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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Plainte/2010/13: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts tagt, um über den Einspruch von L.________ aus Pully gegen die Entscheidung des Präsidenten des Bezirksgerichts Lausanne vom 12. Februar 2010 zu entscheiden, die die Beschwerde der Einsprechenden gegen das Pfändungsprotokoll vom 28. Mai 2009 abgelehnt hatte. Der Präsident des Gerichts hat die Beschwerde ohne Kosten oder Entschädigung abgewiesen. Die Beschwerdeführerin hat daraufhin Berufung gegen diese Entscheidung eingelegt, die noch aussteht.

Urteilsdetails des Kantongerichts Plainte/2010/13

Kanton:VD
Fallnummer:Plainte/2010/13
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid Plainte/2010/13 vom 17.06.2010 (VD)
Datum:17.06.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lausanne; Office; éfaut; éancier; ès-verbal; Genève; élai; érie; Arrondissement; Lausanne-Ouest; érieure; établi; éanciers; édéral; évrier; élivré; ésident; équisition; ébiteur; Office; Autorité; épens; édérale; Commentaire
Rechtsnorm:Art. 100 SchKG;Art. 100 BGG;Art. 110 SchKG;Art. 112 SchKG;Art. 113 SchKG;Art. 149 SchKG;Art. 17 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 53 SchKG;Art. 82 SchKG;Art. 93 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Plainte/2010/13

TRIBUNAL CANTONAL

13



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 17 juin 2010

___

Présidence de M. Muller, président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier : Mme Nüssli

*****

Art. 17, 53, 93 al. 2, 110 et 149 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par L.__, à Pully, contre la décision rendue le 12 février 2010, à la suite de l’audience du 27 août 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante tendant à la modification du procès-verbal de saisie établi le 28 mai 2009 par l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-OUEST, dans le cadre de poursuites dirigées contre X.__, à Lausanne.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

1. Le 5 mars 2008, à la suite d'une réquisition de saisie formée par L.__ dans le cadre de la poursuite n° 1'249'542 portant sur une créance en capital de 500'456 fr. 40, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a établi un procès-verbal de saisie au détriment de X.__ fixant à 7'000 fr. par mois la saisie sur le salaire du débiteur, dès et y compris le 1er mars 2008, l'acte précisant que la saisie déploie ses effets pendant une année et qu'elle se terminera le 28 février 2009.

Le 12 mars 2009, l'Office des poursuites de l'arrondissement Lausanne-Est a délivré à la poursuivante un acte de défaut de biens après saisie de 547'700 fr. 80, portant le numéro 701'249'542.

2. Dans l'intervalle, soit le 9 mars 2009, à la requête de L.__, l'Office des poursuites de Genève a établi un commandement de payer n° 09 119'831 P, pour les sommes de 135'915 fr. et 424'410 fr. 80, avec intérêt, à l'encontre de X.__, qui avait pris domicile à Genève. L'acte n'a toutefois pas pu être notifié, le poursuivi ayant quitté cette ville le 27 mars 2009, selon la mention apposée le 19 mai 2009 sur le commandement de payer.

L'Office des poursuites de Genève a établi le 11 mars 2009 un procès-verbal de saisie en faveur de trois autres créanciers, fixant la saisie à l'encontre de X.__ à 7'600 fr. par mois. L'acte mentionne que le délai de participation à la saisie est fixé au 22 avril 2009.

3. Le 9 avril 2009, L.__ a adressé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest une réquisition de poursuite portant sur la somme de 135'915 francs. Un commandement de payer n° 5'038'612 a été notifié le 29 avril 2009 à X.__, qui n'a pas formé opposition.

Le 9 avril 2009 également, L.__ a requis de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest la continuation de la poursuite sur la base de l'acte de défaut de bien du 12 mars 2009 (numéro attribué à la nouvelle poursuite : 5'035'755). Donnant suite à cette réquisition, l'office a opéré, le 1er mai 2009, une saisie au domicile du débiteur et a établi un procès-verbal de saisie, fixant la saisie de revenus à 6'700 fr. par mois dès le 1er avril 2010. L'acte indique que la saisie, qui déploie ses effets jusqu'au 1er mai 2010 ou jusqu'au paiement intégral, prendra effet dès le 11 mars 2010, soit la date à laquelle la saisie antérieure, ordonnée par l'Office des poursuites de Genève, sera périmée. Le procès-verbal de saisie du 1er mai 2009, qui indique que les poursuites Nos 5'035'755 et 5'038'612 (la poursuivante avait requis la continuation de cette dernière poursuite le 20 mai 2009) participeront à la saisie, a été adressé à la poursuivante le 28 mai 2009.

4. Par lettre du 29 mai 2009, la poursuivante a requis la modification des procès-verbaux de saisie en ce sens que la saisie est ordonnée avec effet immédiat. Elle précisait que si cette requête n'était pas admise, elle devrait être considérée comme une plainte LP.

Dans sa réponse du 12 juin 2009, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest a demandé à la poursuivante si après examen du procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites de Genève, lequel était joint en copie, elle entendait que sa requête soit transmise à l'autorité inférieure de surveillance à titre de plainte LP.

Par courrier du 14 juillet 2009, la poursuivante a confirmé que sa lettre du 29 mai 2009 valait plainte au sens de l'art. 17 LP.

Dans ses déterminations du 21 août 2009, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest a conclu au rejet de la plainte.

5. Par décision du 12 février 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte sans frais ni dépens.

Le premier juge a constaté que la plainte formée le 29 mai 2010 avait été déposée en temps utile. Il a considéré que c'était à juste titre que l'Office de l'arrondissement de Lausanne-Ouest avait fixé l'entrée en vigueur de la saisie à la date de péremption de la saisie ordonnée à Genève. Il a retenu que la plaignante était restée inactive en ne requérant pas la continuation de la poursuite n° 5'035'755, de sorte que la saisie opérée ensuite de sa réquisition de continuer la poursuite initiale était nulle.

Par acte du 25 février 2010, accompagné de pièces, la plaignante a recouru contre cette décision, qui lui a été notifiée le 15 février 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'admission de sa plainte, en ce sens que le procès-verbal de saisie est modifié et que la saisie prend effet dès le 1er mai 2009.

Par lettre du 15 mars 2010, l'office intimé s'est référé aux déterminations qu'il avait produites en première instance.

L'intimé X.__ a déclaré renoncer à produire une détermination et s'en est remis à justice.

En droit :

I. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.

Les pièces nouvelles produites par la recourante en deuxième instance sont également recevables en vertu de l'art. 28 al. 4 LVLP.

II. a) La recourante fait valoir qu'elle a requis la continuation de la poursuite n° 5'035'755 le 9 avril 2009, soit dans les trente jours dès la délivrance de l'acte de défaut de biens délivré le 12 mars 2009. Elle en déduit qu'il est erroné et arbitraire de retenir qu'elle est demeurée inactive, ce qui justifierait l'admission de son recours.

b) En vertu de l'art. 93 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), les revenus qui font l'objet d'une saisie peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause. Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les trente jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci (art. 110 al. 1 LP). Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après ce délai de trente jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies (art. 110 al. 2 LP). Conformément à l'art. 112 LP, il est dressé procès-verbal de la saisie. La participation de nouveaux créanciers (art. 110 et 111 LP) et les compléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal (art. 113 LP).

La règle de l'art. 93 al. 2 LP, qui limite à une année la saisie de revenu à futur, n'est pas justifiée par le seul intérêt du poursuivi, mais aussi – et surtout – par l'intérêt des autres créanciers du poursuivi à qui l'on ne peut refuser trop longtemps la possibilité de s'en prendre au revenu relativement saisissable à futur du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 124 ad art. 93 LP).

c) Peuvent requérir la continuation de leur poursuite notamment les créanciers au bénéfice d'un acte de défaut de biens définitif après saisie s'ils agissent dans le délai de six mois de l'art. 149 al. 3 LP. En effet, en vertu de l'art. 149 al. 1 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'office délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi (al. 1bis). Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP et confère les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP (al. 2). Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois dès la réception de l'acte de défaut de biens (al. 3).

d) En cas de changement de domicile du débiteur avant l'avis de saisie, le for de la poursuite est déplacé au nouveau domicile. Si le changement intervient après l'avis de saisie, la poursuite continue au même for (art. 53 LP). La perpétuation du for vaut pour la poursuite en cours et pour elle seule. Elle ne vaut pas en particulier pour les poursuites de l'art. 149 al. 3 LP, en dépit du terme "continuer" utilisé dans cette disposition (Schüpbach, Commentaire romand, n. 22 ad art. 53 LP). L'art. 149 al. 3 LP dispense en effet le créancier d'un acte de défaut de biens de la notification d'un commandement de payer dans le cadre d'une nouvelle poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 149 LP). La nouvelle poursuite, dont l'introduction ou la continuation a été requise par un poursuivant à qui un acte de défaut de biens définitif a été délivré, doit être diligentée par l'office des poursuites du nouveau domicile du poursuivi, s'il en a changé après la communication de l'avis de saisie dans la poursuite dans laquelle l'acte de défaut de biens a été délivré (Gilliéron, op. cit. n. 56 ad art. 149 LP; Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 19 ad art. 149 LP).

e) En l'espèce, la saisie de revenu à laquelle a participé la recourante a pris fin le 28 février 2009. L'Office des poursuites de Lausanne-Est a délivré à la recourante un acte de défaut de biens le 12 mars 2009. Dès la réception de cet acte, et pendant six mois, la recourante pouvait requérir la continuation d'une nouvelle poursuite. Si, comme c'est apparemment le cas, le débiteur a changé de domicile après l'avis de saisie délivré dans la première poursuite, elle devait requérir la continuation de la poursuite au nouveau domicile. Elle aurait donc pu agir à Genève, dans le délai de participation au 22 avril 2009, mentionné dans le procès-verbal de saisie du 11 mars 2009. Elle ne l'a pas fait. En revanche, elle a requis, le 9 avril 2009, la continuation de la poursuite auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, for du nouveau domicile du débiteur. Cette réquisition, reçue le 14 avril 2009, ne permettait pas de participer à la saisie exécutée par un autre office des poursuites, celui de Genève, quand bien même elle est intervenue dans le délai de participation fixé lors de la saisie du 11 mars 2009. Quant à la nouvelle saisie de revenu à futur exécutée par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, elle ne pouvait prendre effet immédiatement, dans la mesure où une saisie était déjà en cours à Genève depuis le 11 mars 2009.

Le délai de trente jours de l'art. 110 al. 2 LP, qui est un délai péremptoire (Tschumy, Commentaire romand, n. 8 ad art. 100 LP), permet notamment au poursuivant au bénéfice d'un acte de défaut de biens après saisie de s'accrocher à une saisie en cours. Il n'existe en revanche pas dans la loi de délai de trente jours dès la délivrance de l'acte de défaut de biens après saisie, qui garantirait au poursuivant la continuité de la saisie.

III. En définitive, il y a lieu de constater que l'office s'est conformé aux dispositions légales dont le contenu a été rappelé plus haut (cf. supra ch. II let. a, b et c). Il en résulte que le recours doit être rejeté.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 et 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Luc Recordon, avocat (pour L.__),

M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour X.__),

M. le Préposé à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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