E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Plainte/2010/20: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts tagt in einer nicht öffentlichen Sitzung als oberste kantonale Aufsichtsbehörde, um über die Beschwerde von A.X.________ gegen die Entscheidung des Bezirksgerichtspräsidenten von Lausanne zu entscheiden, die im Rahmen der Verfolgung durch die SCHWEIZERISCHE KONFÖDERATION, vertreten durch Billag SA, gegen B.X.________ in Lausanne ergangen ist. A.X.________ hatte die Vollstreckung einer Forderung angefochten, die auf einem Betrag von 346 Franken für Rundfunk- und Fernsehgebühren basierte. Das Gericht entschied zugunsten von A.X.________ und ordnete an, dass die Verwertung der gepfändeten Vermögenswerte bis zum 17. September 2010 ausgesetzt wird. Der Richter des Gerichts war Herr Muller, und die Gerichtskosten betrugen 0 CHF. A.X.________ war weiblich und die unterlegene Partei war die Confédération Suisse, vertreten durch Billag SA.

Urteilsdetails des Kantongerichts Plainte/2010/20

Kanton:VD
Fallnummer:Plainte/2010/20
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid Plainte/2010/20 vom 30.07.2010 (VD)
Datum:30.07.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Usufruit; Office; ébiteur; élai; érêt; éancier; ès-verbal; écision; érêts; éposé; édéral; éance; étention; ésident; évrier; Office; Lausanne-Est; époser; Objet; Autorité; érieure; Président; Billag; Selon
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 107 SchKG;Art. 108 SchKG;Art. 116 SchKG;Art. 17 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 745 ZGB;Art. 755 ZGB;Art. 757 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Plainte/2010/20

TRIBUNAL CANTONAL

19



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 30 juillet 2010

__

Présidence de M. Muller, président

Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel

Greffier : Mme Joye

*****

Art. 17 et 106 et ss LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.X.__, à Cugy, contre la décision rendue le 5 février 2010, à la suite de l’audience du 3 novembre 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans le cadre de la poursuite introduite par la CONFEDERATION SUISSE, représentée par Billag SA, contre B.X.__, à Lausanne.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

1. a) Le 4 septembre 2008, Billag SA, Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision, représentant la Confédération suisse, a requis la continuation de la poursuite n° 1'254’695 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est (ci-après : l’office) dirigée contre B.X.__ pour des redevances d’un montant de 346 fr. 50, une indemnité de rappel de 30 fr. et des frais de poursuite par 58 francs.

Le 10 septembre 2008, l’office a adressé au débiteur un avis de saisie pour une créance globale de 453 fr. 35. Selon le procès-verbal de saisie dressé le
même jour, B.X.__ est au bénéfice du revenu d’insertion, insaisissable. Il a toutefois annoncé avoir des intérêts dans la succession de feu son père [...], décédé le 25 juin 2006. Selon une convention de règlement de succession établie par le notaire [...] et déposée le 29 novembre 2007, B.X.__ a reçu dans la succession de feu son père un montant de 152'366 fr. 50 en nue propriété, grevé d’un usufruit viager testamentaire en faveur de sa mère A.X.__, veuve du de cujus, cette soulte étant placée en valeurs pupillaires à la Banque [...] (ci-après : la Banque), avec inscription de l’usufruit viager en faveur de la bénéficiaire.

Par lettre du 11 mars 2009, l’office a informé A.X.__ qu’il a été procédé au blocage, auprès de la Banque, de 1'100 fr., montant qui permettrait de régler intégralement la requête de saisie de Billag SA et de désintéresser l’usufruitière de la perte qu’elle subit en raison de la diminution du capital en banque. L’office a précisé le calcul effectué, qui est le suivant :

« Montant de la poursuite en capital, intérêts et frais,

(montant approximatif, sous réserve des derniers frais

éventuels et du calcul final des intérêts) Fr. 700.00

Valeur annuelle de l’usufruit : 4 % (estimation) de Fr. 700.00 Fr. 28.00

Durée : viagère selon table 45 Stauffer & Schaetzle

Table 45, âge 67 ans, taux 4 % facteur 13.24

Capital : 13.24 x Fr. 28.00 Fr. 370.70

Total Fr. 1'070.70 »

Le 26 mars 2009, dans le délai qui lui a été imparti pour contester le calcul ci-dessus, A.X.__ a refusé la proposition de l’office, expliquant craindre la réduction du capital grevé d’usufruit, son fils B.X.__ ayant accumulé des dettes d’un montant d’environ 100'000 francs. Elle a également indiqué, dans un courrier du 9 juillet 2009, que c’est à tort que l’office a capitalisé son usufruit, la valeur en capital de celui-ci étant de 152'366 fr. 50 et qu’elle admettait tout au plus la possibilité pour l’office de saisir le droit litigieux, d’ores et déjà revendiqué par elle, et d’impartir au créancier, comme au débiteur, le délai de l’art. 108 LP pour ouvrir action en contestation de sa prétention.

Le 4 août 2009, l’office a requis le blocage de l’entier des avoirs de B.X.__ auprès de la Banque. Le 12 août 2009, celle-ci a communiqué à l’office la liste des 1'495 obligations constituant ledit capital, d’un montant global de 153'639 fr. 80.

Le 17 septembre 2009, l’office a établi un procès-verbal de saisie portant sur lesdites obligations, pour une valeur estimée à 153'000 fr., avec l’indication que la réquisition de vente pouvait être formée du 11 avril 2009 au
11 mars 2010. Le procès-verbal indique également que « Sur ces titres, Dame A.X.__ (…) bénéficie d’un droit d’usufruit total » et que « Conformément à la table Stauffer & Schaetzle, ce droit à l’usufruit de Mme A.X.__ est estimé à Fr. 69'000 sur la base d’un taux de rendement de 3 % ».

b) Le 23 septembre 2009, A.X.__ a déposé une plainte contre ce procès-verbal de saisie pour qu’il soit complété de l’indication qu’elle revendique la totalité des biens grevés de son droit d’usufruit et pour que le délai de l’art. 108 LP soit imparti au créancier et au débiteur. Elle a fait valoir qu’elle avait la possession des titres litigieux en application de l’art. 755 CC, que la mention d’une valeur capitalisée de l’usufruit à 69'000 fr. n’avait pas de sens, la valeur de l’usufruit étant celle de l’entier des obligations. Enfin, elle a relevé une anomalie dans la mention que la réquisition de vente pouvait intervenir dès le 11 avril 2009, alors que l’art. 116 LP impose que la réalisation se situe après la saisie, soit in casu après le
17 septembre 2009.

Par déterminations du 23 octobre 2009, l’office a conclu à l’admission partielle de la plainte, les délais pour requérir la vente courant du 17 octobre 2009 au 17 septembre 2010, la créance saisie pouvant être réalisée sur requête de la créancière en dédommageant la plaignante à concurrence de 69'000 fr. pour la perte subie par la disparition du capital. Il a fait valoir que le droit d’usufruit ne permettait pas de revendiquer un droit de propriété, ni celui de disposer en fait ou en droit de la chose grevée.

Par décision du 5 février 2010, rendue à la suite de l’audience du
3 novembre 2009, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a admis très partiellement la plainte déposée le 23 septembre 2009 par A.X.__ (I), invité l’office à modifier le procès-verbal de saisie en fixant des délais pour requérir la vente du 17 octobre 2009 au 17 septembre 2010 (II), rejeté la plainte pour le surplus (III) et rendu la décision sans frais ni dépens (IV).

Le 9 février 2010, A.X.__ a recouru contre cette décision, concluant à ce qu’il soit ordonné à l’office de compléter le procès-verbal de saisie du 17 septembre 2009 en mentionnant sa revendication sur la totalité des biens grevés du droit d’usufruit et d’impartir au créancier saisissant et au débiteur le délai de l’art. 108 LP.

Par décision du 11 février 2010, le Président de céans a accordé l’effet suspensif requis par la recourante.

Par déterminations du 25 février 2010, l’office a conclu au rejet du recours.

En droit :

I. a) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et compor-tant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable formellement.

Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2) ; il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al. 3). Par mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51).

A qualité pour déposer plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 144 ad art. 17 LP). La qualité pour recourir ou déposer plainte selon les art. 17 et ss LP est subordonnée à l'existence d'une lésion ou d'une menace des intérêts juridiquement protégés ou d'une atteinte grave aux intérêts personnels (ATF 120 III 42 c. 3, JT 1996 II 151). En raison de la nature de droit administratif du droit des poursuites, la qualité pour déposer plainte recouvre la définition donnée par les art. 48 al. 1 let. a PA (loi fédérale sur la procédure administrative, RS 172.021) et 103 let. a OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire, RS 173.110), selon lesquelles est légitimé pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 17 LP ; Cometta, Basler Kommentar, n. 38 ad art. 17 LP ; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zum Artikeln 13-30 SchKG, n. 168 ad art. 17 LP ; Dieth, Beschwerde gemäss Art. 17 ff. SchKG, PJA 2002, pp. 363 ss, pp. 367-368). Ainsi, la qualité pour déposer plainte a été reconnue à d'autres personnes que le débiteur, le créancier ou les organes de poursuite, mais à condition que ce tiers puisse faire valoir un intérêt digne de protection qui soit actuel et réel, et non hypothétique, et que cet intérêt soit étroitement lié à l'objet du litige (Gilliéron, op. cit., nn. 154 et 155 ad art. 17 LP ; Erard, Commentaire romand, n. 28 ad art. 17 LP ; CPF, 28 septembre 2004/41 ; JT 2005 II 121). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour porter plainte à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite, le plaignant devant en outre justifier d'un intérêt actuel et concret (TF 7B_60/2005 du 24 mai 2005 c. 2.1).

En l’espèce, se prétendant atteinte par le procès-verbal de saisie du
17 septembre 2009 – refusant de prendre en compte sa revendication et d’impartir au créancier et au débiteur le délai pour ouvrir action en contestation au sens de l’art. 108 LP –, A.X.__ a la qualité pour déposer plainte et recourir.

b) La recourante soutient que la saisie ne peut porter, même partielle-ment, sur le capital grevé d’usufruit sans porter atteinte à celui-ci, que la protection de son droit d’usage exclut donc la saisie querellée, et que, de toute manière, il appartient au juge du fond de statuer sur ce point. Elle se plaint donc de ce que l’office ait déjà décidé dans quelle mesure la nue-propriété pouvait être saisie et l’usufruit préservé, alors que cette question – relevant du droit matériel – doit être tranchée dans le cadre d’une action en contestation de revendication, prévue à l’art. 108 LP, en raison de la copossession des obligations litigieuses.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B.28/2001 du 29 janvier 2002), l'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose (art. 755 al. 1 CC), ce qui implique le droit de s'approprier, dès le début de l'usufruit et pendant toute sa durée, les fruits de la chose, notamment civils tels qu'intérêts de capitaux, dividendes et autres revenus périodiques (art. 757 CC ; Steinauer, Les droits réels, tome III, no 2436). L’usufruit peut être établi sur des droits (art. 745 al. 1 CC) et porter notamment sur des créances. Si la nature de l’usufruit sur les droits est controversée, la doctrine dominante admet que l’objet de l’usufruit est toujours le droit lui-même et non la chose sur laquelle porte ce droit ou la prestation à laquelle il tend (Steinauer, op. cit., n. 2487).

Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété, de gage ou un autre droit sur l'objet saisi et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office des poursuites doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/ débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP). Comme droit de nature à influer sur les mesures de l’exécution forcée, le droit réel restreint qu’est l’usufruit doit être pris en compte dans la procédure de revendication (Tschumy, Commentaire romand, n. 4 ad art 106 LP). S'agissant d'une créance ou d'un autre droit, le délai doit être imparti au tiers si la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers (art. 107 al. 1 ch. 2 et al. 5 LP) ou au créancier/ débiteur si la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP).

Dans l'application des art. 106 ss LP, l'office s'en tient aux déclarations des parties et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication ; il doit uniquement trancher la question de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 123 III 367 c. 3b ; ATF 120 III 83 c. 3b). S'agissant de la saisie d'une créance, le possesseur est celui qui – du débiteur poursuivi ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (TF 7B.281/2001 du 29 janvier 2002 précité).

En l’espèce, A.X.__ ayant l’usufruit des avoirs bancaires saisis, c’est à juste titre qu’elle demande que sa prétention en préservation de son usufruit fasse l’objet d’une procédure consécutive à sa revendication. Dès lors que le débiteur B.X.__ est le titulaire du dépôt des obligations dans une banque, mais que ce placement comporte inscription de l’usufruit viager en faveur de la recourante, une copossession (art. 755 al. 1 CC) doit être admise. Il s’ensuit que l’office aurait dû impartir au débiteur et au créancier le délai de l’art. 108 LP pour ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention.

II. Le recours doit ainsi être admis et la décision réformée en ce sens que le procès-verbal de saisie du 10 septembre 2008 est rectifié en ce sens que la mention de la capitalisation du droit d’usufruit de A.X.__ est supprimée et qu’un délai d’action en contestation de la revendication de A.X.__ est imparti au débiteur B.X.__ et à la créancière Confédération suisse.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif :

I. admet la plainte déposée le 23 septembre 2009 par A.X.__ contre l’Office des poursuites de Lausanne-Est ;

II. invite l’Office des poursuites de Lausanne-Est à modifier le procès-verbal de saisie du 17 septembre 2009 en fixant les délais pour requérir la vente du 17 octobre 2009 au
17 septembre 2010, ainsi qu’en supprimant la mention de la valeur capitalisée de l’usufruit de A.X.__;

III. enjoint l’Office des poursuites de Lausanne-Est de fixer, confor-mément à l’art. 108 LP, au débiteur et à la créancière un délai d’ouverture d’action en contestation de la revendication de A.X.__;

Le prononcé est maintenu pour le surplus.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 30 juillet 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

M. Serge Maret, agent d’affaires breveté (pour A.X.__),

M. B.X.__,

- Confédération suisse, Billag SA, Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision,

M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.