Zusammenfassung des Urteils Ord/2024/10: Kantonsgericht
Die Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS forderte von der B.________SA die Zahlung von 22'154 Franken 60 für Sozialversicherungsbeiträge, die auf den Lohnzahlungen an Herrn C.________ im Jahr 2023 beruhten, sowie 443 Franken 10 für Verzugszinsen. Die B.________SA legte Einspruch ein, da Herr C.________ als Selbstständiger tätig sei und keine Vergütung als Organ der Gesellschaft erhalten habe. Die Caisse wies den Einspruch zurück und setzte der B.________SA eine Frist zur Zahlung der Beiträge und Zinsen. Die B.________SA legte daraufhin Rekurs ein, um die Aussetzung der Vollstreckung zu beantragen und die Entscheidung vom 22. Juli 2024 aufzuheben. Die Caisse stimmte der Aussetzung der Vollstreckung während des Rechtsstreits zu. Die Richterin entschied, dass der Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens bewilligt wird.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Ord/2024/10 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 01.10.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; ’effet; édure; Caisse; ’au; Benani; écisions; érêts; ’autorité; ésente; édéral; ésenté; Mehdi; édérale; ’il; ération; LPA-VD; Lausanne; Vevey; -après; ’intimée; également; Monsieur; ’opposition; ésentée; émunération |
Rechtsnorm: | Art. 1 LAVS;Art. 1 VwVG;Art. 52 SchKG;Art. 55 VwVG;Art. 61 SchKG;Art. 79 SchKG;Art. 94 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AVS 35/24 ZC24.040897 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Ordonnance du 1er octobre 2024
__________
Composition : Mme Gauron-Carlin, juge instructrice
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
B.____SA, à [...], recourante, représenté par Me Mehdi Benani, avocat, à Lausanne, |
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée. |
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Art. 55 al. 3 PA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu les décisions du 24 mai 2024, par lesquelles la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a requis de B.____SA (ci-après également : la recourante) le paiement de 22'154 fr. 60 relativement aux cotisations dues par la société sur les rémunérations versées à Monsieur C.____ en 2023, ainsi qu’un montant de 443 fr. 10 correspondant aux intérêts moratoires,
vu l’opposition formée par B.____SA, représentée par Me Mehdi Benani le 21 juin 204 contre ces deux décisions, exposant que Monsieur C.____ exerce en qualité d’indépendant et que celui-ci n’a touché aucune rémunération en tant qu’organe de la société
vu la décision sur opposition du 22 juillet 2024, par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition, déclaré que ses décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 24 mai 2024 étaient fondées et imparti un délai au 22 août 2024 à B.____SA pour s’acquitter des factures de cotisations et intérêts, retirant l’effet suspensif à un éventuel recours,
vu le recours interjeté le 11 septembre 2024 par B.____SA, toujours représentée par Me Benani, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, et au fond à l’annulation de la décision sur opposition du 22 juillet 2024,
vu le courrier du 24 septembre 2024 de la Caisse, dans lequel elle a indiqué ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif pour la durée de la procédure litigieuse,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),
que selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces,
que les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées,
qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),
que selon l’art. 55 al. 3 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai,
que selon la jurisprudence, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ;
attendu qu’en l’espèce, l’intimée a retiré l’effet suspensif à sa décision sur opposition du 22 juillet 2024, mais n’allègue pas d’intérêt prépondérant à engager immédiatement la procédure de recouvrement, ayant en revanche déclaré ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif,
qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours peut être admise ;
attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;
attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
la juge instructrice
prononce :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise.
II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
La juge instructrice : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi de photocopies, à :
Me Mehdi Benani, à Lausanne (pour B.____SA),
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,
Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :
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