Zusammenfassung des Urteils Plainte/2009/47: Kantonsgericht
Eine Firma namens V.________ Sàrl aus Lausanne wurde aufgefordert, eine Summe von 12'452 Franken und 15 Rappen plus Zinsen zu zahlen, nachdem ein Scheck nicht eingelöst wurde. Der Richter des Bezirks Lausanne erklärte die Opposition der Firma als unzulässig und legte die Gerichtskosten auf 360 Franken fest. Die Firma legte daraufhin Rekurs ein, der jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten für die zweite Instanz belaufen sich auf 510 Franken. Die Entscheidung ist endgültig und kann beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Plainte/2009/47 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 29.10.2009 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Lausanne; Opposition; Sàrl; éposé; Office; ûretés; éforme; ésident; Lausanne-Est; éans; érant; édéral; Arrondissement; érêt; éance; êté; épens; Instruction; ésente; LVLP; Poudret/Haldy/Tappy; Procédure; Absence; écutoire |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 182 SchKG;Art. 183 SchKG;Art. 185 SchKG;Art. 31 SchKG;Art. 465 ZPO;Art. 6 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 octobre 2009
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Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier : Mme Joye
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Art. 182, 183 al. 2 et 185 LP; 465 CPC
Vu le commandement de payer notifié à V.__ Sàrl, à Lausanne, le 20 mai 2009, à la réquisition d'A.__ Sàrl, à Lausanne, dans la poursuite pour effets de change n° 5'056'966 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, en paiement de la somme de 12'452 fr. 15 avec intérêt à 5 % dès le 13 mai 2009, indiquant comme titre de la créance : «Chèque n° 65296533 s/[...], tiré le 8 mai 2009 par la poursuivie en faveur de la poursuivante, présenté le 12 mai 2009 à [...] mais retourné à la Banque de la bénéficiaire «faute de paiement».»,
vu le prononcé rendu le 9 juin 2009, à la suite de l'audience du 5 juin 2009, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par la poursuivie (I), dit que la partie poursuivante n'était pas astreinte à fournir des sûretés (II), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (III) et dit que la poursuivie devait lui verser la somme de 860 fr. à titre de dépens, comprenant le remboursement de ses frais de justice par 360 fr. ainsi que 500 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV),
vu le prononcé motivé, envoyé pour notification aux parties le 21 juillet 2009, reçu par V.__ Sàrl le 27 juillet 2009,
vu l'acte de recours déposé le 3 août 2009 par V.__ Sàrl qui conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l'opposition faite à la poursuite pour effets de change n° 5'056'966 de l'Office des poursuites de l'arron-dissement de Lausanne-Est soit définitivement maintenue et, subsidiairement, à l'annulation du prononcé entrepris,
vu le mémoire déposé le 30 septembre 2009 par la recourante qui confirme ses conclusions du 3 août 2009 et sollicite, à titre de mesure d'instruction, la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la plainte pénale qu'elle a déposée à l'encontre de [...] le 8 juin 2009 devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
vu le rejet de la requête de suspension, communiqué aux parties par lettre du Président de la cour de céans du 13 octobre 2009 ;
considérant que le recours a été déposé dans les cinq jours dès réception du prononcé motivé, soit en temps utile (art. 185 LP et 58 al. 1 LVLP;
461 ss CPC), compte tenu du report au lundi 3 août 2009 du délai de recours arrivé à échéance le samedi 1er août 2009 (art. 31 al. 3 LP et 73 LVLP),
qu'il tend principalement à la réforme du prononcé - dans le sens du maintien de l'opposition et, subsidiairement, à sa nullité,
que la recourante ne faisant toutefois valoir aucun des moyens de nullité exhaustivement énumérés à l'art. 38 al. 1 LVLP, sa conclusion en nullité doit être d'emblée écartée (art. 465 al. 3 CPC applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 2 ad art. 465 CPC),
qu'à l'appui de sa conclusion principale, la recourante ne développe aucun moyen de réforme,
qu'elle reproche exclusivement au premier juge de ne pas avoir astreint la poursuivante à fournir des sûretés, sans toutefois formuler de conclusion sur ce point,
que l'exigence de la motivation ne vaut pas pour le recours en réforme, la cour de céans devant, conformément à l'art. 6 CPC, contrôler d'office le bien-fondé du jugement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 4 ad art. 465 CPC),
que le recours en tant qu'il concerne le maintien de l'opposition est donc recevable sous l'angle de la réforme,
que la recevabilité du recours sur la question des sûretés est en revanche douteuse, vu l'absence d'une conclusion formelle à cet égard,
que cette question peut toutefois rester indécise dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté en raison des motifs exposés ci-dessous;
considérant que lorsque la recevabilité à la forme de la poursuite de change a été admise par l'Office des poursuites, l'effet de change donne lieu au rejet de l'opposition après examen par le juge de la mainlevée, en procédure sommaire, de sa validité et de son caractère exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 58),
qu'en l'espèce, les motifs retenus par le premier juge sur la question de la recevabilité de l'opposition, en particulier la validité du chèque produit, qui contient toutes les prescriptions de l'art. 1100 CO, et l'absence de moyen tiré de l'art. 182 LP, sont bien fondés et doivent être confirmés,
qu'au sujet des sûretés réclamées (art. 183 al. 2 LP), le raisonnement du premier juge peut également suivi,
qu'en effet, les conditions restrictives posées par la cour de céans en cette matière ne sont pas réunies en l'espèce (CPF, 6 février 1992/60),
qu'en particulier, la recourante n'a pas apporté d'éléments permettant de douter de la solvabilité de la poursuivante pour le montant réclamé en poursuite (12'452 fr. 15 plus intérêt à 5 % dès le 13 mai 2009),
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 francs (cinq cent dix francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 octobre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour V.__ Sàrl),
Me Jean-Luc Subilia, avocat (pour A.__ Sàrl),
M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours cinq jours dans la poursuite pour effets de change qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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