Zusammenfassung des Urteils Ord/2024/6: Kantonsgericht
Der Text beschreibt einen Rechtsstreit zwischen B.________ als Kläger und der Fondation C.________ als Beklagte vor dem Tribunal cantonal. Es geht um die Gewährung einer Invalidenrente aus beruflicher Vorsorge. Der Kläger beantragt vorläufig die Zahlung der Rente, was jedoch abgelehnt wird, da die endgültige Entscheidung noch aussteht und eine vorläufige Zahlung zu Rückforderungsrisiken führen könnte. Der Richter, M. Wiedler, lehnt den Antrag auf vorläufige Massnahmen ab und entscheidet, dass die Kosten dem Ausgang des Hauptverfahrens folgen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Ord/2024/6 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 25.06.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | évoyance; Fondation; ’invalidité; édéral; LPA-VD; Intérêt; Issue; écision; Lausanne; éfenderesse; ’octroi; étent; égale; ’il; érant; ésenté; Jean-Michel; également; éposée; édérale; élai; énérale; ésente; -après |
Rechtsnorm: | Art. 26 SchKG;Art. 56 VwVG;Art. 73 SchKG;Art. 79 SchKG;Art. 94 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | PP 1/23 ZI23.002076 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Ordonnance du 25 juin 2024
__________
Composition : M. Wiedler, juge instructeur
Greffière : Mme Monod
*****
Cause pendante entre :
B.____, à [...], demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne, |
et
Fondation C.____, à Lausanne, défenderesse. |
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Art. 94 al. 2 LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande introduite le 12 août 2022 par B.____
(ci-après également : le demandeur), représenté par Me Jean-Michel Duc, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la Fondation D.____ en vue de l’octroi d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, enregistrée sous n° de cause PP 16/22, actuellement pendante,
vu la demande déposée le 17 janvier 2023 par B.____, toujours assisté de Me Duc, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la Fondation C.____ (ci-après également : la défenderesse), concluant à l’allocation d’une rente d’invalidité au titre de prestation préalable sur la base de l’art. 26 al. 4 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité ; RS 831.40), enregistrée sous n° de cause PP 1/23, actuellement pendante,
vu la réponse du 15 mars 2023 de la Fondation C.____, niant que les conditions de l’art. 26 al. 4 LPP soient remplies en l’espèce et concluant au rejet de l’action introduite le 17 janvier 2023,
vu les déterminations des parties des 6 et 26 avril 2023, par lesquelles elles ont maintenu leurs conclusions respectives,
vu la requête de mesures provisionnelles urgentes, déposée le 21 juin 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par B.____, représenté par Me Duc, par laquelle il a conclu à l’allocation, sans délai, à titre provisionnel, d’un rente d’invalidité au titre de prestation préalable au sens de l’art. 26 al. 4 LPP de la part de la Fondation C.____,
vu la motivation de la requête de mesures provisionnelles, selon laquelle l’octroi immédiat de la rente d’invalidité revendiquée visait à assurer à B.____ des « prestations d’invalidité essentielles à ses conditions d’existence le temps que soit tranchée la question de l’institution de prévoyance débitrice desdites prestations », le délai de jugement revenant à « vider de sa substance la ratio legis » de l’art. 26 al. 4 LPP,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayant droit,
que dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des contestations visées à l’art. 73 al. 1 LPP (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
qu’en matière de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement dites, de sorte que lorsqu’un litige survient au sujet de prétentions qu’elles font valoir envers des assurés ou qu’elles leur refusent, ce litige doit se résoudre par la voie d’une action devant le tribunal compétent, de façon analogue à un litige privé (ATF 129 V 450 consid. 2 ; 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 329 consid. 5d et 115 V 224 consid. 2),
qu'en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 56 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) constitue une base légale de droit fédéral permettant d'ordonner des mesures provisionnelles en première instance dans ce domaine (ATF 119 V 295 consid. 3 et 4 ; TF 9C_647/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3 ; TFA B 97/04 du 7 janvier 2005 consid. 6),
que pour se prononcer sous l’angle de mesures provisionnelles, il convient de peser les intérêts en présence et de déterminer si le refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui causer un préjudice difficilement réparable (ATF 130 II 149 consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l’assureur apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; 119 V 503 consid. 4 et référence citée),
que dans ce contexte, le juge se montrera particulièrement circonspect avant d’ordonner, à titre provisoire, le versement de prestations d’assurance sociale que l’autorité refuse d’allouer, compte tenu du fait que ces prestations peuvent généralement être octroyées à titre rétroactif avec le jugement au fond, en cas d’admission de la demande, alors que si la requête est finalement rejetée, l’autorité sera souvent confrontée à des grandes difficultés pour obtenir la restitution des prestations allouées provisoirement (ATF 119 V 503 consid. 3),
qu’en vertu de l’art. 94 al. 2 LPA-VD, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives aux mesures provisionnelles,
attendu qu’en l’espèce, le demandeur réclame, à titre provisionnel, qu’une rente d’invalidité lui soit versée sans délai, dans l’attente des jugements au fond dans les causes PP 16/22 et PP 1/23,
que la requête s’apparente à l’octroi anticipé de ses conclusions au fond,
qu’il incombe dès lors au juge d’examiner s’il existe des motifs permettant d’admettre la requête du demandeur,
qu’il se fondera pour ce faire sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations,
que le juge dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 117 V 185 consid. 2b ; 124 V 82 consid. 6a ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2),
qu’en l’état du dossier, il n’est pas possible, sur la base d’un examen sommaire, de déterminer immédiatement l’issue du litige,
qu’en conséquence l’admission de la requête de mesures provisionnelles préjugerait de manière inadmissible l’issue de la cause,
que, si le requérant n’obtient pas gain de cause et perçoit des prestations, à titre de mesures provisionnelles, il risque de devoir les restituer,
que dans ce contexte, la défenderesse n’a aucune garantie de pouvoir effectivement récupérer les éventuels indus,
que si le requérant obtient en revanche gain de cause, il obtiendra les prestations dues avec effet rétroactif sans subir de perte,
que l’intérêt de la défenderesse est à ce stade prépondérant à l’intérêt du demandeur à obtenir plus rapidement les prestations,
que de surcroît le demandeur n’a pas motivé le caractère urgent de sa requête, invoquant uniquement des « conditions d’existence », sans autre précision,
que la requête de mesures provisionnelles doit ainsi être rejetée,
qu’il sera statué sur les frais et dépens de la présente ordonnance avec le jugement au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur
prononce :
I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 21 juin 2024 par B.____ est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi de photocopies, à :
Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour B.____),
Fondation Institution supplétive LPP, à Lausanne,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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