Zusammenfassung des Urteils Ord/2024/11: Kantonsgericht
Ein Mann namens A.________ hat gegen die Entscheidung der Mutuel Assurance Maladie SA geklagt, die die Übernahme der Pflegekosten begrenzte. Der Mann beantragte eine Expertise und die Änderung der Entscheidung. Die Versicherung lehnte den Antrag ab. Das Gericht entschied, dass die Versicherung das Recht hatte, den vorläufigen Rechtsschutz zu entziehen, da die finanziellen Interessen der Versicherung im Vordergrund standen. Die Forderung des Mannes auf Wiederherstellung des vorläufigen Rechtsschutzes wurde abgelehnt. Der Richter entschied, dass die Kosten des Verfahrens dem Ausgang des Hauptverfahrens folgen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Ord/2024/11 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 10.10.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; Effet; ’effet; ’intérêt; édure; ’assureur; Sàrl; Mutuel; Assurance; Maladie; écembre; ’intimée; édéral; ’il; Ventura; LPA-VD; également; érant; ’autorité; énéral; ’issue; ’assurance; ésente; ésentée; Grégoire |
Rechtsnorm: | Art. 1 VwVG;Art. 52 SchKG;Art. 55 VwVG;Art. 61 SchKG;Art. 79 SchKG;Art. 94 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AM 2/24 ZE24.002857 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Ordonnance du 10 octobre 2024
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Composition : M. Parrone, juge instructeur
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
A.____, à [...], recourant, agissant par sa curatrice, I.____, audit lieu, représentée par Me Grégoire Ventura, avocat, à Lausanne, |
et
Mutuel Assurance Maladie SA, à Martigny, intimée. |
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Art. 52 al. 4 LPGA ; art. 55 al. 1 et 3 PA ; art. 94 al. 2 LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 1er décembre 2023 par Mutuel Assurance Maladie SA (ci-après également : l’assureur ou l’intimée), par laquelle elle a confirmé sa décision du 31 août 2023 limitant la prise en charge des soins infirmiers à domicile, dispensés du 1er au 30 avril 2023 par B.____Sàrl en faveur de A.____ (ci-après également : l’assuré ou le recourant),
vu le recours interjeté le 22 janvier 2024 contre la décision sur opposition précitée par l’assuré, agissant par sa curatrice, I.____, représentée par Me Grégoire Ventura, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel il a requis, préalablement, la mise en œuvre d’une expertise, ainsi que conclu, principalement, à la réforme de la décision sur opposition querellée et à la prise en charge des prestations de soins litigieuses par l’assureur, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’assureur pour nouvelle décision,
vu la réponse de Mutuel Assurance Maladie SA du 13 mars 2024, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 1er décembre 2023,
vu les écritures subséquentes des parties des 1er, 13 mai, 19 juin, 7 juillet et 22 août 2024, requérant notamment des mesures d’instruction complémentaire (audition de témoins et expertise médicale) et maintenant pour l’essentiel leurs conclusions respectives,
vu la requête d’intervention formulée dans l’intervalle, le 12 août 2024, par B.____Sàrl, également représentée par Me Ventura, et rejetée par décision incidente du 3 septembre 2024 du magistrat instructeur,
vu la requête de restitution de l’effet suspensif, retiré dans la décision sur opposition du 1er décembre 2023, déposée par A.____ le 1er octobre 2024,
vu la motivation de cette requête, selon laquelle l’assuré craignait une mise en danger de son « intégrité vitale » ou, à tout le moins, une dégradation massive de son état de santé, en cas de limitation des heures de soins prodiguées par B.____Sàrl, alors que l’intérêt privé d’être soigné conformément au mandat conféré à B.____Sàrl se mêlait à l’intérêt public de la « dignité du patient », ces deux intérêts s’avérant, à son avis, prépondérants par rapport à l’intérêt économique de Mutuel Assurance Maladie SA,
vu la détermination de l’assureur précité du 8 octobre 2024, aux termes de laquelle il a conclu au rejet de la requête tendant au rétablissement de l’effet suspensif,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent en matière d’assurance-maladie en vertu de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), sauf dérogation expresse,
que selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment étant exceptées,
qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),
que selon cette dernière disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral,
que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA,
attendu qu’est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’intimée était légitimée à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision sur opposition du 1er décembre 2023,
que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
que l’autorité, qui dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, se fondera en général sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, pour autant qu’elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a),
que lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de la personne assurée à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement que difficilement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de la personne assurée (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4),
que dans ce contexte, le juge se montrera effectivement particulièrement circonspect avant d’ordonner, à titre provisoire, le versement de prestations d’assurance sociale que l’autorité refuse d’allouer, compte tenu du fait que ces prestations peuvent généralement être octroyées à titre rétroactif avec le jugement au fond, en cas d’admission du recours, alors que si le recours est finalement rejeté, l’autorité sera souvent confrontée à des grandes difficultés pour obtenir la restitution des prestations allouées provisoirement (ATF 119 V 503 consid. 3),
attendu qu’en l’espèce, les prévisions sur l’issue du litige, en l’état du dossier, ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte,
que, dans l’hypothèse d’une restitution de l’effet suspensif suivie d’une confirmation de la limitation prononcée par l’intimée en lien avec la prise en charge des coûts des soins dispensés par B.____Sàrl, il serait à craindre que l’intimée ne rencontre des difficultés de recouvrement d’un important arriéré de prestations,
que le recourant pourrait en revanche obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause,
que l’intérêt de l’intimée à éviter une procédure en restitution l’emporte sur l’intérêt du recourant à la prise en charge de la partie litigieuse des frais afférents aux soins prodigués par B.____Sàrl jusqu’à droit connu sur la procédure au fond,
que la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit, par voie de conséquence, être rejetée ;
attendu que les frais et les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;
attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en qualité de juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
Par ces motifs,
le juge instructeur
prononce :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif formulée le 1er octobre 2024 pour le compte de A.____ est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi de photocopies, à :
Me Grégoire Ventura, à Lausanne (pour A.____),
Mutuel Assurance Maladie SA, à Martigny,
Office fédéral de la santé publique, à Berne.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :
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