Zusammenfassung des Urteils Ord/2024/7: Kantonsgericht
Das Amt für Invalidenversicherung des Kantons Waadt hat einer Person namens K.________ Leistungen verweigert, da sie in der Lage sei, vollständig zu arbeiten. K.________ hat dagegen Einspruch erhoben und eine Invalidenrente beantragt. Das Gericht hat entschieden, dass der Einspruch keine aufschiebende Wirkung hat und die vorläufige Rente abgelehnt. Die Gerichtskosten werden der unterlegenen Partei auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Ord/2024/7 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 12.07.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; ’au; ’effet; édure; Office; LPA-VD; ’autorité; ésente; Assurance-invalidité; ’intimé; ’invalidité; ’assuré; édéral; ’assurance-invalidité; ’OAI; ’octroi; ’assurée; ’à; édérale; énérale; érieure; écuniaire; ésident; érêts; ’en |
Rechtsnorm: | Art. 1 VwVG;Art. 55 VwVG;Art. 56 VwVG;Art. 61 SchKG;Art. 79 SchKG;Art. 94 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | ZD24.020001 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_______________________
Ordonnance du 12 juillet 2024
__________
Composition : Mme Gauron-Carlin, juge instructrice
Greffière : Mme Huser
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Cause pendante entre :
K.____, à [...], recourante, |
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. |
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Art. 55 PA ; 55 al. 1 LPGA ; 94 al. 2 LPA-VD
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
Que par décision du 15 avril 2024, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé à K.____ l’octroi de mesures professionnelles et d’une rente, au motif qu’une capacité de travail entière était raisonnablement exigible de sa part tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
que par acte du 6 mai 2024, l’assurée a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, à titre provisionnel, à la restitution de l’effet suspensif, ainsi qu’à l’octroi en sa faveur d’une rente d’invalidité « sans délai supplémentaire » et, au fond, à l’annulation de la décision du 15 avril 2024, une rente d’invalidité lui étant octroyée,
que par réponse du 9 juillet 2024, l’intimé a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ;
qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),
que selon l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif,
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut toutefois restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA),
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut également prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA) ;
qu’en l’espèce, la décision litigieuse du 15 avril 2024 est une décision négative par laquelle l’intimée a refusé à l’assurée le droit à des mesures professionnelles ainsi qu’à une rente d’invalidité,
que par définition, le recours contre une décision pécuniaire et de surcroît négative ne peut pas avoir d’effet suspensif (ATF 123 V 39 consid. 3), de sorte que la demande doit être rejetée pour ce motif déjà,
qu’au demeurant, la demande de la recourante, interprétée comme une requête de mesure provisionnelle tendant au versement provisoire d’une rente, doit être rejetée sur la base d’une pesée des intérêts en présence et sur la base d’un examen sommaire du dossier (ATF 117 V 185 consid. 2b ; Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n° 66 ad art. 56),
qu’en effet, les chances de l’emporter de l’une ou l’autre des parties ne sont pas d’emblée évidentes et que l’intérêt de l’OAI à ne pas verser des prestations dont elle pourrait avoir de grandes difficultés à obtenir la restitution par la suite, en cas de rejet du recours, l’emporte sur celui de l’assuré à la poursuite du versement des prestations pendant la durée du procès (ATF 119 V 503 consid. 3),
que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur qui statue en tant que juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
la juge instructrice
prononce :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
La juge instructrice : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
K.____,
Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :
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