci-dessus (consid. II b).
III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 avril 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Mme K.__,
Me Alain Dubuis, avocat (pour la Banque B.__),
- M. S.__,
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours cinq jours dans la poursuite pour effets de change qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
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