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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Plainte/2010/4: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts tagt in geheimer Sitzung, um über einen Einspruch von K.________ aus Apples gegen eine Entscheidung des Bezirksgerichtspräsidenten von La Côte zu entscheiden. Es geht um die Realisierung eines Vermögensanteils, der mit M.________ in einer einfachen Gesellschaft gebildet wurde. K.________ ist Gegenstand mehrerer Pfändungen, die von verschiedenen Gläubigern eingeleitet wurden. Es gab Unstimmigkeiten bezüglich der Teilung des Vermögens aus dem Verkauf von Grundstücken, die noch nicht erfolgt ist. Nach verschiedenen Verhandlungen und Aufforderungen zur Veräusserung des Vermögensanteils entschied das Gericht, dass keine Notwendigkeit bestehe, den Realisierungsmodus festzulegen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Plainte/2010/4

Kanton:VD
Fallnummer:Plainte/2010/4
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid Plainte/2010/4 vom 31.03.2010 (VD)
Datum:31.03.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; Office; érieur; érieure; Autorité; éalisation; éance; éception; équisitions; BRAPA; èces; édéral; époux; ésident; Audience; égime; Objet; Affaires; éancier; étant; Applique; écision; Morges; ères; Agent
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 132 SchKG;Art. 17 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 189 ZGB;Art. 68b SchKG;Art. 95 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Plainte/2010/4



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 31 mars 2010

___

Présidence de M. Hack, vice-président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

*****

Art. 17, 18, 132 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K.__, à Apples, contre la décision rendue le 3 août 2009, à la suite de l'audience du 6 juillet 2009, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, constatant qu'il n'y avait pas lieu de fixer le mode de réalisation d'une part de communauté formée avec M.__, à Préverenges, et invitant l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne à notifier au recourant les avis de réception des réquisitions de vente dans trois poursuites exercées contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d'avance de pensions alimentaires (BRAPA).

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

1. a) K.__ et son épouse M.__ sont en instance de divorce. Une expertise est en cours au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial.

En 2006, ils ont vendu deux parcelles dont ils étaient copropriétaires à Préverenges. Les fonds provenant de cette vente, soit un capital de 195'671 fr. 47, n'ont pas encore été partagés et sont consignés en mains de Me Jean-Jacques de Luze, notaire à Morges.

b) K.__ fait l'objet de plusieurs poursuites, parmi lesquelles les poursuites nos 3'088'184, 3'103'375, 3'120'002, 3'132'658, 3'150'667, 3'168'914, 3'180'336 et 3'161'096 de l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne (ci-après : l'office), les sept premières exercées contre lui à l'instance du BRAPA, la huitième à l'instance de l'agent d'affaires breveté S.__.

Ces poursuites, réparties en quatre séries, sont au stade de la saisie. Celle-ci a porté, dans les quatre séries, selon procès-verbaux des 9 juillet 2007, 12 février 2008, 11 août 2008 et 25 novembre 2008, sur trois parts de copropriété pour une demie que possède le débiteur sur des parcelles (deux locaux et une place de stationnement) à Préverenges, en copropriété avec M.__, estimées à 40'500 fr. au total, et sur une part de communauté qu'il possède dans la société simple formée avec M.__ et dont l'actif est constitué par le montant précité de 195'671 fr. 47 consigné en mains du notaire de Luze.

La vente des biens ayant été requise par les créanciers saisissants, les avis de réception des réquisitions de vente, selon les indications figurant sur ces actes, ont été envoyés par l'office au poursuivi, en courrier recommandé et sous pli simple, respectivement le 9 juillet 2008 dans les poursuites nos 3'088'184, 3'103'375
et 3'120'002, le 25 août 2008 dans la poursuite n° 3'132'658, le 30 septembre 2008 dans la poursuite n°3'161'096 et le 5 janvier 2009 dans la poursuite n° 3'150'667.

c) Le 19 mars 2009, en vue de la réalisation forcée de la part de communauté saisie et en application de l'art. 9 OPC (ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés; RS 281.41), l'office a convoqué les créanciers saisissants, les membres de la communauté en société simple, savoir K.__ et M.__, ainsi que le notaire, détenteur de la créance objet de la communauté, à une séance de conciliation fixée au 29 avril 2009.

Le procès-verbal de cette séance, à laquelle ont participé les deux communistes ainsi que des représentantes du BRAPA et l'agent d'affaires S.__, créanciers saisissants, constate que la conciliation n'a pas abouti, le poursuivi refusant la proposition formulée par l'office et les créanciers de partager en deux le patrimoine de la communauté, savoir le montant de 195'671 fr. 47 porté en consignation judiciaire en mains du notaire de Luze. Les parties ont alors été invitées par l'office à lui faire parvenir leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation dans un délai au 18 mai 2009, à l'échéance duquel le dossier serait transmis à l'autorité inférieure de surveillance, conformément à l'art. 10 OPC.

d) Le 5 mai 2009, le BRAPA a confirmé sa requête tendant au règlement des poursuites au moyen de la part du poursuivi consignée en l'étude du notaire de Luze.

Dans une écriture du 12 mai 2009, le poursuivi a exposé à l'office ses déterminations sur la cause en général et sur le procès-verbal de la séance de conciliation en particulier, dont il a demandé certaines rectifications. Par lettre subséquente du 15 mai 2009, il a formulé la proposition suivante:

"1. Sur la base des normes appliquées par les tribunaux vaudois, soit le 15 % de nos revenus effectifs corroborés par les investigations tant de l'office que de l'instruction pénale lausannoise, la pension que nous pourrions être contraints de verser s'élève, selon les calculs de notre conseil, Maître Eric Muster, à CHF 521.90 par mois, ce depuis le 01-12-2005, soit CHF 21'397.90 à fin avril 2009.

2. Pour comparaison, ce montant est plus de trois fois inférieur à celui de CHF 68'755.75 réclamé par le BRAPA.

3. De cette somme doit être déduit l'ensemble des frais de poursuites, imputables à la partie adverse.

En effet, si les fonds avaient été répartis après la vente comme nous l'avions demandé à réitérées reprises, les pensions, bien que contestées, auraient été payées afin d'éviter toutes ces procédures, qui n'ont eu d'inconvénients que pour nous. […]".

Le 18 mai 2009, l'agent d'affaires S.__, agissant tant en qualité de créancier que comme mandataire de M.__, a indiqué que sa cliente et lui étaient favorables à la réalisation de la part de communauté saisie aux enchères comme telle, à concurrence au maximum de la moitié du montant consigné en l'étude de Me de Luze.

e) Le 18 mai 2009, l'office a saisi du dossier la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

Cette autorité a convoqué les parties, par citation du 25 mai 2009, à une audience fixée au 6 juillet 2009 pour voir statuer sur la demande de fixation du mode de réalisation de parts de communauté formée par l'office, un délai au 26 juin 2009 étant fixé à la partie intimée pour se déterminer.

Dans ce délai, le poursuivi a déclaré se référer à son écriture adressée à l'office le 12 mai 2009.

f) Le 1er juillet 2009, le poursuivi a déposé une plainte contre la procédure de réalisation, alléguant qu'en reprenant le dossier en vue de l'audience du 6 juillet 2009, il avait constaté n'avoir reçu les avis de réception des réquisitions de vente que dans les poursuites nos 3'088'184, 3'132'658 et 3'161'096. Il a fait valoir que l'office ne lui aurait donc pas notifié ces avis dans les poursuites nos 3'103'375, 3'120'002 et 3'150'667, ce qui constituait un vice susceptible d'entraîner la nullité de la vente forcée, et a sollicité en conséquence le renvoi de l'audience, ce qui lui a été refusé.

g) La conciliation tentée à l'audience du 6 juillet 2009 n'a pas abouti à un accord.

Le lendemain de l'audience, l'office a adressé au premier juge une lettre expliquant qu'il était fort possible que certains avis de réception des réquisitions

de vente aient été mis sous un même pli. Il a joint à son envoi les copies de trois justificatifs de distribution postale.

2. Par prononcé du 3 août 2009, l'autorité inférieure de surveillance a constaté qu'il n'y avait pas lieu de fixer le mode de réalisation d'une part de communauté (I) et invité l'office à notifier au plaignant les avis de réception des réquisitions de vente nos3'103'375, 3'120'002 et 3'150'667 (II). Elle a tout d'abord considéré que les époux ne formaient pas une communauté au sens de l'art. 132 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), les règles ordinaires relatives à la poursuite d'un débiteur marié devant s'appliquer. Elle a ensuite considéré que, même si la réception des trois avis contestés n'était pas déterminante, aucune vente n'ayant alors eu lieu, il convenait, afin d'éviter toute contestation et tout malentendu dans la suite de la procédure, d'inviter l'office à notifier au poursuivi ces trois avis.

Ce prononcé a été notifié au poursuivi le 11 août 2009.

3. Par acte du 21 août 2009, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec frais et dépens, à la réforme du chiffre II du prononcé attaqué en ce sens que l'office est invité à lui notifier les avis de réception des réquisitions de vente nos 3'103'375, 3'120'002 et 3'150'667 et à fixer une nouvelle séance de conciliation au sens de l'art. 9 OPC, les actes intervenus postérieurement à la convocation du 19 mars 2009 à dite séance étant intégralement annulés, subsidiairement en ce sens que l'autorité inférieure de surveillance est invitée à fixer une audience de plainte au sens de l'art. 17 LP afin de traiter des griefs soulevés par la plainte du 1er juillet 2009, la procédure intervenue postérieurement à cette date étant intégralement annulée et, plus subsidiairement, à l'annulation du chiffre II du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

Le recourant a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision du vice-président de la cour de céans du 31 août 2009.

Le 15 septembre 2009, l'office a déposé ses déterminations, accompagnées d'un onglet de onze pièces sous bordereau. Dans cette écriture, il s'est demandé s'il devait attendre le jugement de divorce définitif et exécutoire pour définir exactement la part de chacun des époux sur le montant saisi. Il a cependant préconisé que lui soit remise la part de copropriété d'une demie revenant au poursuivi dans le cadre de ses affaires pendantes et que l'autre part soit maintenue en consignation en mains du notaire de Luze jusqu'à la liquidation du régime matrimonial. Enfin, il a indiqué que les avis de vente seraient à nouveau notifiés au poursuivi.

Par lettre du 17 septembre 2009, le BRAPA a déclaré s'en remettre à justice.

L'agent d'affaires S.__, agissant tant pour M.__ qu'à titre personnel, s'est déterminé par deux lettres du 23 septembre 2009, concluant au rejet du recours dans la mesure où il était recevable.

En droit :

I. a) Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable.

b) L'art. 28 al. 4 LVLP permet au recourant d'alléguer des faits nouveaux et de produire de nouvelles pièces. En outre, l'art. 23 LVLP (applicable par renvoi de l'art. 33 LVLP) habilite l'autorité supérieure de surveillance à ordonner librement les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires, notamment la production de pièces. Dans la mesure où elles sont utiles à la cause, les pièces produites spontanément par les parties auraient pu faire l'objet d'un ordre de production et elles sont, dans cette mesure, recevables, en particulier les pièces produites par l'office, respectivement le 7 juillet 2009 et le 15 septembre 2009, qui n'avaient pas été produites antérieurement.

II. L'autorité inférieure de surveillance a, lors de la même audience, suivie d'un seul prononcé, traité et statué sur deux procédures distinctes : d'une part, une procédure de plainte selon l'art. 17 LP dans laquelle le poursuivi a contesté avoir reçu trois avis de réception de réquisitions de vente et, d'autre part, la procédure spéciale prévue par l'art. 132 LP par laquelle l'office soumet à l'autorité inférieure de surveillance la question de la fixation du mode de réalisation d'une part de communauté.

a) Dans la première procédure, le poursuivi a partiellement obtenu gain de cause, puisque le premier juge a invité l'office à lui notifier les avis de réception des réquisitions de vente qu'il se plaignait de n'avoir pas reçus. Ainsi, les informalités dans le traitement de cette plainte, notamment le fait que l'office n'ait pas été invité à déposer des déterminations écrites (art. 24 al. 1 LVLP), ne sauraient avoir de conséquences.

b) Dans la deuxième procédure, le premier juge a considéré que les époux, en instance de divorce, ne formaient pas une communauté au sens de l'art.132 LP, les règles ordinaires relatives à la poursuite d'un débiteur marié étant applicables.

aa) Sous cette forme, cette affirmation paraît trop péremptoire. En effet, les dispositions des art. 132 LP et 8 ss OPC s'appliquent également par analogie au régime matrimonial de la communauté des biens (Bettschart, Commentaire romand, n. 9 ad art. 132 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 132 LP; Rutz, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 132 LP). L'art. 68b al. 3 LP, relatif à la poursuite d'époux placés sous un régime de communauté, prévoit du reste explicitement que si la poursuite se continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens communs, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l'art. 132 LP, la saisie d'un revenu du travail futur de l'époux poursuivi étant réservée. Ainsi, les art. 8 ss OPC s'appliquent à la réalisation de la part de communauté saisie, en particulier les art. 9 al. 1 et 10 al. 1 OPC. Toutefois, si les
pourparlers de conciliation échouent, l'autorité inférieure de surveillance ne peut ni ordonner la vente aux enchères de la part de communauté comme telle ni ordonner la dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine commun en application de l'art. 10 al. 2 OPC, car l'art. 68b al. 4 et 5 LP s'y oppose; l'autorité de surveillance ne peut que requérir le juge d'ordonner la séparation de biens, en application de l'art. 189 CC (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 68b LP).

En outre, dans le cas où deux époux sont propriétaires, en société simple, d'un bien immobilier, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était inadmissible d'attendre l'issue de la procédure de divorce et la liquidation du régime matrimonial avant de réaliser la part de communauté (ATF 113 III 40, rés. in JT 1989 II 151; Rutz, op. cit., n. 36 ad art. 132 LP). Dans un tel cas, comme de par la loi la société simple est en liquidation (art. 545 al. 1 ch. 3 CO), l'office des poursuites n'est pas tenu de prendre en considération le souhait des autres associés d'éviter la liquidation et il ne saurait dès lors être sursis à la réalisation du patrimoine commun. L'autorité de surveillance n'a ni à ordonner la dissolution de la société ni à ordonner sa liquidation, mais elle doit conduire les pourparlers de conciliation, en application des art. 9 et 10 al. 1 OPC (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 132 LP).

L'art. 132 LP ne s'applique toutefois que pour les biens non spécifiés aux articles précédents; ainsi, sont exclus du champ d'application de l'art. 132 LP les biens meubles, les créances y compris lorsqu'elles sont contestées et font l'objet d'un litige déjà pendant et les immeubles qui ne sont pas détenus en mains communes, ainsi que les parts de copropriété, que celles-ci portent sur un bien meuble, une créance, un droit de propriété intellectuelle ou un immeuble (Bettschart, op. cit., n. 5 ad art. 132 LP; Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 132 LP). Les biens meubles comprennent les choses mobilières, parmi lesquelles figurent notamment les espèces, billets de banque, papiers-valeurs, objets de métaux précieux et autres objets de prix (de Gottrau, Commentaire romand, nn. 5 et 7 ad art. 95 LP).

bb) En l'espèce, la société simple ayant pris fin par le fait que la part de liquidation du recourant est l'objet d'une exécution forcée, l'autorité de surveillance n'a pas à en ordonner sa dissolution et sa liquidation (cf. CPF, 8 avril 2005/12); au demeurant, le patrimoine de cette communauté n'était composé, pour ce qui concerne la présente procédure, que de numéraire consigné en mains d'un notaire.
Par conséquent, la procédure spéciale prévue par l'art. 132 LP et ses dispositions d'application contenues dans l'OPC ne lui sont pas applicables. Ce sont les règles ordinaires de réalisation qui s'appliquent

La décision de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi justifiée, par substitution de motifs.

III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 31 mars 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Eric Muster, avocat (pour K.__),

- M. S.__, agent d'affaires breveté (pour M.__ et pour lui-même),

Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d'avance de pensions alimentaires (BRAPA),

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours cinq jours dans la poursuite pour effets de change qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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